Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01235 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA6A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/01904
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
né le 16 Août 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [F] [Y] épouse [R]
née le 23 Août 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [H] [L] épouse [D]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [X]
né le 18 Avril 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 mai 2009, les époux [R] ont fait l'acquisition auprès de monsieur [B] [X] des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 3], propriété agricole constituée de prairies et de vignes et supportant également leur maison d'habitation.
Madame [H] [D] est propriétaire de la parcelle section [Cadastre 8] voisine de la parcelle [Cadastre 9] des époux [R].
Par acte du 22 juillet 2013, les époux [R] ont assigné madame [D] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins de voir prononcer le bornage de la limite séparative entre leurs parcelles contigües (selon un plan de bornage amiable établi par monsieur [I], expert géomètre).
Par jugement du 14 janvier 2014, une expertise a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 septembre 2014.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal d'instance de Béziers a :
- dit que la clôture qui sépare la propriété de madame [D] de la parcelle des époux [R] est établie depuis plus de trente ans de manière continue, paisible, publique et non équivoque ;
- dit que la limite séparative est constituée par la haie telle que définie dans le plan des lieux arrêté par l'expert dans le prolongement de laquelle se trouve un coffre électrique, deux piliers soutenant le portail de madame [D] ;
- dit que la limite séparative est acquise par madame [D] par la possession trentenaire ;
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance pour les demandes des époux [R] dirigées contre monsieur [X] visant à voir constater que la vente de leurs parcelles est entachée d'un dol commis par ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal a :
- débouté les époux [R] de leur demande pour dol dirigée contre monsieur [B] [X] ;
- débouté monsieur [B] [X] de sa demande pour procédure abusive ;
- condamné les époux [R] à payer à monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [R] aux dépens.
Par acte du 20 février 2019, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de monsieur [B] [X] et de madame [H] [D].
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2023, les époux [R] demandent à se voir donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de madame [D]. Ils sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
- déclarer que la vente des parcelles est entachée d'un dol résultant des man'uvres pratiquées par monsieur [X] ;
- condamner monsieur [X] à leur payer la somme de 29 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce dol ;
- condamner monsieur [X] à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2023, monsieur [B] [X] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande à se voir condamner à verser aux époux [R] la somme de 1 euro symbolique à titre de réparation du préjudice subi.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2019, madame [H] [L] épouse [D] demande à la cour de :
- prendre acte du désistement des époux [R] à son égard ;
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel à l'égard de madame [D]
Les époux [R] souhaitent se désister de leur appel à l'égard de madame [D], laquelle accepte ledit désistement.
Dans ces conditions, le désistement est parfait et il sera constaté.
Sur le dol
Le tribunal a écarté le dol en relevant qu'un pylône électrique, implanté sur la portion de parcelle litigieuse, datait de 1979, que la limite séparative des fonds [R]/[D] n'avait été fixée que par décision du 13 mai 2016 et qu'aucun élément du dossier ne laissait apparaître que monsieur [B] [X] aurait caché la réelle contenance du bien aux acquéreurs.
Les époux [R] contestent cette analyse, soutenant que leur auteur, monsieur [X], aurait laissé monsieur [M], auteur de madame [D] installer des poteaux électriques sur sa propriété, et qu'il a délibérément tu cet empiétement lors de la vente, commettant ainsi un dol, vice du consentement rendant inopérantes les mentions de l'acte authentique selon lesquelles l'acquéreur prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve sans recours contre le vendeur.
Le dol, en sa qualité de vice du consentement, rend effectivement inopérantes les mentions de l'acte authentique selon lesquelles l'acquéreur prend le bien dans l'état dans lequel il se trouve sans recours contre le vendeur.
Cependant, madame [E], auteur de monsieur [M], a pu attester avoir, en 1979, édifié la niche pour l'installation du compteur électrique, implanté la haie longeant la maison et construit les poteaux pour l'installation du portail (pièce 7 des époux [R], dernière page), de sorte que contrairement à ce que soutiennent les appelants, monsieur [B] [X] n'a pas laissé monsieur [M] installer des poteaux électriques sur sa propriété puisqu'en 1981, lorsque monsieur [B] [X] a acquis son bien, les poteaux, ainsi que le portail, le muret et la clôture (pièce 6 des époux [R]) étaient déjà en place depuis deux ans.
Par ailleurs, en l'absence de bornage (qui n'a été effectué que bien plus tard (2016) à la demande des époux [R]), il ne peut être valablement soutenu que monsieur [B] [X] connaissait exactement les limites de sa propriété lors de son acquisition.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que monsieur [B] [X] avait connaissance de l'empiétement qui avait été pratiqué sur sa propriété avant son acquisition et il ne peut, dès lors, lui être reproché un mutisme coupable lors de la vente aux époux [R].
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé eu égard à l'issue du litige.
Les époux [R], qui succombent dans leurs prétentions, seront par ailleurs condamnés à payer à monsieur [B] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans la mesure où leur désistement d'appel à l'égard de madame [H] [L] épouse [D] est intervenu après constitution d'un avocat, ils seront également condamnés à payer à madame [H] [L] épouse [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les époux [R] seront enfin condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance de monsieur [K] [R] et madame [F] [Y] épouse [R] à l'égard de madame [H] [L] épouse [D] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 31 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [R] et madame [F] [Y] épouse [R] à payer à monsieur [B] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur [K] [R] et madame [F] [Y] épouse [R] à payer à madame [H] [L] épouse [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur [K] [R] et madame [F] [Y] épouse [R] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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