Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/03177 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY55
S.A. GMF
c/
[L] [O]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 22/00065) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. GMF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social148 [Adresse 4]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[L] [O]
né le 04 Août 1996 à [Localité 3] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [B] [J]
Conseiller : Mme [E] [G]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 14 février 2022, M. [O] a assigné la société GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- condamné la société GMF à verser à M. [O] :
* une provision d'un montant de 22 550 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
* une provision de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de sa résistance abusive,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société GMF aux entiers dépens.
La société GMF a relevé appel de l'ordonnance par déclaration du 1er juillet 2022.
Par conclusions de désistement déposées le 23 mai 2023, la société GMF demande à la cour de :
- donner acte à la société GMF de son désistement d'appel,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 23 mai 2023, M. [O] demande à la cour de :
- juger que M. [O] accepte le désistement d'appel de la société GMF,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société GMF, accepté par l'intimé, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la société GMF SA d'Assurances dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/03177 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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