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Cour d'appel, 12 avril 2002. 2001/02703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02703

Date de décision :

12 avril 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 01/02703 ARRÊT DU 12 AVRIL 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 8 , 11 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 12 AVRIL 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 09 MAI 2001, (C9805500019). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SONACHIM SOCIETE Représentée par Madame X... 8 rue Etienne Jodelle 77610 LES CHAPELLES BOURBON PREVENUE, APPELANTE, Représentée par Maître MOREAU Jean-François, avocat au barreau de CRETEIL (PC 082) X... Y..., né le 29 Septembre 1952 à SAIGON (VIET-NAM) Fils de X... Jean-Henri De nationalité française, marié, commercial Demeurant 8 rue Etienne Jodelle 77610 LES CHAPELLES BOURBON PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître MOREAU Jean-François, avocat au barreau de CRETEIL (PC 082) . LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT, LA SOCIETE SYNTHESIA 28 rue de l'Arboust - 94130 NOGENT SUR MARNE - PARTIE CIVILE, INTIMEE, REPRESENTEE par Maître ZAZZO Jacques, avocat au barreau de PARIS (L 222) COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SONACHIM SOCIETE est poursuivie pour RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 7 décembre 1995 et courant 1996, à NOGENT SUR MARNE, X... Y... est poursuivi pour VOL, entre février et juillet 1995, à NOGENT SUR MARNE, REVELATION PAR DIRECTEUR OU SALARIE DE SECRET DE FABRIQUE, le 7 décembre 1995 et courant 1996 à NOGENT SUR MARNE, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré La Société SONACHIM coupable des faits reprochés et l'a condamnée à 50 000 F soit 7622,46 euros d'amende X... Y... non coupable des faits qualifiés de révélation de secret de fabrique commis le 7 décembre 1995 à NOGENT SUR MARNE l'a déclaré coupable de vol commis entre février et juillet 1995 à NOGENT SUR MARNE, faits prévus par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1 2 3 4 du Code pénal, Et par application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis; Sur l'action civile : le tribunal a reçu la Société SYNTHESIA en sa constitution de partie civile, l'a déboutée de sa demande d'interdiction sous astreinte, Avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise comptable, a désigné M. C... pour y procéder, a fixé la consignation à la somme de 35 000 F, a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils au 30 janvier 2002 et a réservé les dépens. . LES APPELS : Appel a été interjeté par : SONACHIM SOCIETE, le 16 Mai 2001, contre SYNTHESIA SOCIETE Monsieur X... Y..., le 16 Mai 2001, contre SYNTHESIA SOCIETE M. le Procureur de la République, le 16 Mai 2001, contre Monsieur X... Y..., SONACHIM SOCIETE DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 MARS 2002, le président a constaté l'identité des prévenus ; Ont déposé des conclusions : Maître MOREAU, avocat des prévenus ; Maître ZAZZO, avocat de la partie civile ; SONACHIM SOCIETE et X... Y... ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Créteil ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; SONACHIM SOCIETE représentée par sa gérante et X... Y... ont été interrogés ; Monsieur D... et Monsieur E... ont été entendus en qualité de témoins ; ONT ETE ENTENDUS : Maître ZAZZO, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; SONACHIM SOCIETE et X... Y... en leurs explications ; Maître MOREAU, avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie ; Les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 AVRIL 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des deux prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 23 février 1998 Mme F..., présidente directrice générale de la société SYNTHESIA, déposait plainte contre X... auprès du procureur de la République pour vol et révélation de secret de fabrique ; Cette société, immatriculée au RCS le 28.07.1954, est spécialisée dans la fabrication de mélanges chimiques appelées plastisols (produits utilisés par les industriels pour réaliser des montages électrotechniques, des outils ou des jouets...) ; chaque plastisol se caractérise par une formulation chimique propre qui tient compte de la méthode de transformation mais également de la future utilisation sous la forme solidifiée et il est l'aboutissement d'un mélange de polychlorures de vinyle (PVC), de plastifiants et d'additifs réalisé selon des formules mises au point par des expérimentations faites au sein de l'entreprise ; le produit initial quitte son état liquide sous l'effet de la chaleur, pour entrer dans un état solide, sans perte de poids ni changement de volume notable ; Au soutien de sa plainte la société SYNTHESIA exposait avoir appris le 25 avril 1997, par une société concurrente dénommée Plascoat Europe SA, que ses formules de plastisols seraient détenues et utilisées par la société SONACHIM, qui lui a transmis 9 formules afin qu'elle en assure la fabrication ; la société SYNTHESIA trouve la preuve de la soustraction frauduleuse de ses formules par le fait que l'ensemble des formules transmises par la société SONACHIM reprenaient les mêmes produits de composition que les formules qui lui appartiennent, dans le même ordre et avec le même intitulé des produits qui est propre à la société SYNTHESIA ; or la société partie civile précisait que Y... X..., associé de la société SONACHIM, avait été son directeur commercial jusqu'en avril 1995, date de son licenciement pour faute et qu'il avait contacté, au cours du premier trimestre 1995, une chimiste de l'entreprise pour obtenir communication d'un certain nombre de formules de plastisols ; M. G..., responsable de la coordination technique de la société SYNTHESIA avait refusé, lors du départ de Y... X... de l'entreprise, de lui restituer les cahiers de laboratoire contenant les formules de plastisols ; Au cours de l'instruction, la société SYNTHESIA confirmait les termes de sa plainte et précisait avoir appris, après l'été 1997, qu'une société Holyday Dispersion Astra avait également obtenu de la société SONACHIM diverses formules provenant de la société SYNTHESIA ; Y... X..., tout en reconnaissant avoir effectivement transmis à la société Plascoat les formules, objet de la plainte, a contesté les faits de vol et de révélation de secret de fabrique, faisant valoir dans une première audition que les formules avaient été constituées de mémoire et par recoupement d'annotation de cahiers de rendez-vous ; lors de son interrogatoire de première comparution, il a déclaré que les formulations avaient été établies par la société HDA à partir d'échantillons de sa clientèle puis affinées par ses soins en fonction de la demande de ses clients et de l'expérience qu'il avait acquise chez SYNTHESIA ; lors d'une confrontation à l'instruction, et à l'audience du tribunal correctionnel, il a déclaré que les formules avaient été établies en se servant des notes qu'il avait prises au cours de ses multiples années de travail au sein de la société SYNTHESIA et de l'expérience qu'il avait acquise durant cette période ; La société SONACHIM, représentée par sa gérante Mme X..., conteste les faits de recel qui lui sont reprochés ; Le jugement déféré 1°/ a déclaré Y... X... coupable de vol mais l'a relaxé des faits de révélation d'un secret de fabrication et l'a condamné en répression à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis 2°/ a déclaré la société SONACHIM coupable de recel et l'a condamnée à une amende délictuelle de 50.000 F, soit 7.622,46 euros 3°/ sur les intérêts civils, a ordonné avant dire droit la désignation d'un expert comptable avec consignation d'une somme de 35.000 F, à la charge de la société partie civile ; La société SYNTHESIA, partie civile représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, expose à la Cour les faits suivants : 1°/ Elle est spécialisée depuis plus de 40 ans dans l'étude, la conception, la formulation et la fabrication de produits chimiques appartenant à la famille des PVC dénommés "plastisols" utilisés par les industriels pour réaliser des montages électrolytiques, des outils ou des jouets... Pour obtenir le plastisol le mieux adapté aux souhaits de ses clients, son équipe d'ingénieurs-chimistes met au point des formules qui constituent le patrimoine incorporel de l'entreprise ; elle précise qu'en France, elle a pour principaux concurrents la société Holiday Diffusion Astra et la société Plascoat qui l'a avertie le 25 avril 1997 que Y... X..., un de ses anciens salariés qui avait créé une société SONACHIM, ayant pour gérante Mme Sophie X..., lui avait transmis un certain nombre de formules de plastisols, en lui demandant d'en assurer la fabrication ; au cours de l'instruction, le prévenu a admis avoir transmis des formules précisant qu'il les détenait "de mémoire" et qu'il s'était servi de ses notes et de son expérience acquise au sein de la société SYNTHESIA même s'il lui est arrivé exceptionnellement de faire une photocopie de la formulation pour gagner du temps et de l'agrafer à son cahier ; 2°/ La société partie civile considère que la preuve de sa propriété sur l'ensemble des 9 formules photocopiées et recopiées par Y... X... est établie et n'est pas contestée ; que d'ailleurs, les éléments d'identification des formules qu'il a utilisées, sont spécifiques et internes à la société SYNTHESIA ; par conséquent que l'élément matériel du vol, la soustraction frauduleuse en toute connaissance de cause de l'actif technique et incorporel de la société SYNTHESIA, est bien constitué puisque Y... X... a avoué avoir recopié les formules manuellement dans ses propres cahiers ou au moyen de photocopies, et que les prévenus ne peuvent soutenir que les formules appartiendraient au "domaine public" ; la partie civile demande à la Cour la confirmation du jugement déféré ayant déclaré Y... X... coupable de vol ; 3°/ Sur le recel de vol par la société SONACHIM, la partie civile demande la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que le délit de recel reproché à cette société est amplement caractérisé, l'utilisation des formules ayant été faite par Y... X... agissant en tant que responsable commercial de la société SONACHIM ; 4°/ Sur le montant des préjudices qu'elle a subis, la société SYNTHESIA, demande la confirmation du jugement ayant désigné un expert et sollicite, compte tenu de l'importance de la baisse de son chiffre d'affaires, une provision de 400.000 ; 5°/ La partie civile estime que l'appel du ministère public sur le délit de divulgation de secrets de fabrique, prévu à l'article L152-7 du Code du travail et à l'article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle permettra à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de juger qu'un ancien salarié qui utilise certains secrets de fabrication dont il connaît l'utilité et le caractère secret, et qui les reproduit pour le compte de concurrents, se rend coupable de ce délit ; selon elle, le caractère secret de ses formules est incontestable, Y... X... les considérant lui-même comme "confidentielles" dans ses propres courriers ; La société SYNTHESIA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Y... X... pour vol et la société SONACHIM SARL pour recel de vol, mais d'infirmer le jugement pour le surplus et de constater que Y... X... s'est rendu coupable de révélation de secrets de fabrique, et elle sollicite, sur les intérêts civils, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel pour liquidation du dommage après achèvement des opérations d'expertise ; elle sollicite d'ores et déjà la condamnation solidaire de Y... X... et de la société SONACHIM SARL à lui payer 1°/ une provision de 400.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et 2°/ la somme de 4.000 euros au titre de l'art. 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; La société SONACHIM, prévenue, est représentée par sa gérante, Mme X..., qui comparaît assistée de son avocat ; Y... X... prévenu comparaît à l'audience assisté du même avocat qui a déposé des conclusions communes aux deux prévenus, dans lesquelles ils exposent les faits suivants : 1°/ Y... X... a exercé pendant plus de quinze années les fonctions de directeur commercial auprès de la Société SYNTHESIA, et avait la confiance de son employeur, le fondateur de l'entreprise M. F... ; celui-ci ayant du cesser ses activités, il a accepté de quitter l'entreprise sans aucune obligation de non-concurrence, moyennant le versement d'une indemnité de licenciement qui lui a permis de constituer la société SONACHIM, qui met en relations les fabricants de matière première, de plastisols avec les utilisateurs de plastisols ; cette société qui ne fabrique aucun plastisol, exerce une activité d'agent commercial 2°/ Selon les prévenus, le secret de fabrique se définit comme "tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique et commercial, mis en ouvre par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents qui, avant la communication qui leur a été faite, ne le connaissaient pas..." et en l'espèce, le délit n'est pas constitué dès lors que le procédé de fabrication des plastisols est parfaitement connu, puisque largement divulgué dans diverses brochures ou publications spécialisées de telle sorte qu'il est tombé dans le domaine public, est parfaitement connu des concurrents (la société Plascoat étant par exemple en mesure de reconnaître que les formules communiquées par la société SONACHIM étaient en réalité, de par leurs caractéristiques propres, celles de la société SYNTHESIA), non susceptible de donner lieu un secret de fabrique qui serait susceptible d'appropriation frauduleuse par un concurrent, ; 3°/ Les prévenus rappellent qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver l'existence des éléments matériels et intentionnels constitutifs des délits poursuivis et critique la décision du tribunal qui motive ainsi sa décision "... en conservant par devers lui, sans l'accord de son employeur, des informations et un savoir faire constitutif d'un avantage concurrentiel, Y... X... a bien commis le délit de vol qui lui est reproché...", alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse d'un objet mobilier, d'un document propre à l'entreprise et susceptible de constituer un droit privatif pour l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; estimant que la preuve de la soustraction frauduleuse d'un objet mobilier n'est pas rapportée, les prévenus concluent à leur relaxe des chefs de vol et de recel de vol et à l'infirmation du jugement sur ce point ; 4°/ Subsidiairement, les prévenus estiment que le secteur "Plastisols" représente une toute petite partie de l'activité globale de la Société SYNTHESIAet donc une très faible part de son chiffre d'affaires et soutiennent que la société partie civile n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la diminution de son chiffre d'affaires et leurs prétendus agissements frauduleux ; En conclusion, Y... X... et la Société SONACHIM sollicitent leurs relaxes et l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les formules litigieuses sont parfaitement connues de la concurrence et largement diffusées dans diverses brochures et publications spécialisées, qu'elles sont ainsi tombées dans le domaine public et ne peuvent donner lieu à détention d'un secret de fabrique ; qu'il n'est établi aucune soustraction de documents ou d'objets mobiliers ayant appartenu à la Société SYNTHESIA, qu'en conséquence les formules en litige n'ont pu être ni volées ni divulguées ; SUR CE Sur l'action publique Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier et les témoignages recueillis à l'audience de la Cour que les procédés de fabrication des plastisols, mis en ouvre par la société SYNTHESIA ne présentaient pas un caractère d'originalité, dès lors que d'autres sociétés concurrentes fabriquaient habituellement des produits comparables et étaient susceptibles, après recherches de leurs propres techniciens, de fabriquer les mêmes produits ; que la Cour en déduit que le délit de divulgation de secret de fabrique ne peut être constitué, dès lors que le procédé de fabrication utilisé par les concurrents était le même et que l'utilisation d'une formule pratiquée habituellement par la société SYNTHESIA lui permettait seulement d'obtenir un gain de temps pour la production d'un plastisol qu'elle avait déjà fabriqué ; que la Cour confirmera en conséquence la décision des premiers juges ayant relaxé Y... X... de ce chef ; Considérant que Y... X... a reconnu devant le magistrat instructeur, avoir transmis des formules appartenant à la société SYNTHESIA notamment à la société Plascoat Europe et à la société HDA ; que ces faits sont confirmés par la société Plascoat Europe, qui a retourné les 9 formules qui lui avaient été envoyées par la société SONACHIM, directement à la société SYNTHESIA, sans les utiliser et par M. H..., ancien salarié de la société HDA qui atteste que les formulations adressées en 1996 par la société SONACHIM à la société HDA étaient bien celles de la société SYNTHESIA ; qu'il n'est pas nécessaire de se livrer à un examen comparatif des formules ni de rechercher l'antériorité éventuelle de l'une ou de l'autre, dès lors que Y... X... a d'abord prétendu avoir retenu les formules de la société SYNTHESIA par coeur, ou les avoir recopiées dans un cahier, puis a même admis avoir fait la photocopie de certaines d'entre elles,dont une photocopie qu'il a annexée à l'une de ses lettres ; Considérant que Y... X..., en sa qualité de salarié de la société SYNTHESIA, s'est rendu coupable de vol en s'appropriant, après son départ de l'entreprise, des formules appartenant à la société SYNTHESIA, qu'il a recopiées ou photocopiées sans l'autorisation de son ancien employeur ; que l'élément intentionnel de l'infraction est suffisamment établi par la volonté de Y... X... de s'approprier, à des fins personnelles, des informations dont la société SYNTHESIA était seule propriétaire et qu'il a exploitées pour son propre compte et celui de la société SONACHIM, qui a pour dirigeante de droit son épouse Sophie X... ; qu'en conséquence le délit de recel reproché à cette société est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité des prévenus pour les délits de vol et de recel de vol, et sur les peines prononcées, qui constituent une juste application de la loi pénale ; Sur l'action civile Considérant que la société SYNTHESIA, qui n'est pas appelante, demande la confirmation du jugement sur les intérêts civils et réclame l'indemnisation d'un préjudice matériel et commercial pour la perte de marge nette, correspondant au coût de revient des formules détournées ; Considérant que les prévenus ayant été reconnus coupables de vol et de recel de vol mais relaxés du chef de révélation d'un secret de fabrique, l'action civile exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive, n'est recevable que pour tous les chefs de dommages, matériels ou moraux, qui découlent directement des faits objets de la condamnation pénale ; Que la Cour, qui constate que Y... X... n'avait pas signé de clause de non-concurrence lors de son départ de la société SYNTHESIA, estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise "pour rechercher et vérifier s'il y a eu transfert de clientèle de la société SYNTHESIA vers la société SONACHIM sur le secteur d'activité des plastisols, afin d'évaluer le préjudice direct et indirect, ou donner un avis sur la réalité et le montant du préjudice subi par la société SYNTHESIA résultant des détournements des formules" et infirmera la décision des premiers juges, ayant ordonné une expertise ; Considérant que pour permettre aux parties de conclure sur l'étendue du préjudice subi par la société SYNTHESIA et résultant directement du vol et du recel de vol dont les prévenus sont reconnus coupables et d'en débattre contradictoirement, il convient de réouvrir les débats sur l'action civile et de renvoyer l'affaire à l'audience du vendredi 28 juin 2002 à 13h30 et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes fins ou conclusions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des deux prévenus et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels des prévenus et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, Sur l'action civile INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 28 juin 2002 à 13h30, pour permettre aux parties de conclure sur l'étendue du préjudice subi par la société SYNTHESIA, et d'en débattre contradictoirement, SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes fins ou conclusions ; LE PRESIDENT LE GREFFIER

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