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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-40.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.321

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de M. Jean-Noël Y..., demeurant à Sainte-Cécile (Finistère), Briec de l'Odet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 24 novembre 1989) que M. X..., au service de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui lui avait ordonné de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la décision ne constate pas que les avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et ce, au mépris des exigences de l'article 786 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu sans opposition des parties devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le bureau de conciliation étant radicalement incompétent pour allouer une provision lorsque l'obligation est contestable, il appartenait à la cour d'appel de s'exprimer à ce sujet, l'employeur ayant fait état devant le bureau de conciliation de contestations extrêmement sérieuses, s'agissant du droit pour le salarié d'obtenir une indemnité de congés payés eu égard à la date à laquelle la faute lourde avait été perpétrée ; qu'en n'examinant pas ellemême le sérieux de la contestation ainsi soulevée pour vérifier si le bureau de conciliation avait ou non excédé ses pouvoirs, la cour d'appel méconnait son office et, partant, viole les articles 12 du nouveau code de procédure civile, R.51618 et R.51619 du code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes cités au précédent élément de moyen, déclarer l'appel irrecevable au prétexte que le moment venu, le bureau de jugement pourra, s'il y a lieu, réformer la décision du bureau de conciliation, cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur la nature de la contestation soulevée pour déterminer s'il y avait eu excès de pouvoir de la part du bureau de conciliation ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R 516-18 du Code du travail ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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