Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2307771
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307771
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de la déclarer admise aux examens de troisième année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours entraînement sportif à l'université Lyon 1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Mme B, qui produit le relevé de ses notes et de ses résultats à la première session d'examens de 3ème année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours entraînement sportif à l'université Lyon 1 pour l'année universitaire 2022-2023 et le procès-verbal du 12 juillet 2023 proclamant les résultats provisoires de la seconde session, fait appel au tribunal pour qu'il la déclare admise à ces examens. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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