Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01453
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01453
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXVI
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 31 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 9 septembre 2024 déposée par Me [O] Hammadouche, conseil de M. [J] [U], enregistrée au greffe le 10 septembre 2024, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 5] le 19 décembre 2023 dans l’instance portant le n° RG 23/1535 ;
Vu le courrier du 12 septembre 2024 que le greffe a adressé à M. [E] [V] afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations de M. [E] [V] au 17 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, il est manifeste que le prénom du défendeur est erroné sur les pages de l’ordonnance visée par la requête, sauf sur sa première page.
Il convient de procéder à sa rectification comme sollicitée par le requérant.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés de [Localité 5], par ordonnance rectificative contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance du juge des référés de [Localité 5] rendue le 19 décembre 2023 dans l’instance portant le n° RG 23/1535 opposant M. [J] [U] à M. [E] [V] ;
• en supprimant aux pages 2 à 5 de cette décision chacune des mentions « [O] » et en les remplaçant, pour chacune, par « [E] » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Référés
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXVI
[J] [U] C/ [E] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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