Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques, Henri, Lucien A...,
2°/ Madame Jocelyne, Yvonne Y..., épouse A...,
demeurant tous deux à Fagnières (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987, par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société d'études et d'entreprises générales "SEG", société à responsabilité limitée, dont le siège es à Saint Hilaire au Temple (Marne), Mourmelon le Grand, rue Principale,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat de la Société d'études et d'entreprises générales "SEG", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, souverainement interprété la clause ambigüe du procès-verbal du 24 janvier 1983 et apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la résiliation judiciaire aux torts réciproques interdisait à chaque partie de prétendre aux indemnités de retard ou de rupture contractuellement prévues ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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