Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.585
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° N 18-15.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP international, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... O... veuve D...,
2°/ à M. R... D...,
3°/ à Mme X... D...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GIE UFP international, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts D... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE UFP international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE UFP international et le condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GIE UFP international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... D... avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès le [...] , dit subséquemment que l'accident du travail de M. T... D... survenu le [...] avait pour cause la faute inexcusable du GIE UFP, fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme E... D... et à M. R... D... selon les règles applicables, fixé le préjudice moral des ayants droit de M. T... D... à 30 000 euros pour Mme E... D..., 30 000 euros pour M. R... D..., 30 000 euros pour Mme X... D..., renvoyé Mme E... D..., M. R... D..., et Mme X... D... devant la Cpam du Calvados pour être remplis de leurs droits, déclaré opposables au GIE UFP l'accident du travail de M. T... D... survenu le [...] et les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, dit en conséquence que le GIE UFP devrait rembourser à la Cpam du Calvados la majoration de rente de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le préjudice moral des ayants droit de la victime, condamné le GIE UFP à payer à Mme E... D..., M. R... D... et Mme X... D..., unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait et à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque litre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; que la présomption légale d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le décès de T... D... étant survenu à son domicile le [...] , au début de ses congés payés ; que s'agissant des circonstances du décès, Mme A..., directrice des ventes au sein de la société Office Express, filiale du GIE UFP exerçant son activité à Saint-Denis (95), atteste que T... D... avait été très éprouvé dans les mois précédents, en raison de la mort de son père et d'un ami proche ; qu'elle indique que le vendredi 28 juillet, veille de son suicide, T... D... était venu lui dire au revoir, tous deux partant en congés ; que poursuivant sa déclaration, elle précise : « il revient alors sur l'année qui vient de s'écouler et sur toutes les épreuves personnelles qu'il a dû surmonter et m'avoue alors sa relation avec une jeune femme dont il était fou amoureux et qu'il vient de surprendre avec un autre homme dans son propre appartement ; il semble bouleversé et pense avoir gâché sa vie et celle de sa famille avec cette relation. Il m'explique que cette relation amoureuse avait provoqué la vente de sa maison et sa demande de divorce. Il supportait mal l'idée d'avoir tout fichu en l'air pour rien. Il semblait malheureux » ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations du gérant Z... N... et de sa mère, Mme Q... N..., que la jeune femme en cause était la collaboratrice de T... D..., que l'homme en compagnie duquel elle se trouvait était également un employé du GIE et que la liaison entretenue par T... D... avait provoqué un incident entre son fils qui travaillait dans l'établissement durant les mois de juin et juillet 2006, et un magasinier ; que M. C..., responsable sécurité au sein du GIE, déclare que T... D... parlait beaucoup de son fils qui lui causait des soucis et qu'il avait engagé pour pouvoir le surveiller ; que s'il n'est justifié au dossier d'aucune procédure de divorce ou séparation, Mme D..., bien que déniant l'existence de toute difficulté personnelle ou familiale, a reconnu, dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, que le couple était sur le point de quitter la maison familiale située à Caen laquelle était vendue, et devait s'installer ailleurs sans en avoir déterminé le lieu, son mari devant par ailleurs quitter le GIE pour une école de commerce à Rouen où il était engagé à compter du mois de septembre ; que de plus, alors que le contenu des derniers messages destinés à l'épouse et à la maîtresse demeure ignoré, celui laissé par T... D... à son fils R..., alors âgé de dix-sept ans, est rédigé comme suit : « N'ouvre pas le garage. Appelle M... (frère du défunt), mon garçon chéri. Tu montreras mon dernier SMS à maman pour qu'elle comprenne (poche de ma chemise). Il faut mettre le chèque de 1 250 euros au Crédit Agricole. Dans le fond de mon sac de voyage, il y a un porte-monnaie avec 1 500 euros, ce sont les économies que j'ai faites pour vous. Je vous aime. La vie est belle sauf pour moi. Je t'aime comme (illisible,). Enormes bisous » ; que par ailleurs, Mme Q... N..., mère du PDG du GIE, ainsi que M. W..., secrétaire général, et M. L..., directeur des affaires financières, décrivent T... D... comme « quelqu'un de très apprécié par la direction.., parti de rien, il se serait fait tout seul, avait acquis une expérience en tant que DRH très impliqué, très motivé, très épanoui, indépendant et autonome, tenant sa fonction de main de maître, très fort de caractère.., (ayant) très bien su gérer la grève de décembre 2005 » ; que cette version doit être corrigée au regard des résultats de l'enquête poursuivie par la caisse auprès d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il résulte en effet des déclarations de M. I... et de M. V..., membre du CE, que la direction avait reproché à T... D... de ne pas avoir cassé le mouvement de grève évoqué d'une durée de dix jours et que ce dernier décrit comme autoritaire aurait alors changé d'attitude, l'un et l'autre précisant que T... D... avait ou aurait craqué au motif qu'il désapprouvait « l'intransigeance de la direction face aux revendications du personnel qui pour certaines ne faisaient que consister en l'application du droit du travail et mesures de sécurité indiscutables » et laissait entendre « qu'il avait agi sur directives de la direction » ; que M. Bruyel, secrétaire du Chsct relate que durant cette grève T... D... s'était fait « rentrer dedans par la direction », M. Y..., délégué du personnel, précisant que ce dernier se serait trouvé en porte à faux en raison de l'attitude de la directrice qui donnait son accord sur certains points et sans arrêt les remettait en cause ; qu'alors que M. Y... et M. V... déclarent avoir vu T... D... pleurer, le premier d'entre eux ajoute que celui-ci aurait également été très mal à l'aise lors de l'affaire d'Asnières ; qu'il précise à cet égard, qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise, T... D... avait été amené à notifier à dix salariés qui refusaient une mutation géographique leur licenciement pour faute grave, en signant les lettres rédigées par l'avocat du GIE, alors qu'il leur avait indiqué précédemment et verbalement qu'elles pourraient être licenciées à l'amiable ; que M. H..., délégué du personnel, évoque une altercation entre M. U..., actionnaire du GIE et frère de Mme Q... N... et T... D..., survenue la semaine précédant le suicide, au cours de laquelle le premier aurait dit au second, devant les membres du personnel, qu'il était un incapable et ne servait à rien, T... D... ayant par la suite été convoqué dans le bureau de Mme Q... N... ; que MM. Y... et H... indiquent également que durant une période de forte chaleur, et à la suite du refus de la direction de mettre à disposition des magasiniers des bouteilles d'eau, T... D... en avait acheté sur ses propres deniers, qu'informée de cette initiative, Mme Q... N... aurait hurlé devant témoins qu'il « était un incapable, ne méritait pas son salaire et qu'elle ne comprenait pas que son fils ne le virait pas » ; qu'il est avéré que cet incident est survenu le 28 juillet, veille du suicide de T... D..., lequel avait dans la suite adressé à « M. N..., Mme N..., Mlle N..., M. W... », la lettre rédigée comme suit : « Je tiens à vous remercier pour ma prime du mois de juillet mais comme je l'ai appris ce matin par Mme N... devant P... J... et F... A... cette prime ne m'a été attribuée qu'avec l'intervention de Mlle N... B... dont je suis le "chouchou". Comme Mme N... me l'a dit, s'il en dépendait que d'elle, j'aurais eu "0 euro". Si cette affirmation avait été faite en tête à tête j'aurais pu éventuellement l'accepter. Je pensais que cette prime récompensait un travail réel et je pensais que ce travail était reconnu par l'ensemble de la Direction Générale ce qui n'est pas le cas. De plus, affirmer mon incompétence devant des collègues relève de l'humiliation que je n'accepte pas. Je ne souhaite pas démissionner de mon poste car pour ma part je n'ai pas démérité et je me suis investi pleinement au-delà de la mission du DRH ce qui ne m'a jamais posé de problème et ce qui ne me gêne pas si tout cela va dans un sens favorable pour UFP... dans toutes les entreprises où je suis passé c'est l'intérêt collectif et l'intérêt de l'entreprise qui a toujours été ma motivation. Ne souhaitant pas démissionner, je vous souhaite vous rencontrer rapidement pour trouver une solution à cette situation. Bien évidemment, car je reste avant tout professionnel dans ma fonction, je serai présent les 7 août pour l'entretien avec S. G..., 23 août pour ma reprise du travail comme convenu avec M. N.... Bien évidemment, je vous demande de me retirer les 2 950 euros de prime que j'ai eu en juillet 2006 sur ma paie d'août 2006. Je suis un autodidacte et je n'ai eu que les salaires et primes que je méritais par mon travail. Je suis affligé par cette situation et il ne s'agit pas d'un coup de tête mais d'une décision réfléchie » ; que Mme K..., déléguée syndicale cadre CGC, a déclaré être au courant de la situation personnelle de T... D... avec lequel elle s'était entretenue à plusieurs reprises par voie téléphonique durant la journée du 28 juillet ; qu'à propos de la liaison de T... D..., Mme K... indique que ce dernier y aurait mis un terme et ne pas penser qu'il y ait eu un rapport avec cet acte, poursuivant ses déclarations comme suit : « Il était par contre très affecté par ses problèmes personnels. Il avait tout fait pour l'entreprise, notamment tailler les haies en ramenant des outils de chez lui, tondre la pelouse, changer une moquette, ranger le stock. Il se serait dégoûté pour les licenciements abusifs auxquels il aurait procédé. Il aurait payés des jours de sa poche et essayé de retrouver du travail à des personnes qu'il avait licenciées » ; que M. N..., PDG de l'entreprise dément pour sa part avoir demandé à T... D... d'effectuer des travaux dégradants tout en ajoutant que l'intéressé a pu le faire de lui-même, « par souci de servir la société qui est une entreprise familiale » ; qu'en outre, M. Y... indique qu'au cours d'une réunion, T... D... aurait déclaré dans cette boîte, « il y aurait de quoi se flinguer », MM. H... et V... confirmant que l'intéressé avait également évoqué le suicide devant eux ; que contrairement à ce que soutient le GIE, le conditionnel utilisé par l'agent enquêteur de la caisse, pour retracer les déclarations des salariés, n'est pas de nature à ôter leur force probante, s'agissant des faits rapportés dont il n'a pas été le témoin, les déclarations concordantes entre elles portant en outre sur des événements précis, parfaitement identifiables qu'aucun élément sérieux ne vient sérieusement démentir ; qu'en outre, M. Y... et Mme K... attestent tous deux que T... D... leur avait fait part de son épuisement et du dégoût qu'il s'inspirait au regard des actions que sa charge lui imposait ou de ce que les dirigeants lui demandaient « au niveau du personnel » ; que par ailleurs, il est établi qu'à la suite d'une précédente étude confiée à un consultant sur la souffrance au travail mais non menée à terme, le Chsct de l'entreprise a obtenu par décision du 22 janvier 2007 que soit diligentée l'expertise prévue par l'article L. 236-9 du code du travail laquelle a porté également sur l'année 2006 ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise du cabinet Eretra que la majorité des salariés de l'entreprise est exposée à des conditions de travail délétères pour la santé (physique et psychologique) en raison de la « perversion du sens du travail avec l'institution de la tâche de servir , la famille comme primat dans l'exercice de leur fonction » et « la substitution du fonctionnement social du travail par un fonctionnement familial avec une infantilisation des professionnels », et que les actions pour y remédier consistent à « instaurer un fonctionnement social au travail, instituer le service au développement de l'entreprise comme primat de la tâche, restaurer les responsabilités liées aux fonctions » ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en sus des épreuves certaines auxquelles il a été confronté dans sa vie privée, T... D... a été victime de la part de la direction de l'entreprise qui l'employait, d'une politique managériale déstabilisante, notamment à raison de remises en cause réitérées et non justifiées dans l'exercice de ses fonctions de directeur des ressources humaines et de vexations dont l'accumulation a concouru de façon certaine à une mésestime de soi et un sentiment d'inutilité d'une telle intensité qu'il en est résulté un choc psychique l'ayant amené à mettre fin à ses jours ; que n'est pas de nature à contredire cette analyse, la perspective pour T... D... d'un engagement dans une autre entreprise au début du mois de septembre 2006 alors que celle-ci était insuffisante à la restauration d'une meilleurs image de lui et que l'intéressé devait revenir au sein du GIE, le 7 août 2006, afin de procéder à un entretien préalable à un éventuel licenciement d'un salarié ; qu'il sera donc retenu que le caractère professionnel de l'accident est établi dans les rapports caisse-employeur et les rapports ayants-droit de la victime-employeur ; qu'en conséquence, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a dit que T... D... avait été victime d'un accident du travail ayant entrainé son décès le [...] , et déclaré opposables au GIE UFP International le caractère professionnel de cet accident et ses conséquences ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 411-l du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise » ; que par application de ces dispositions le suicide est susceptible d'être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail s'il est lié à l'activité professionnelle de la victime ; que dans la mesure où le suicide s'est déroulé hors temps et lieu de travail les ayants droit de la victime doivent établir que le travail en est à l'origine ; qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête menée par la caisse, des pièces et témoignages versés aux débats, que le suicide par pendaison de M. T... D..., directeur des ressources humaines du GIE UFP (entreprise spécialisée dans la distribution de consommables informatiques de 270 salariés en France - rapport Aract 2006), le 29 juillet 2009 à son domicile, est en lien avec ses conditions de travail, en considération de ce qu'il survient au premier jour de ses congés d'été immédiatement à la suite de nouveaux problèmes qui l'ont opposés à la hiérarchie de l'entreprise ; qu'en effet, il ressort de la pièce n° 12 des demandeurs (courriel adressé le 28 juillet 2006 à des personnes représentant la hiérarchie de l'entreprise), que le 28 juillet 2006, au cours de la matinée, il lui a été indiqué par Mme N... (Q...), devant deux autres membres du personnel, que la prime du mois de juillet ne lui a été octroyé que parce qu'il était le « chouchou » de Mme B... N... ; que ces propos tenus en public, dont le GIE UFP ne conteste pas la matérialité, avait nécessairement un caractère humiliant, particulièrement déstabilisant pour un personnel d'encadrement censé dans son poste représenter une certaine autorité sur l'ensemble du personnel (direction des ressources humaines), et au surplus infondé sur le plan des qualités de l'homme au travail, que M. W..., secrétaire général, décrit notamment comme étant très impliqué et très motivé. II est à relever que l'humiliation ressentie par M. T... D... émanant d'un membre de la hiérarchie du GIE UFP, qui se présente comme une structure « familiale » autour de la famille N..., intervient peu de temps après un reproche tout aussi injustifié d'avoir mis de l'eau à la disposition du personnel au moment d'un épisode de chaleur (témoignage de M. H..., délégué syndical, et de M. L..., directeur des affaires financières - enquête de la caisse pièce n° 13) ; que pour contester tout lien entre le suicide de M. T... D... et son travail, le GIE UFP fait état du départ envisagé de M. T... D... de l'entreprise, évoqué pour septembre 2006 afin d'enseigner dans une école de commerce ; qu'outre l'absence de certitude à cet égard, un tel départ ne serait pas suffisant pour considérer qu'il était de nature à amoindrir le ressenti de l'humiliation infligée ; que le GIE UFP invoque également des difficultés rencontrées par M. T... D... au niveau de sa cellule familiale, sans démontrer qu'elles avaient pu l'atteindre au point de le déterminer à mettre fin à ses jours ; que la liaison qu'il avait pu entretenir avec un membre de l'entreprise et qui avait pris fin n'apparaît pas comme étant une autre cause extérieure qui l'a conduit au suicide (voir le témoignage de Mme K... - pièce n° 13 des demandeurs) ; que dans ces conditions, il y lieu de considérer, au regard des éléments venant objectiver le sentiment d'humiliation évoqué par M. D... dans son courrier du 28 juillet 2006, que son décès est imputable à son travail et doit par conséquent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ne constitue un accident du travail qu'à la condition qu'il soit établi qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'un suicide, puisant son origine dans des difficultés privées et d'ordre personnel du salarié, échappe à la qualification d'accident du travail ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en sus des épreuves certaines auxquelles il avait été confronté dans sa vie privée, T... D... avait été victime de la part de la direction de l'entreprise qui l'employait, d'une politique managériale déstabilisante, notamment à raison de remises en cause réitérées et non justifiées dans l'exercice de ses fonctions de directeur des ressources humaines et de vexations dont l'accumulation avait concouru de façon certaine à une mésestime de soi et un sentiment d'inutilité d'une telle intensité qu'il en était résulté un choc psychique l'ayant amené à mettre fin à ses jours, sans rechercher, comme elle y était invité par le GIE UFP, si l'absence au dossier du dernier SMS de T... D... adressé à son épouse par lequel ce dernier expliquait les raisons de son geste à son épouse n'inférait pas que le geste accompli par T... D... avait été exclusivement dicté par une motivation personnelle étrangère à ses conditions de travail, sachant qui plus est que c'était aux ayants droit de la victime d'établir le caractère professionnel du suicide en l'absence de présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ne constitue un accident du travail qu'à la condition qu'il soit établi qu'il est survenu par le fait du travail ; que l'employeur, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, est en droit de faire des reproches à son salarié si ces reproches sont objectifs, quand bien même cela affecterait le salarié ; que de tels reproches ne constituent pas en eux-mêmes des faits ou agissements constitutifs d'un harcèlement moral ou d'une humiliation ; qu'en affirmant pourtant que les reproches censément formulés par l'employeur concernant les difficultés de T... D... à gérer un mouvement de grève avaient participé à l'altération de sa santé mentale et avaient conduit à son suicide, sans nullement caractériser sous ce rapport l'existence d'une pratique répétitive ni celle d'un comportement d'humiliation ou de persécution ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et de nature à expliquer raisonnablement un tel geste fatal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ne constitue un accident du travail qu'à la condition qu'il soit établi qu'il est survenu par le fait du travail ; que le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure abusive ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction, une situation de harcèlement moral ou d'humiliation du salarié ; qu'en se fondant dès lors de manière inopérante sur la circonstance que T... D... avait été amené dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à notifier à plusieurs salariés des licenciements pour faute grave quand il leur avait indiqué précédemment et verbalement qu'ils pourraient être licenciées à l'amiable, pour affirmer que T... D... avait été victime de la part de la direction de l'entreprise qui l'employait d'une politique managériale déstabilisante, notamment à raison de remises en cause réitérées et non justifiées dans l'exercice de ses fonctions de directeur des ressources humaines, tandis que la décision tenant au prononcé de tels licenciements et à leur fondement disciplinaire ressortait de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, et des fonctions de directeur des ressources humaines de M. D..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ne constitue un accident du travail qu'à la condition qu'il soit établi qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'un fait isolé ne suffit pas à constituer un harcèlement professionnel ni une situation continue d'humiliation de nature à expliquer par les conditions de travail le suicide d'un salarié ; qu'en affirmant que T... D... avait été victime de la part de la direction de l'entreprise qui l'employait, de vexations dont l'accumulation avait concouru de façon certaine à une mésestime de soi et un sentiment d'inutilité d'une telle intensité qu'il en était résulté un choc psychique l'ayant amené à mettre fin à ses jours, en se fondant pour ce faire sur les propos désobligeants qu'aurait tenus Mme Q... N... à l'occasion d'un évènement circonscrit, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le suicide de M. D... survenu le [...] avait pour cause la faute inexcusable du GIE UFP, fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme E... D... et à M. R... D... selon les règles applicables, fixé le préjudice moral des ayants droit de M. T... D... à 30 000 euros pour Mme E... D..., 30 000 euros pour M. R... D..., 30 000 euros pour Mme X... D..., renvoyé Mme E... D..., M. R... D..., et Mme X... D... devant la Cpam du Calvados pour être remplis de leurs droits, déclaré opposables au GIE UFP l'accident du travail de M. T... D... survenu le [...] et les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, dit en conséquence que le GIE UFP devrait rembourser à la Cpam du Calvados la majoration de rente de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le préjudice moral des ayants droit de la victime, condamné le GIE UFP à payer à Mme E... D..., M. R... D... et Mme X... D..., unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci, d'une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'il résulte de ce qui précède que le décès de T... D... est dû à un accident du travail ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le GIE avait ou aurait dû avoir conscience du risque de déséquilibre psychique auquel T... D... était confronté dans l'exercice de ses fonctions et tel que ci-dessus analysé, d'autant que son mal être avait été perçu par plusieurs salariés ; que faute pour le GIE de justifier des mesures prises pour préserver son salarié de ce risque, le tribunal a exactement retenu que la faute inexcusable de l'employeur était constituée ; Sur la réparation des préjudices ; qu'allouée conformément aux disposition de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente au bénéfice de Mme E... D... et de son fils R... sera confirmée ; qu'en application de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime ont droit à être indemnisés de leur préjudice moral ; qu'exactement appréciées par le tribunal, les indemnités allouées à ce titre seront confirmées en raison de la persistance au jour du décès de liens entretenus par T... D... avec son épouse et ses enfants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la faute inexcusable de l'employeur : que la faute inexcusable en matière d'accident du travail, dont l'existence et les modalités de réparation sont prévues par les articles L. 452-l à 4 du code de la sécurité sociale, se définit comme étant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ; qu'à cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que M. T... D..., avait été embauché par le GIE UFP à compter du 9 septembre 2004 en tant que directeur des ressources humaines, et que jusqu'à la survenance de sa mort aucun reproche lié à l'exercice de ses fonctions ne lui a en apparence été fait par la direction de l'entreprise ; que pour autant, il apparaît qu'en réalité la considération exprimée par la direction de l'entreprise se révélait humiliante, verbalement, s'agissant des remarques faites en public au sujet de la prime du mois de juillet 2006, mais aussi par le désaveu illégitime sur des initiatives prises (conflit sur la mise à disposition de bombonnes d'eau au personnel pendant une période de chaleur estivale), ainsi que par des reproches excessifs, bien que non avoués, sur une incapacité à ne pas parvenir à contrer une opposition syndicale, lorsque l'entreprise connaissait un mouvement social de grève (fin d'année 2005), ce qui avait conduit M. T... D... à faire part de la pression qu'il subissait personnellement pour solliciter un arrêt du mouvement ; que de plus, la direction manifeste un positionnement changeant qui tend à discréditer fortement sa fonction, en particulier quant aux moyens réels de faire évoluer les problèmes relationnels dans l'entreprise dont il était chargé, sans qu'il y soit associé (position de la direction qui estime ne pas avoir de temps à consacrer pour participer aux séminaires prévus avec l'Aract pour aborder les questions de souffrances au travail après une première réunion) ; qu'au surplus, en ce qui concerne l'exécution de mesures de gestion du personnel, il apparaît qu'il en désapprouvait de nombreuses pour lesquelles la direction exerçait une pression à son égard, selon des propos qu'il avait tenus auprès de quelques membres de l'entreprise ; que toutes ces positions et manoeuvres de la hiérarchie de l'entreprise ont contribué à déstabiliser M. T... D... au cours des mois écoulés, ce d'autant qu'il se maintenait dans une position de loyauté et de respect à l'égard de la hiérarchie de l'entreprise ; que concernant la conscience que le GIE UFP avait ou devait avoir du risque psychologique qu'elle faisait encourir à M. T... D..., elle est établie dans la mesure où il était déjà confronté à de nombreux conflits avec le personnel et avait été condamné par la cour d'appel de Paris en 2001 et 2005 dans des affaires en lien avec du harcèlement moral ; que dans ces conditions la commission d'une faute inexcusable par le GIE UFP est caractérisée par manquement à son obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment la protection de la santé mentale des travailleurs ; Sur la réparation des préjudices des consorts D... ; que la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable devra être portée à son maximum en l'absence de faute de la victime ; que cette rente majorée devra être versée à Mme E... D... épouse de M. T... D..., ainsi qu'à M. R... D... selon les règles applicables en la matière ; qu'en application de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de M. T... D... ont droit d'être indemnisés de leur préjudice moral, lequel découle des liens particulièrement proches qui les unissaient à la victime ; que le préjudice de chacun des ayants droit de M. T... D... sera fixé dans les conditions suivantes, qui tiennent compte du degré de proximité avec la victime : 30 000 euros pour Mme E... D... (épouse), 30 000 euros pour M. R... D... (fils), 30 000 euros pour Mme X... D... (fille) ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité se déduisent en cas de suicide du salarié du défaut de prévision des risques et du fait que l'employeur n'y a pas remédié par des mesures de protection adéquates ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la conscience qu'aurait eue ou dû avoir l'employeur du risque psychologique auquel était exposé M. D... et l'insuffisance des mesures prises par l'employeur, à relever qu'il était déjà confronté à de nombreux conflits avec le personnel et avait été auparavant condamné dans des affaires en lien avec du harcèlement moral, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants relatifs aux relations entre l'employeur et d'autres salariés, et insuffisants à caractériser la conscience de l'employeur quant au danger qui aurait existé pour M. D..., ainsi que l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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