Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/06865
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06865
Date de décision :
25 septembre 2014
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R.G : 13/06865
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 19 juillet 2013
RG : 11/02766
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Septembre 2014
APPELANTS :
[C] [K]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN
[Z] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de L'AIN
INTIMES :
[V] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à OBREZ (Serbie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LEGI O1, avocat au barreau de L'AIN
[J] [H] [E] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] (LOIR-ET- CHER)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LEGI O1, avocat au barreau de L'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2014
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 19 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui déclare que la cour sise sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2] est la propriété privée de [V] [M] et de son épouse [J] [O] et que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] des époux [K] n'est pas enclavée, ces derniers étant condamnés à verser la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par les époux [C] et [Z] [K] le 13 août 2013 ;
Vu les conclusions en date du 04 octobre 2013 de ceux-ci qui soutiennent la réformation de la décision entreprise et que la cour jouxtant la maison d'habitation cadastrée D [Cadastre 2] est la propriété commune des propriétaires de parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 1] ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles ils réclament la reconnaissance d'une servitude à voiture sur la cour jouxtant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour accéder à leur garage situé à l'arrière de leur maison d'habitation, avec une assiette de 4 mètres, et la condamnation des consorts [M] à enlever le portail mis en place en limite de la [Adresse 3] et la cour jouxtant les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ou, à tout le moins, à remettre aux consorts [K] une clé du cadenas de manière à leur laisser le libre usage de la servitude et le libre accès à leur propriété ; réclamant en outre 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'irrecevabilité des conclusions du 20 novembre 2013 des époux [M] prononcée par une ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état du 24 décembre 2013;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2013 ;
DECISION
1 Les premiers juges ont retenu que les époux [K] ne bénéficient d'aucun droit de propriété et d'aucune servitude de passage conventionnelle sur la cour dont les époux [M] sont propriétaires et, d'autre part, que le fonds des époux [K] qui se trouve enclavé par le fait de leur auteur, le précédent propriétaire pourrait avoir un accès à la voie publique par la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [G] provenant d'une division faite de l'ancienne parcelle [Cadastre 1] lors de la cession de la maison dont les époux [K] sont devenus, par la suite propriétaires.
2 - Les époux [K] soutiennent, en appel, que les époux [M] ne sont pas propriétaires de la cour dont ils interdisent l'accès pour aller au garage, accès matérialisé par une porte en bois ouvrant sur la cour dont l'aménagement et l'installation sont anciens comme en témoigne le matériau, même de la porte à deux battants qui est semblable à celui utilisé traditionnellement pour les portes de grange agricole.
3 - Contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'est pas établi que les époux [M] soient les seuls propriétaires de la cour qu'ils se sont appropriée en installant un portail à son entrée, réservée à leur seul usage.
4 - En effet l'acte notarié du 27 juillet 2010 ne mentionne pas l'existence d'une cour et la clause de style sur laquelle le premier juge et le notaire [S] [A], dans son courrier, se sont fondés, ne saurait suffire à dire que les époux [M] ont acquis, lors de la vente le sol de la cour, à titre de seuls et uniques propriétaires, à l'exclusion de tout autre droit.
5 - En tout cas, il n'est pas démontré que les époux [M] bénéficient, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, d'une possession paisible, non équivoque, et publique, à titre de propriétaire unique et exclusif, pendant 10, 20 ou 30 ans, possession complétant les stipulations de l'acte de vente par lequel ils sont entrés en possession, comme propriétaire de la maison et de la parcelle cadastrée D [Cadastre 2].
6 - En effet les pièces communiquées au débat devant la cour montrent, avec évidence que la cour jouxtant la parcelle D [Cadastre 2] telle que décrite précisément dans l'acte de vente n'entre pas les biens immobiliers vendus en pleine propriété exclusive et que les biens tels qu'ils existent sur les lieux, dans leurs éléments de possession effective, paisible et publique font apparaître une cour qui jouxte les parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1] : la parcelle D [Cadastre 1] dispose d'une ouverture sur cette cour, matérialisée par une porte ancienne à double porte comparable à une groupe ou à un garage ; le document cadastral mentionne cette cour ; l'attestation de [T] [F] confirme que l'accès aux parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] se faisait par la cour litigieuse.
7 - Ces éléments de fait qui contredisent une propriété exclusive de la cour sont confortés par les termes de l'acte de donation partage du 24 avril 1935 que l'on trouve dans l'origine des propriétés successives. Cet acte mentionne bien une petite maison, au lieu dit 'sous le buisson' figurant au cadastre pour une contenance de 1 a 57 ca : il n'existe pas de mention d'une cour privative.
8 - Comme le plaident les époux [K] avec raison, les époux [M] ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de propriété exclusive sur la cour jouxtant leur parcelle. Ils n'ont pas de droits immobiliers privatifs et exclusifs sur la cour litigieuse. Elle est censée appartenir communément à l'encontre des propriétaires des parcelles desservies, à savoir les parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1], de sorte que l'accès au garage de la parcelle D [Cadastre 1] ne doit pas être entravé, et doit être laissée libre, cet accès ne permettant pas, bien évidemment, le stationnement de véhicule sur la cour commune sauf autorisation exceptionnelle et ponctuelle des autres copropriétaires desservis.
9 - Il s'évince de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions, et qu'il convient de faire droit aux prétentions des époux [K] qui ont été faites en appel sauf à ne pas préciser la largeur exacte de l'accès en voiture jusqu'au garage de parcelle D [Cadastre 1].
10 - L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce au profit de l'une ou l'autre des parties.
11 - Les époux [M] qui perdent en appel supportent tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme le jugement du 19 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- déclare que les époux [M] ne sont pas titulaires d'un droit de propriété exclusif et privatif sur la cour jouxtant leur parcelle cadastrée D [Cadastre 2], section D [Cadastre 2] lieu dit '[Adresse 2]) ;
- déclare que la cour litigieuse jouxtant les parcelles section D [Cadastre 2], section D [Cadastre 3] et section D [Cadastre 1] du territoire de la commune de [Localité 1] (Ain) est la propriété commune du propriétaire des parcelles D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1] ;
- dit que les époux [K] propriétaires de la parcelle D [Cadastre 1] bénéficient d'un droit d'accès à leur propriété sur cette parcelle pour y pénétrer par la porte du garage qui ouvre sur cette cour, à exercer en voiture particulière, sans pouvoir stationner sur cette cour qui n'est pas un parking à voiture ;
- dit que ce droit d'accès à leur garage qui entre dans les utilités de la cour commune doit s'exercer sans entrave quelconque, sans limite, mais sans abus ;
- ordonne, donc, aux époux [M], à moins qu'un accord soit conclu entre les parties pour les modalités d'accès concernant le portail installé, d'enlever le portail mis en place en limite de la [Adresse 3] et de la cour, sans aucune autorisation des autres copropriétaires de la cour, dans les deux mois de la signification de cet arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois.
- déboute les époux [K] du surplus de leurs prétentions et moyens ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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