Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/146
Rôle N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5YY
[G] [J]
[H] [J]
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien VOLLE
Me Philippe SOUMILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 04 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000902.
APPELANTS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître Pierre JULIEN
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 9], Mandataire Judiciaire auprès de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [J] TRANSPORTS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 10 Janvier 2020.
représenté par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [J] TRANSPORTS a pour objet social le transport routier de marchandises.
Par jugement du 20 décembre 2019, rendu à la requête de l'URSSAF, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [J] TRANSPORTS, désigné M. [K] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 octobre 2019.
Par jugement du 10 janvier 2020, la même juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [K] a fait citer Messieurs [H] et [G] [J] devant le tribunal de commerce de TARASCON pour obtenir leur condamnation à une mesure de faillite personnelle et à supporter l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS.
Au soutien de son action, il leur reprochait quatre fautes à savoir :
-le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours,
-la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue d'une comptabilité,
-le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif,
-l'usage des biens ou du crédit de la société comme les leurs propres.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de TARASCON a :
-condamné solidairement Messieurs [J] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS, à savoir la somme de 442 365, 23 euros,
-condamné solidairement messieurs [J] à payer à M. [K] ès qualités, la somme de 442 365, 23 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS,
-prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [H] [J],
-prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [G] [J],
-ordonné l'exécution provisoire et les mesures de publicité légales,
-écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les premiers juges ont retenu que :
-M. [G] [J] ne peut invoquer la nullité de sa désignation en qualité de dirigeant de droit de la société [J] TRANSPORTS qu'il a lui-même décidée en assemblée générale réunissant les deux seuls actionnaires de la société, à savoir lui-même et M. [H] [J] qui a aussi voté pour, manifestant à l'égard de tous sa volonté de diriger la société avec les mêmes pouvoirs que M. [H] [J],
-c'est à bon droit que M. [K] a soutenu que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements constitue à elle seule une faute de gestion,
-la défaillance de ses dirigeants a empêché la société débitrice de pouvoir bénéficier d'un traitement anticipé de ses difficultés,
-l'irrégularité de la comptabilité de l'entreprise, qui n'est pas conforme aux articles L123-12 et suivants du code de commerce, a privé les dirigeants d'avoir une vision juste de la situation de cette société qui a subi les conséquences d'une assignation en l'état de la défaillance des défendeurs,
-aucun bilan comptable de la société débitrice, attesté par l'expert-comptable, n'a été remis au liquidateur judiciaire pour l'exercice 2017, aucun bilan ne lui a été remis pour l'exercice 2018,
-aucun justificatif de la recherche prétendue vaine d'un nouveau comptable n'a été versé aux débats,
-aucun justificatif de la tenue d'une comptabilité de la société [J] TRANSPORTS n'a été fourni par les défendeurs après la fin de la mission de son cabinet d'expert-comptable,
-la société d'expert-comptable a dénoncé sa mission aux dirigeants à la suite d'une irrégularité concernant l'exercice 2018 consistant en l'existence d'un compte d'attente qui aurait dû être fermé à la clôture de l'exercice et qui cumulait sur 2018 la somme de 260 122, 30 euros d'opérations et de mouvements injustifiés,
-pour courrier électronique du 28 octobre 2020, la société d'expertise comptable a fait part au liquidateur judiciaire de «'...dysfonctionnements graves relevé dans ce dossier (notamment comptes courants débiteurs abyssaux à 6 chiffres)...'»,
-dans le cadre des opérations d'inventaire de la société, M. [G] [J] a déclaré que la société débitrice n'était propriétaire d'aucun véhicule,
-il n'existe aucune justification du sort des 20 véhicules de la société figurant sur l'état des immobilisations au 31 décembre 2018 pour la somme de 189 855, 33 euros,
-il en va de même concernant les 8 véhicules dont elle était encore propriétaire au 24 février 2020, soit postérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire,
-les défendeurs ne produisent aucun justificatif concernant les débits relevés par le liquidateur judiciaire sur le compte d'attente susvisé,
-les défendeurs ne produisent aucun justificatif concernant les débits relevés par le liquidateur judiciaire sur les trois comptes bancaires de la société [J] TRANSPORTS :
-pour le compte n°10777505, la somme de 33 482, 24 euros en 33 écritures dont la somme de 4 200 euros correspondant à 14 retraits en espèces,
-pour le compte n°10777503, la somme de 25 000 euros en 21 écritures dont la somme de 2 400 euros correspondant à 14 retraits en espèces,
-pour le compte n°10777505, la somme de 15 300 euros en 10 écritures,
-l'insuffisance d'actif de la société s'établit à 450 189, 23 euros en l'état d'un passif définitif de 450, 189, 23 euros et d'un actif de 7 824 euros,
-au vu des circonstances de la cause, il est justifié de condamner solidairement messieurs [J] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société,
-le défaut de tenue d'une comptabilité sincère et le détournement des actifs de la société justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pendant 10 ans à l'encontre de messieurs [H] et [G] [J].
Messieurs [H] et [G] [J] ont fait appel de ce jugement le 24 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juin 2022, ils demandent à la cour de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions leur faisant grief et :
A titre principal, de :
-constater la nullité de la nomination de M. [G] [J] en qualité de coprésident de la société [J] TRANSPORTS soulevée par voie d'exception,
-rejeter les demandes formées contre M. [G] [J],
-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à les voir condamnés à lui payer 406 845, 23 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS,
-débouter M. [K] de sa demande de faillite personnelle,
A titre subsidiaire, de faire application du principe de proportionnalité et de débouter M. [K] de sa demande au titre de l'insuffisance d'actif,
En tout état de cause, de :
-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [K] aux entiers dépens et à leur payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 4 juillet 2022, M. [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] TRANSPORTS, demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:
-débouter messieurs [J] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions sauf à réduire le quantum de la condamnation prononcée à la somme de 406 845, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-condamner solidairement Messieurs [H] et [G] [J] aux entiers dépens et à lui payer ès qualités 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 24 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 31 mai 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande d'annulation de la nomination de M. [G] [J] en qualité de coprésident de la société [J] TRANSPORTS
Ainsi que le conclut à juste titre M. [K], quel qu'en soit le motif, il excède la compétence de la juridiction des procédures collectives de statuer sur une demande d'annulation de la désignation d'un président d'une société.
La cour qui dispose des mêmes pouvoirs est, de ce fait, incompétente pour examiner la demande formée, même par voie d'exception, en ce sens par M. [G] [J].
Il en résulte que cette demande sera rejetée.
Superfétatoirement, la cour adopte la motivation des premiers juges qui, appliquant l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ont retenu à juste titre que Messieurs [J] n'étaient pas fondés à contester la validité d'une désignation qu'ils ont acceptée et manifestement désirée en qualité de seuls associés de la société [J] TRANSPORTS.
2)Sur la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS
Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
Pour que l'action initiée par M. [K] ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis :
-une insuffisance d'actif,
-une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Messieurs [J],
-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
3)Sur l'insuffisance d'actif
Le montant de l'insuffisance d'actif telle que revendiquée par M. [K], soit la somme actualisée de 406 845, 23 euros, n'est pas contesté par les appelants qui se contentent de conclure à l'absence de lien de causalité.
Le jugement frappé d'appel, qui contient aussi une erreur manifestement matérielle dans sa motivation, sera donc infirmé et complété en ce qu'il a implicitement arrêté l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS à la somme de 442 365, 23 euros.
4)Sur l'existence de fautes de gestion imputables à messieurs [H] et [G] [J]
M.[K] reproche à Messieurs [H] et [G] [J] :
-un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-une absence de tenue de comptabilité,
-un détournement d'actif,
-un usage de l'actif de la société dans un but contraire à son intérêt social.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements
Ainsi que l'impose l'article L631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements d'une société doit être déclaré dans les 45 jours et s'abstenir de le faire constitue une faute de gestion pour son ou ses dirigeants.
Dans le cas présent, il ressort des éléments du dossier que la procédure de redressement judiciaire de la société [J] TRANSPORTS a été ouverte sur assignation de l'URSSAF et que le jugement d'ouverture du 20 décembre 2019 a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de l'entreprise au 3 octobre 2019, soit 78 jours auparavant.
Messieurs [J] ne contestent pas ces faits et prétendent s'exonérer de leur responsabilité en exposant que :
-leur abstention résulte d'une simple négligence liée à la dénonciation de sa mission par leur expert-comptable,
-ils ont considéré que la déclaration de cessation des paiements était superflue,
-ils n'ont pas poursuivi l'activité de l'entreprise dans un intérêt personnel.
Ces arguments ne sont pas sérieux et ne sauraient être retenus par la cour alors que :
-la déclaration de l'état de cessation des paiements d'une société dans le délai de 45 jours constitue une obligation légale dont aucun dirigeant n'est fondé à s'exonérer,
-quelles que soient les circonstances, la méconnaissance de cette obligation légale ne peut constituer une négligence,
-un dirigeant de société normalement diligent ne peut s'exonérer de cette obligation en alléguant qu'il n'avait plus de comptable et qu'il pensait que l'assignation d'un tiers créancier en ouverture de la procédure collective de son entreprise était suffisante.
En effet, contrairement à ce que semblent encore soutenir Messieurs [J] en page 9 de leurs conclusions, le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne s'apprécie pas à compter de la date à laquelle le tribunal l'a fixé mais bien à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de Messieurs [J] la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
Conformément à l'article L123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s'entend de toutes les opérations comptables et de l'inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d'une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Par ailleurs, ainsi que le souligne M. [K], une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
Enfin, le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire d'une société constitue également la faute de défaut de tenue de comptabilité.
Les premiers juges ont retenu à l'encontre de Messieurs [J] la tenue d'une comptabilité irrégulière pour les exercices 2017 et 2018 et l'absence de comptabilité pour l'exercice 2019.
Messieurs [J] font valoir que le bilan 2017 a été arrêté et qu'il n'est pas démontré que les comptes aient été irréguliers.
Cependant, il résulte des éléments produits par M. [K] ès qualités que concernant l'année 2017, seule la liasse fiscale lui a été remise, ce qui, comme la cour l'a rappelé ci-dessus, constitue en soi une faute.
Messieurs [J] ne sauraient valablement s'exonérer en reprochant à M. [K] ès qualités de ne pas s'être rapproché de leur comptable pour obtenir les éléments manquants alors que la comptabilité est portable et non quérable, ce dont il résulte qu'il leur appartenait, en qualité de dirigeants de la société [J] TRANSPORTS, de procéder à toutes les diligences nécessaires pour remettre au liquidateur judiciaire l'ensemble des éléments requis.
Concernant l'année 2018, M. [K] démontre que seul le grand livre lui a été remis et que ce dernier témoigne d'une irrégularité comptable du fait de la présence d'un compte d'attente non soldé qui présentait un débit de 260 122, 30 euros.
Outre que leur défaillance est là encore patente et nécessairement volontaire, Messieurs [J] ne peuvent valablement prétendre ignorer l'existence de ce compte d'attente dans la mesure où l'expert comptable se borne à établir la comptabilité d'une entreprise exclusivement au vu des éléments qui lui sont transmis par son ou ses dirigeants.
Il est donc établi que les comptes de l'année 2018 de la société [J] TRANSPORTS étaient irréguliers puisque le compte d'attente doit être utilisé de façon exceptionnelle et temporaire et obligatoirement soldé et ventilé en fin d'exercice, ce qui n'a pu être le cas.
M.[K] ès qualités démontre que c'est bien cette irrégularité comptable, non régularisée par Messieurs [J] malgré l'alerte de leur expert-comptable (pièce 6 de M. [K]), qui a poussé le cabinet LDS à leur dénoncer sa mission le 6 mai 2019.
Loin de remédier à la situation et de justifier avoir cherché à s'adjoindre les services d'un autre expert-comptable Messieurs [J] prétendent s'être trouvés devant un fait accompli, ce qui n'est pas sérieux, et admettent ainsi implicitement qu'aucune comptabilité de leur société n'a été établie pour l'année 2019 du fait de leur défaillance.
La tâche à accomplir relevant d'obligations fondamentales et basiques de tout dirigeant de société, l'abstention de Messieurs [J], même sur une courte période, ne peut qu'être volontaire.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte, la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de TARASCON a retenu à l'encontre de Messieurs [J] la faute d'absence de tenue de comptabilité de la société [J] TRANSPORTS
Sur le détournement de tout ou partie de l'actif de la société
Messieurs [J] ne contestent pas que le détournement de tout ou partie de l'actif d'une société constitue une faute de gestion.
Ils soutiennent que cette faute n'est pas caractérisée en ce qu'ils justifient de la vente de l'ensemble des véhicules de l'entreprise avant l'ouverture du redressement judiciaire.
Comme son nom l'indique, la société [J] TRANSPORTS est une société de transports, ce dont il résulte qu'il est plus que douteux qu'elle n'ait été propriétaire d'aucun véhicule comme M. [G] [J] l'a déclaré au commissaire-priseur chargé de procéder à l'inventaire (pièce 7 de M. [K]).
D'ailleurs, l'état des immobilisation de la société [J] TRANSPORTS au 31 décembre 2018 (pièce 8 de M. [K]) mentionne qu'elle détenait 20 véhicules d'une valeur totale de 189 855, 33 euros.
Or, ainsi que le fait valoir M. [K] :
-le commissaire-priseur n'a retrouvé aucun de ces véhicules (sa pièce 7),
-par la production de leurs pièces 4 à 13, Messieurs [J] rapportent la preuve de la cession de 8 véhicules sur 20 dont le prix de vente n'a pas été entré dans la comptabilité de la société [J] TRANSPORTS, ce qui laisse supposer qu'il a été directement encaissé par Messieurs [J],
-au 20 février 2020, soit postérieurement à la liquidation judiciaire, les fiches d'identification des véhicules de la sous-préfecture d'[Localité 5] établissent que la société [J] TRANSPORTS est encore propriétaire de 8 véhicules qui sont introuvables.
En leur qualité de dirigeants de l'entreprise, seuls détenteurs du pouvoir de direction et de contrôle, Messieurs [J] ne peuvent raisonnablement pas prétendre ne pas savoir ce qu'il est advenu de ces véhicules ni affirmer qu'ils n'ont pas détourné une partie de l'actif de la société [J] TRANSPORTS.
Dès lors, ce détournement qui ne peut qu'être volontaire est caractérisé.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de messieurs [J] la faute de détournement d'actif.
Sur l'usage des biens ou du crédit de la société comme des siens propres
Messieurs [J] ne contestent pas que le fait d'utiliser l'argent ou les biens de l'entreprise à des fins contraires à ses intérêts constitue une faute de gestion.
Ils relèvent d'abord qu'il est curieux que le liquidateur judiciaire et le tribunal leur aient reproché l'absence de tenue d'une comptabilité et s'appuient sur cette même comptabilité.
Sur ce point, la cour souligne que dans les développements précédents elle a rappelé que l'existence d'éléments comptables épars ne saurait satisfaire à l'exigence de tenue d'une comptabilité telle qu'elle résulte de l'article L123-12 du code de commerce. Ce grief n'est donc pas fondé.
Pour retenir à l'encontre de Messieurs [J] la faute de gestion consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage personnel, les premiers juges ont constaté que :
-l'existence d'un compte d'attente débiteur de 260 122, 30 euros rapportait la preuve d'un détournement,
-il ressortait des relevé bancaires de l'entreprise que de nombreux retraits et dépenses n'avaient jamais été justifiés.
Messieurs [J] leur reproche d'avoir inversé la charge de la preuve, affirmant qu'il appartient à M. [K] ès qualités d'établir qu'ils ont effectivement bénéficié de ces liquidités.
Toutefois, les documents comptables produits par le liquidateur judiciaire (ses pièces 5, 11 et 12) démontrent que des sommes et des fonds ont été retirés de la société [J] TRANSPORTS sans aucune explication comptable.
Par ailleurs, les annotations manuscrites portées par Messieurs [J] sur le courrier d'interrogation de M. [K] du 11 février 2020 (sa pièce 10) ne sont étayées par aucun élément.
Or, seuls détenteurs des pouvoirs de direction et de contrôle de l'entreprise, Messieurs [J] avaient toute latitude pour user des biens de la société et supportaient, en conséquence, l'obligation de s'assurer de ses dépenses et d'en justifier.
C'est donc à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu à leur égard l'usage des biens et du crédit de la société comme des leurs propres au seul constat que des sommes avaient été débitées sans aucune justification de leur part.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera donc confirmé de ce chef.
5)Sur le lien de causalité existant entre les fautes commises et l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS
En se dispensant de déclarer l'état de cessation des paiements de leur entreprise dans le délai de 45 jours, Messieurs [J] ont laissé perdurer une situation financière qui ne pouvait conduire qu'à sa déconfiture et creuser son passif.
En s'abstenant d'établir des comptes sérieux et réguliers pour leur société, messieurs [J] se sont privés de toute visibilité sur sa santé matérielle et financière et de toute possibilité de prendre des mesures pour en assurer la pérennité, notamment en bénéficiant des mesures de prévention légales.
En détournant une partie de son actif et en usant de ses biens et de son crédit comme des leurs propres, Messieurs [J] ont appauvri leur entreprise en conséquence, ce qui lui a de facto fermé toute possibilité de redressement.
Compte tenu de l'importance des dissimulations et des détournements (260 000 euros + 186 855 euros + 33 400 euros (compte bancaire) + 25 000 euros (compte bancaire) + 15 000 euros (compte bancaire)) qui représentent plus de 520 000 euros au total, il est établi que les fautes commises sont à l'origine de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS.
Pour ces raisons, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a condamné messieurs [J] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS et, compte tenu des nouveaux éléments apportés par M. [K], infirmé sur le montant de cette insuffisance d'actif.
En effet, contrairement à ce que prétendent Messieurs [J], la solidarité est justifiée entre eux par l'effet de leur qualité commune de dirigeants de droit de la société [J] TRANSPORTS sur toute la période concernée.
6)Sur la faillite personnelle
Il n'est pas contesté que les fautes de détournement d'actif de la société, d'usage de ses biens ou de son crédit à des fins personnelles et de défaut de tenue d'une comptabilité qui ont été caractérisées contre Messieurs [J] peuvent être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle.
Considérant l'importance des manquements retenus, manifestée par la mise en 'uvre d'un véritable mode de gestion défaillant et contraire à l'ordre public commercial, il est justifié de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné Messieurs [J] chacun à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
En effet, comme le souligne M. [K], il importe de les écarter de la sphère économique pour une durée assez longue dans le but de les empêcher de nuire à leurs partenaires contractuels directs ou indirects.
7)Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux demandes des parties qui fixent les limites des pouvoirs de la cour, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Messieurs [G] et [H] [J] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [K] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Messieurs [J] seront condamnés in solidum à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Messieurs [J] tendant à l'annulation de la désignation de M. [G] [J] en qualité de coprésident de la société [J] TRANSPORTS ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce de TARASCON, sauf en ce que le premier juge a ;
-arrêté implicitement l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS à la somme de 442 365, 23 euros,
-condamné solidairement messieurs [G] et [H] [J] à payer à M. [K] ès qualités la somme de 442 365, 23 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation complétant le jugement frappé d'appel et y ajoutant :
Arrête l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS à la somme de 406 845, 23 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et M. [H] [J] à payer à M. [K] ès qualités la somme de 406 845, 23 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [J] TRANSPORTS ;
Déclare Messieurs [G] et [H] [J] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum messieurs [G] et [H] [J] à payer à M. [K] ès qualités la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [G] et [H] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,