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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-20.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.227

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lionel X..., 2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble 1, Square Pablo Picasso, 60740 Saint-Maximin, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 2 février et 11 juin 1987, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a accordé à la société Macao deux prêts, le remboursement du second étant garanti par la caution solidaire des époux X... avec affectation hypothécaire; qu'au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société Macao, l'UCB, admise à titre chirographaire pour une créance globale représentant le solde des deux prêts, a reçu deux paiements partiels; qu'elle a fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière, pour obtenir le remboursement, en exécution des engagements de caution, de la somme qu'elle estimait lui rester due au titre du second prêt; que l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 1995) a rejeté l'opposition faite par les époux X... à ce commandement et a ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Attendu, d'une part, que, pour déterminer, en l'absence de manifestation de volonté du débiteur principal, la dette que celui-ci avait le plus d'intérêt d'acquitter, la cour d'appel a tenu compte de l'importance respective des prêts, de leur taux d'intérêt et de leur ancienneté comparée ; qu'elle en a déduit, en faisant une exacte application des articles 1253 et 1256 du Code civil, que les paiements partiels devaient être imputés, par priorité, sur le prêt du 2 février 1987, de sorte que la créance de l'UCB résultant du prêt du 11 juin 1987 et garantie par l'engagement des cautions, n'était pas éteinte ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué ne retient pas que le Tribunal avait constaté la décharge de la caution en raison du défaut d'inscription du nantissement qui devait être pris sur le fonds de commerce; que, pour préciser que les époux X... n'invoquaient pas devant elle l'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a relevé que le jugement dont ils demandaient la confirmation s'était borné à énoncer, surabondamment, que "la décharge des obligations de caution pourrait être discutée sur le fondement" de l'article précité ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé, et en sa seconde, manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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