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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-15.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.636

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° T 18-15.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immoplus 95, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2017), que, par acte authentique du 20 février 2013, M. L... a vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Immoplus 95 (la SCI) et lui a consenti un prêt avec reconnaissance de dette d'un montant de 40 000 euros en vue de financer les frais de notaire liés à cette acquisition ; que, soutenant qu'il lui avait consenti un second prêt d'un montant de 54 000 euros destiné à la rénovation du bien, M. L... a assigné la SCI en remboursement de ces deux sommes ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1103 du code civil, des articles 4 et 455 du code de procédure civile, ainsi que de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'en l'absence de justification de la remise des fonds, la preuve du prêt litigieux n'était pas administrée ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Immoplus 95 à payer à M. M... L... la somme de 54.000 €, outre intérêt au taux légal, rejeté la demande de ce dernier à hauteur de la somme de 54.000 € ; aux motifs que « s'agissant du prêt de la somme de 54.000 €, il ne ressort pas de la lecture de l'acte de prêt dressé le 20 février 2013 que cette somme a été prêtée à l'acquéreur par M. L... en ce que l'acte n'en fait aucunement mention et précise, au contraire, que le prêt d'un montant de 300.000 € nécessaire à l'acquisition est financé par la Banque Populaire Rives de Paris ; que les anciens articles 1347 et 1348 du code civil, applicables à l'espèce, prévoient des exceptions à la règle de la preuve littérale notamment lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'or, M. L... ne remet pas de pièce permettant de se convaincre que cette somme de 54.000 € a été remise à la SCI Immoplus ; qu'en effet, il n'est remis aucun justificatif de paiement et notamment aucun extrait du compte de M. L... ou de toute autre pièce comptable ; que par ailleurs, et si M. L... affirme avoir acquitté cette somme entre les mains du syndic de la copropriété comme cela ressort de ses conclusions, aucun document ne permet d'établir que les travaux ainsi payés par ses soins devaient donner lieu à remboursement de l'acquéreur et, ce faisant se rajoutaient au prix d'acquisition d'un montant de 300.000 € ; qu'en conséquence, et parce que la preuve du prêt de 54.000 € n'est pas administrée, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, rejette toute demande en paiement de M. L... dirigée à l'encontre de la SCI Immoplus pour obtenir paiement de la somme de 54.000 € » ; alors 1°/ qu' il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; que M. L... versait aux débats en cause d'appel deux reconnaissances de dettes en date du 20 février 2013 dont une reconnaissance de dette signée par le gérant de la SCI Immoplus 95, M. N..., aux termes de laquelle celle-ci déclarait expressément reconnaître la dette d'un montant de 54.000 € sur une durée d'une année, somme qu'elle reconnaissait avoir été remise en février 2013 par M. M... L... en vue de la rénovation des biens désignés (cf. 10ème à 14ème pages de la pièce n° 1- reconnaissances de dette en date du 20 février 2013) ; qu'en retenant que, s'agissant du prêt de la somme de 54.000 €, il ne ressortait pas de la lecture de l'acte de prêt dressé le 20 février 2013 (première reconnaissance de dette) que cette somme avait été prêtée à l'acquéreur par M. L... en ce que l'acte n'en faisait aucunement mention et précisait que le prêt d'un montant de 300.000 € nécessaire à l'acquisition était financé par la Banque Populaire Rives de Paris (cf. première reconnaissance de dette p. 5, al. 3), la cour d'appel a dénaturé par omission la seconde reconnaissance de dette d'un montant de 54.000 € du 20 février 2013 et ainsi violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; alors 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et éléments du litige ; que M. L... versait aux débats en cause d'appel deux reconnaissances de dettes en date du 20 février 2013 dont une reconnaissance de dette signée par le gérant de la SCI Immoplus 95, M. N..., aux termes de laquelle celle-ci déclarait expressément reconnaître la dette d'un montant de 54.000 € (cf. 10ème à 14ème pages de la pièce n° 1- reconnaissances de dette en date du 20 février 2013) et que cette dernière reconnaissait, qui plus est, aux termes de ses propres conclusions d'appel, avoir été signée par M. N... qui « avait les pouvoirs d'engager seul la société en tant que gérant de la SCI » (cf. p. 5) ; qu'en retenant que M. M... L... ne justifiait pas du prêt de 54.000 € et ne remettait pas de pièce permettant de se convaincre que cette somme de 54.000 € avait été remise à la SCI Immoplus 95, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; alors 3°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'une partie sans examiner les pièces qu'elle verse aux débats au soutien de ses prétentions ; que M. L... versait aux débats en cause d'appel deux reconnaissances de dettes en date du 20 février 2013 dont une reconnaissance de dette signée par son gérant, M. N..., aux termes de laquelle la SCI Immoplus 95 déclarait expressément reconnaître la dette d'un montant de 54.000 € (cf. 10ème à 14ème pages de la pièce n° 1-reconnaissances de dette en date du 20 février 2013) et que cette dernière reconnaissait, qui plus est, aux termes de ses propres conclusions d'appel, avoir été signée par M. N... qui « avait les pouvoirs d'engager seul la société en tant que gérant de la SCI » (cf. p. 5) ; qu'en retenant que la preuve du prêt de 54.000 € n'était pas administrée et que M. M... L... ne remettait pas de pièce permettant de se convaincre que cette somme de 54.000 € avait été remise à la SCI Immoplus 95 sans viser ni même analyser la seconde reconnaissance de dette du 20 février 2013 versée aux débats par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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