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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-44.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.533

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), au profit du Lycée technique et scientifique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994) d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre le lycée technique et scientifique d'Armentières où il travaillait comme enseignant, alors que, selon le pourvoi, de première part, l'exception d'incompétence aurait été irrégulièrement invoquée, alors que, de deuxième part, les clauses attributives de compétence sont nulles en droit du travail, alors que, de troisième part, le personnel des services publics employé dans des conditions du droit privé relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que les personnels d'un service public administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels du droit public quel que soit leur emploi ; D'où il suit qu'ayant justement relevé que le lycée technique et scientifique est un service public administratif géré par l'Etat, la cour d'appel a décliné, à bon droit, la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action de M. X...; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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