Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-45.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.333

Date de décision :

11 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sodera, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 1989) que M. X... a été engagé le 17 avril 1989 par la société Sodera en qualité d'animateur à la station de radio "Aventure FM" exploitée par la société ; qu'à la date du 15 juillet 1989, il a été mis fin à son contrat à la suite de la modification de la grille des programmes de la station ; qu'en soutenant qu'il avait été lié à la société Sodera par un contrat à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive de ce contrat ; Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, pour le condamner au paiement de dommages-intérêts et à la remise d'une lettre requalifiant la rupture en licenciement, qualifié le contrat de travail, de contrat à durée indéterminée alors que, si l'article L. 122-3-1 du Code du travail précise qu'à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, il ne s'agit que d'une présomption simple qui est détruite lorsqu'il résulte de la nature même de l'emploi, que le salarié ne pouvait ignorer son caractère temporaire ; que précisément l'emploi d'animateur radio fait partie des emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée, un tel contrat pouvant, en application de l'article L. 121-1-1 du Code du travail, ne pas comporter de terme précis ; que c'est en vertu d'un tel contrat que le salarié a été embauché en qualité d'animateur intermittent, emploi susceptible d'évoluer ou de prendre fin en fonction des modifications de la grille des programmes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-3-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990 ; Mais attendu qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé, en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable, conclu pour une durée indéterminée ; que l'employeur s'étant borné à faire valoir que l'emploi d'animateur faisait partie du secteur d'activité dans lequel il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, sans soutenir que le salarié avait été engagé pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire en vertu d'un contrat ayant pour terme la réalisation de cette tâche, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la présomption instaurée par le texte susvisé n'avait pas été détruite, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte la somme de 3 000 francs ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodera, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à verser à M. X... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz