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Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-84.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.920

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

N° J 22-84.920 F-D N° 00452 SL2 12 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2021, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [Y] [X], alors détenu en Espagne pour autre cause. 3. Remis aux autorités françaises, M. [X] a été présenté au magistrat instructeur le 27 novembre 2021, mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire. 4. Le 27 mai 2022, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formée par la défense à l'exception des pièces de procédure relatives à la prolongation des écoutes et sonorisation des téléphones portables de Mme [M] et déclaré pour le surplus régulière la procédure, alors : « 1°/ d'une part que seul est irrecevable à invoquer la violation des exigences européennes en matière d'accès aux données de connexion la personne mise en examen qui n'est ni le titulaire ou l'utilisateur de l'une des lignes identifiées ni n'a établi qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que l'obtention, l'utilisation et l'exploitation par les enquêteurs des données de trafic et de localisation de son épouse, Mme [M], étaient irrégulières, pour avoir été réalisées sans l'autorisation et le contrôle d'un juge, et précisait que ces mesures avaient porté atteinte à sa vie privée, dès lors que les enquêteurs avaient ainsi pu capter le flux de données privées échangées entre les époux [X]-[M] ; qu'en se bornant toutefois à retenir, pour écarter la nullité de ces mesures, que « les lignes téléphoniques étaient ouvertes au nom de [Z] [M] et qu'elle seule a un intérêt personnel à agir », quand il lui incombait de rechercher si M. [X], bien que n'étant pas titulaire ou utilisateur de la ligne téléphonique identifiée par les enquêteurs, n'établissait pas pour autant qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que seul est irrecevable à invoquer la violation des exigences européennes en matière d'accès aux données de connexion la personne mise en examen qui n'est ni le titulaire ou l'utilisateur de l'une des lignes identifiées ni n'a établi qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que l'obtention, l'utilisation et l'exploitation par les enquêteurs des données de trafic et de localisation de son épouse, Mme [M], étaient irrégulières, pour avoir été réalisées sans l'autorisation et le contrôle d'un juge, et précisait que ces mesures avaient porté atteinte à sa vie privée, dès lors que les enquêteurs avaient ainsi pu capter le flux de données privées échangées entre les époux [X]-[M] ; qu'en se bornant toutefois à retenir, pour écarter la nullité de ces mesures, que « ces conversations à caractère familial n'ont pas été utiles à la manifestation de la vérité et qu'il n'y avait donc aucunement lieu à une conservation de données de manière généralisée et indifférenciée », quand il lui incombait de rechercher si M. [X], bien que n'étant pas titulaire ou utilisateur de la ligne téléphonique identifiée par les enquêteurs, n'établissait pas pour autant qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée en raison justement de l'immixtion des enquêteurs dans ces « conversations à caractère familial », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le grief pris de la nullité des conditions d'obtention et de conservation des données de connexion afférentes aux lignes téléphoniques utilisées par la compagne de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque la nullité invoquée par une personne n'est pas d'ordre public, il convient de rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, s'il dispose de la qualité pour le demander et si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. 8. Les juges relèvent qu'aucun droit ou intérêt propre à M. [X] n'était en cause, dès lors que les lignes téléphoniques étaient ouvertes au nom de sa compagne. 9. Ils retiennent que l'intéressé ne démontre pas que le placement sur écoute téléphonique lui a causé un grief personnel, les conversations concernées ayant un caractère familial. 10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a dénié à M. [X] qualité pour agir tout en constatant que les conversations avaient un caractère familial. 11. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que M. [X], qui, étant détenu pendant la période considérée, n'est pas concerné par les données de connexion afférentes aux deux lignes utilisées par sa compagne, n'a pas exposé en quoi les mesures d'enquête concernées avaient porté atteinte à son droit à la vie privée. 12. Ainsi, le moyen doit être rejeté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formée par la défense à l'exception des pièces de procédure relatives à la prolongation des écoutes et sonorisation des téléphones portables de Mme [M] et déclaré pour le surplus régulière la procédure, alors : « 1°/ d'une part que l'absence, au stade de l'interrogatoire de première comparution, de mise à la disposition de l'avocat de la défense d'une pièce de la procédure déterminante dans la mise en examen, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que les avocats de l'exposant faisaient valoir que la procédure de remise de l'exposant ne figurait pas en procédure, ni au jour de l'interrogatoire de première comparution, ni encore au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction sur la requête en nullité, ce qui empêchait l'exercice effectif des droits de la défense et notamment le contrôle du respect du principe de spécialité ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de cette atteinte aux droits de la défense, que « l'intégralité de la procédure de transfert d'[Y] [X] a été remise par les autorités espagnoles aux autorités françaises de la police de l'air et des frontières ; qu'ensuite, toute cette procédure, d'ailleurs cotée en procédure D. 54 à D. 57, figure au dossier » et que l'avocat de l'exposant « procède par pure affirmation en soutenant ne pas avoir obtenu la copie de l'intégralité de la procédure », quand seule la décision de remise permet de contrôler le respect du principe de spécialité, de sorte que, cette décision ne figurant pas en procédure, la défense n'a pas eu accès à une pièce déterminante de la mise en examen de M. [X], peu importe que figurent en procédure les éléments relatifs à son transfert, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier ; que les avocats de l'exposant faisaient spécifiquement valoir qu'ils ne pouvaient pas s'assurer du respect du principe de spécialité, la décision de remise des autorités espagnoles ne figurant pas en procédure ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour écarter ce moyen, que « l'intégralité de la procédure de transfert d'[Y] [X] a été remise par les autorités espagnoles aux autorités françaises de la police de l'air et des frontières ; qu'ensuite, toute cette procédure, d'ailleurs cotée en procédure D. 54 à D. 57, figure au dossier », quand il lui incombait d'ordonner le versement en procédure de la décision de remise des autorités espagnoles afin de vérifier si M. [X] avait effectivement été mis en examen pour les faits pour lesquels il avait été remis ou, à défaut, d'annuler l'ensemble des actes coercitifs réalisés postérieurement à la remise de M. [X], celui-ci n'ayant jamais renoncé au principe de spécialité, la Chambre de l'instruction a violé les articles 13 et 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne, 695-18, 193, 591 et 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 695-18 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ce texte que, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit texte. 15. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé expressément au principe de spécialité ne peut être mise en examen pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu. 16. Par voie de conséquence, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité en comparant les infractions pour lesquelles la personne recherchée a été mise en examen avec celles pour lesquelles la remise a été autorisée, les autorités judiciaires d'exécution ayant pu refuser pour partie la remise, conformément aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. 17. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier en application de l'article 201 du code de procédure pénale. 18. Pour rejeter le grief d'irrégularité présenté par M. [X], pris de l'absence au dossier de la procédure, au moment de son interrogatoire de première comparution, de la décision de remise des autorités espagnoles, l'arrêt attaqué énonce que l'intégralité de la procédure de transfert de l'intéressé a été remise aux autorités françaises et figure au dossier. 19. Les juges ajoutent que la procédure dont M. [X] a été l'objet dès après son arrivée sur le territoire français a respecté les droits de la défense de l'intéressé et que son avocat, qui l'a assisté au cours de son interrogatoire de première comparution, n'a formulé aucune observation. 20. En se déterminant ainsi, alors que la demande de M. [X] portait notamment sur la décision des autorités espagnoles le remettant aux autorités françaises, qui ne figure pas en procédure, la chambre de l'instruction, qui était tenue de demander la production de cette décision, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.. 21. La cassation est ainsi encourue. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation à intervenir sera limitée aux seules dispositions relatives à l'absence de la décision de remise des autorités espagnoles. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'absence de la décision de remise des autorités espagnoles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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