Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [E]
Madame [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique BÉAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZF
N° MINUTE :
8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
demeurant C/O Cabinet DENIS SAS
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par la Société VÉRONIQUE BÉAUR AVOCAT SELASU en la personne de Maître Véronique BÉAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B427
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZF
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, Monsieur [F] [I] a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] un appartement d'habitation situé [Adresse 1]- [Localité 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataire le 20 décembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 mars 2024 , Monsieur [F] [I] a fait assigner, en référé Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] aux fins de voir :
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
-ordonner l'expulsion de ceux -ci et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ,
- ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués au plus proche garde-meuble, aux frais du locataire,
- condamner ceux-ci à lui payer :
* 7730,26 € au titre de l'arriéré de loyer du mois d'août 2023 au mois de février 2024 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer plus charges jusqu’à complète libération des lieux,
*condamner ceux-ci à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 12 149,25 € représentant la dette locative au mois de mai 2024 inclus et s’est formellement opposée à l'octroi de tout délai
Assignés en l'étude de Maître [D] [J], commissaire de justice associé à [Localité 4], Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 8 mars 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle de 7632,26 € représentant la dette locative au mois de février 2024 inclus, déduction des frais de relance et des frais de prélèvements impayés de 98 euros.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 20 décembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 21 février 2024.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués au[Adresse 1] - [Localité 3] ,en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] doivent être condamnés à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges jusqu'à complète libération des lieux.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] condamnés à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité de procédure de l'ordre de 900 € et à supporter les entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Monsieur [F] [I] doit être débouté de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 21 février 2024.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués au [Adresse 1] - [Localité 3] ,en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle de 7632,26 € représentant la dette locative au mois de février 2024 inclus.
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer, augmenté des charges jusqu'à complète libération des lieux.
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 30 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé
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