Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 21/05888 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2021
Date de la saisine : 20 Septembre 2021
Date de la décision attaquée : 11 MARS 2021
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
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APPELANTE
Syndicat de copropriétaires LES KORRIGANS sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS CABINET THIERRY sise [Adresse 3]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
Mme [W] [E]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21.01570
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21.01570
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SIS [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la SARL AGIPORT dont le siège est sis [Adresse 2].
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 21.01226
Syndicat de copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] représenté par son syndic, la société APROGIM, Aprolis VI, [Adresse 5],
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 20210456
La société GENERALI FRANCE
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 160270
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OCME n° 94
Mme Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état,
assistée de Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,
Considérant que l'appelant s'est désisté de son recours par conclusions reçues le 1er Septembre 2023,
Que par conclusions reçues le 05 septembre 2023, Mme [E] et la Mutuelle de Poitiers Assurances ont indiqué prendre acte du désistement du [Adresse 8] et qu'en conséquence de l'accord intervenu et du désistement de l'appelant, elles se désistent de leur appel incident,
Que les autres intimés n'avaient formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
Sauf meilleur accord des parties, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
RENNES, le 07 Septembre 2023
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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