Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0590
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHGL
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2023 à 16h19.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE
Représenté par Madame Géraldine BOUZART, avocat général de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
M. [U] [I]
05 mars 1973 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Comparant en personne, assisté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE
Monsieur le préfet des Alpes maritimes
Non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 16h25
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par le préfet des Alpes maritimes , notifié le même jour à 8h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h10 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE ;
Monsieur [U] s'est exprimé : j'ai commis des erreurs, je regrette les faits qui m'ont été reprochés et je vous prie de bien vouloir m'excuser et accueillir ma demande.
Madame l'avocate générale a été entendue en ses explications ; elle déclare :
Je m'en remets à mes écritures : les conditions d'interprétariat sont régulières. Le premier juge a ajouté une condition au texte : L111-8 a été respecté, et les nécessités de recourir à un moyen de télécommunication sont existantes en raison d'exigences matérielles. La nécessité de démontrer que cette mesure était incontournable n'est pas exigée ; en outre, aucun grief n'est démontré.
Sur la levée d'écrou : 3 minutes de délai n'emportent pas à conséquence.
Les délais d'avis à parquet sont réguliers, habituels et acceptables.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets à mes conclusions, je ne soulève pas d'autre moyen.
- la sorte des personnes détenues doit avoir lieu avant 12h00 aux termes de l'article 510-1 du code pénitentiaire, sinon la personne est détenue sans droit ni titre. Il a été pris en charge à 12h03, après l'heure légale. Au sens matériel, il y a une détention sans titre.
- rien ne justifie la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
- Sur l'avis parquet, il est tardif: le placement en rétention est à 12h10, et l'avis parquet est à 12h35. Le terme 'immédiatement' n'est pas respect et la Loi pénale est d'interprétation stricte. Le grief est nécessairement causé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation des dispositions de l'article R510-1 du code pénitentiaire
M.[U] soutient que sa levée d'écrou aurait du intervenir avant 12h00 alors qu'elle est intervenue à 12h03.
Toutefois, il ressort de la notice de prise en charge de M. [U] en sa qualité de sortant que celle-ci est intervenue dès 11h30. De même l'état des escortes, versé en procédure, mentionne une prise en compte de M.[U] à 11h30, afin de mener celui-ci au CRA de [Localité 2].
Il s'en déduit que la prise en charge de M.[U] aux fins de levée d'écrou est intervenu avant 12h00. Aussi, le délai écoulé entre 11h30 et 12h10 a servi aux formalités de levée d'écrou, de prise en charge et de notification des actes de l'espèce, ainsi que des droits afférents, avec le concours d'un interprète en langue polonaise.
Nulle irrégularité antérieure au placement en rétention n'est, dans ces conditions, caractérisé. Nul grief n'est démontré.
Le moyen sera écarté.
Sur les conditions d'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté du 29 avril 2023 a été notifié à l'intéressé par l'intermédiaire de Madame [H] [T], interprète en langue polonaise, intervenant via ISM, organisme agréé. Pour exposer le motif du recours à un moyen de télécommunication, la mention 'n'étant pas présente' a été portée sur la notification. Par ailleurs, M.[U] ne justifie d'aucun grief, alors qu'il s'est vu notifier l'acte et les droits afférents par un interprète compétent dans une langue par lui choisie.
Le moyen sera, par suite, rejeté.
Sur l'avis à parquet
Aux termes de l'artcile L741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
En l'espèce, le procureur a été informé à 12h35 de la mesure de placement dont la notification et la traduction se sont achevés à 12h10.
Dans ces conditions, ce délai est raisonable et ne contrevient pas aux diposistions ci-dessus visées.
Le moyen sera écarté.
Aussi, l'entière procédure apprait régulière si bien que l'ordonnace déférée sera infirmée et la mesure de rétention prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 29 avril 2023 à 12h10, soit à compter du 1er mai 2023 à12h10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mai 2023 à 12h10 ;
Rappelons à Monsieur [I] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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