Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00130
N°Portalis DB26-W-B7I-H4HP
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [L], salariée de la société ADECCO FRANCE mise à la disposition de la Poste de Saint Quentin, a été victime le 4 mai 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident établie par l’employeur décrit comme suit : l’intérimaire distribuait le courrier, en voulant remonter dans sa voiture, elle a glissé sur le trottoir et s’est tordue la cheville.
Un certificat médical initial en date du jour-même a relevé une entorse et une foulure de la cheville droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 26 mai 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[U] [L] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 7 novembre 2021 et de soins jusqu’au 31 décembre 2021. La date de guérison de son état de santé a été fixée au 1er mars 2022.
Saisie par la société ADECCO FRANCE d’une contestation des soins et arrêts ainsi prescrits, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de son Conseil postée le 25 mars 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant pour l’essentiel à voir constater l’existence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts prescrits à [U] [L], et à la mise en oeuvre corrélative d’une mesure d’instruction.
Suivant ordonnance du 23 avril 2024, rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de [U] [L], et désigné pour y procéder le docteur [S] [F] avec mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [L] après le 4 mai 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le à cette date ?
Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le docteur [B] [X] a été désigné en remplacement du docteur [F], lequel avait refusé la mission.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 21 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que la durée des arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale, même si elle semble étonnamment longue, doit être considérée comme en rapport avec le fait accidentel survenu le 4 mai 2021.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE, représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice quant au fond du litige.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 et demande en substance que soient déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Randstad à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Au regard de cette présomption, la Cpam n’a pas à justifier du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident lorsque l’imputabilité au travail de l’accident n’est pas remise en cause (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ou à la maladie.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré par [U] [L] n’est pas contesté par la société ADECCO FRANCE.
La CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai requis, de sorte que le tribunal ne dispose pas du second regard médical que porte un tel document, et pas davantage du rapport de prestation du médecin-conseil.
Il résulte des éléments du dossier que [U] [L], salariée de la société ADECCO FRANCE mise à la disposition de La Poste, a été victime le 4 mai 2021 d’un accident du travail lors de la distribution du courrier ; en voulant remonter dans sa voiture, elle a glissé sur le trottoir et s’est tordue la cheville droite. Il en est résulté une entorse et une foulure de la cheville droite. L’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 7 novembre 2021 et des soins ont été prodigués jusqu’au 31 décembre 2021. La guérison de l’état de santé a été fixée au 1er mars 2022.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins, la société ADECCO FRANCE s’appuyait sur les observations rédigées le 24 novembre 2023 par son médecin consultant, le docteur [M] [O]. Le praticien y retient en substance que les arrêts de travail ne sauraient excéder 35 à 65 jours, au regard de l’absence de prescription d’une radiographie et d’une IRM, de l’absence de test d’adaptation justifiant les prolongations d’arrêt de travail, de l’absence de bilan de la médecine du travail et d’avis spécialisé de neurologie, de rééducation fonctionnelle ou de rhumatologie.
Aux termes de son rapport, le praticien désigné par le président de la formation de jugement du pôle social conclut que les arrêts de travail sont en rapport avec l’accident survenu le 4 mai 2021.
A l’appui de cette conclusion, il retient pour l’essentiel que :
- il n’est produit aucun document médical signalant une pathologie indépendante. Ce qu’il faut comprendre comme l’absence d’état pathologique antérieur et/ou de pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte ;
- et que la haute autorité de santé considère qu’au regard des durées indicatives proposées par la caisse nationale de l’assurance maladie ainsi que par la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, et en l’absence de littérature scientifique sur le sujet, elle ne dispose pas d’éléments suffisamment pertinents pour se prononcer sur la durée indicative d’arrêts de travail concernant l’entorse de la cheville.
La société ADECCO FRANCE ne produit pas d’observations médicales de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du praticien désigné par le tribunal, ni à compléter les éléments médicaux produits aux débats. Elle ne démontre donc pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée sociale auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Décision du 09/12/2024 RG 24/00130
Au bénéfice de ces observations, et au regard de la présomption d’imputabilité susvisée, il convient de rejeter la demande de la société ADECCO FRANCE et de déclarer opposables à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [U] [L] en lien avec l’accident du travail survenu le 4 mai 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des considérations propres à l’espèce, l’équité conduit à allouer à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société ADECCO FRANCE,
Dit opposable à la société ADECCO FRANCE l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [U] [L] en lien avec l’accident du travail survenu le 4 mai 2021,
Dit que la société ADECCO FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne la société ADECCO FRANCE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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