Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Martin X..., gérant de la société Pacific Plastique, demeurant PK 11,9 BP. 11146, Mahina (Polynésie Française),
2°/ Mme Y...
X..., née Z..., demeurant PK 11,9 BP. 11146, Mahina (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. Edgard A..., demeurant à Tipaerui, Quartier Sarciaux, BP. 1455, Papeete (Polynésie Française),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'existence, entre ces derniers et M. A..., d'une société de fait, de 1985 à juin 1990 et a ordonné sa liquidation;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamne également envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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