Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00493 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IINS
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P], [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante à l'audience du 16 janvier 2025, non comparante à l'audience du 13 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2025
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] et Mme [B] [N] ont donné à bail à M. [E] [T] et Mme [P] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 18 novembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 1042 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [N] et Mme [B] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par actes du 31 juillet 2024 délivré à personne s'agissant de M. [E] [T] et à domicile pour Mme [P] [Y] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 3573,09 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des demandeurs aux fins de faire signifier leurs demandes additionnelles. A l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi, Mme [P] [Y] se signalant comparante au cours de l'audience alors que l'avocat des demandeurs avait déjà déposé son dossier.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [N] et Mme [B] [N] demandent, selon leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024 aux défendeurs la condamnation solidaire de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à leur payer :
- la somme provisionnelle de 4068,31 euros au titre de la dette locative,
- la somme provisionnelle de 1500,49 euros au titre des réparations locatives,
- la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [N] et Mme [B] [N] font valoir en substance que la clause résolutoire du bail a été acquise deux mois après la signification du commandement de payer du 22 mai 2024, et que les défendeurs ont quitté les lieux le 4 octobre 2024 en laissant une dette locative. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la comparaison des états des lieux établis à l'entrée et à la sortie des lieux montre que les défendeurs ont dégradé le logement.
Mme [P] [Y] a comparu à l'audience du 16 janvier 2025, et n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [E] [T] n'a jamais comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, M. [V] [N] et Mme [B] [N] produisent un décompte en indiquant que M. [E] [T] et Mme [P] [Y] restent leur devoir, après soustraction du montant du dépôt de garantie de 1042 euros et sans tenir compte des sommes réclamées au titre des réparations locatives, la somme de 4068,31 euros au titre des loyers et des charges à la suite de la restitution des lieux loués le 4 octobre 2024.
Toutefois, le décompte qu'ils produisent contient :
- des frais de commissaire de justice pour un montant total de 711,27 euros qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, constituant soit des dépens, soit des frais irrépétibles,
- des frais de rejet de prélèvement qui ne sont pas prévus contractuellement pour un montant total de 312 euros,
- des cotisations d'assurance pour un montant total de 481,98 euros dont ils ne sont pas créanciers.
Ainsi, le montant de la dette locative pour laquelle l'obligation de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] n'est pas sérieusement contestable s'élève à la somme de 2563,06 euros.
M. [E] [T] et Mme [P] [Y] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [E] [T] et Mme [P] [Y] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2563,06 euros représentant les loyers et les charges restant dus après la restitution des lieux le 4 octobre 2024 après déduction du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision au titre des réparations locatives
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, la comparaison des états des lieux dressés contradictoirement à l'entrée puis à la sortie des lieux des locataires montre un défaut d'entretien s'agissant de certains éléments d'équipements. En revanche, certains postes de dépense indiqués dans le chiffrage des réparations locatives (pièce n°13) ne correspondent à aucune dégradation ou manque d'entretien relevé à la sortie des lieux, comme le lessivage d'un mur dans la salle de bains, le rebouchage de trous de cheville dans le séjour qui existaient déjà à l'entrée, ou le débarras du jardin où aucun encombrant n'a été relevé. Par ailleurs, certains postes de dépenses apparaissent surévalués.
En conséquence, M. [E] [T] et Mme [P] [Y] seront solidairement condamnés au paiement d'une provision de 850 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [T] et Mme [P] [Y], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [B] [N] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
- Condamnons solidairement à titre provisionnel M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [B] [N] la somme de 2563,06 euros au titre des loyers et charges restant dus après la restitution des lieux le 4 octobre 2024 après déduction du montant du dépôt de garantie,
- Condamnons solidairement à titre provisionnel M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [B] [N] la somme de 850 euros au titre des réparations locatives,
- Condamnons in solidum M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à verser à M. [V] [N] et Mme [B] [N] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons in solidum M. [E] [T] et Mme [P] [Y] aux dépens,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des référés,
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