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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2025. 2403140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2403140

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il soutient que sa carte professionnelle de conducteur de VTC doit lui être renouvelée dès lors qu'il a effectué toutes les démarches exigées et qu'il a communiqué tous les éléments permettant de délivrer ce renouvellement dont le relevé d'information routier (RIR). Par courrier en date du 16 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du greffe datée du 16 décembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2025. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET

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