Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01087 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRKA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 12 Mai 2020
RG n° 20/00176
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [N] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Madame [J] [H] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
'[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant marché du 13 novembre 2009, M. et Mme [C] ont confié les travaux de construction de leur maison à la société Les Constructions Traditionnelles du Perche (dénommée ci-après la société CTP). Déplorant plusieurs désordres, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon qui par ordonnance du 18 avril 2013 a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon a condamné la société CTP à payer à M. et Mme [C] la somme de 12 111 euros en réparation de leurs dommages matériels et la somme de 2 994 euros au titre de la garantie décennale.
Le 19 septembre 2017, la société CTP a été l'objet d'une liquidation amiable.
Par acte du 30 janvier 2020, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [O] épouse [W] en sa qualité de gérante puis de liquidatrice amiable de la société CTP devant le tribunal de grande instance d'Alençon en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 12 mai 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- condamné Mme [O] épouse [W] à payer à M. et Mme [C] la somme de 15 182,77 euros de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [O] épouse [W] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par l'association d'avocats Blanchet Lefèvre Gallot conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juin 2020, Mme [O] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 12 mai 2020 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 15 182,77 euros de dommages et intérêts ;
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par l'association d'avocats Blanchet Lefèvre Gallot conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. e t Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de M. et Mme [C] à 15% du montant total dû ;
- lui accorder un échéancier de paiement sur 24 mois.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2020, Mme [H] divorcée [C] et M. [C] demandent à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant,
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lefèvre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [W] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les 1er juges ont retenu la responsabilité de madame [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CTP au motif que cette dernière a exercé ses fonctions de liquidatrice amiable de la société précitée à compter du 19 septembre 2017, que la société CTP a été dissoute et liquidée alors qu'elle avait parfaitement connaissance de l'action engageant la responsabilité de ladite société et qu'une dette était prévisible dans le patrimoine de la société ;
Madame [W] expose qu'il y a une absence totale de faute qui puisse lui être reprochée en sa qualité de liquidateur amiable, car la société n'était absolument pas liquidée au moment où le jugement de condamnation a été prononcé ;
Qu'il appartenait à monsieur et madame [C] de sécuriser leur créance au moyen d'une sureté, ce dont ils se sont abstenus puisque la société n'était ni radiée ni dissoute, la liquidation n'ayant été clôturée que le 21 juin 2021 suite à une procédure de liquidation judiciaire ;
Monsieur [C] et madame [H] répondent qu'il appartenait à madame [W] de constituer une provision pour risques dés 2013 dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, que ce défaut est de nature à engager sa responsabilité tant en sa qualité de gérante que comme liquidateur amiable;
Sur ce, la cour rappelle comme le 1er juge y a procédé que la responsabilité du liquidateur amiable est régie par des dispositions spécifiques du Code de commerce, que selon l'article L237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions»;
Que le principe est donc le même qu'en droit commun de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Ainsi le créancier lésé devra démontrer la faute du liquidateur et le préjudice qu'il a subi ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
La faute du liquidateur doit être appréciée compte tenu de son rôle, de sa mission qui est d'apurer le passif dans sa totalité et si la société connaît des difficultés telles qu'elle ne peut pas payer toutes ses dettes, le liquidateur est tenu de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;
Mais le liquidateur a également le rôle de garantir les créances par une provision ;
En effet il doit s'assurer que les créances litigieuses soient bien, jusqu'au terme des procédures en cours, garanties par une provision, permettant de payer les sommes auxquelles la société serait susceptible d'être condamnée ;
En l'espèce, selon les K Bis produits aux débats, la société CTP a été l'objet d'une liquidation amiable à compter du 19 septembre 2017 et madame [N] [W] en a été désignée la liquidatrice amiable ;
Or cette dernière ne pouvait pas ignorer la procédure en cours à cette date précise qui avait été engagée par monsieur et madame [C] et cela en ce que :
- madame [W] a été gérante de la société CTP avant d'en être le liquidateur amiable et la société précitée a participé contradictoirement aux opérations d'expertise qui ont été ordonnées le 18 avril 2013, y ayant été représentée par un conseil ;
- l'assignation au fond pour saisir le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'indemnisation des désordres constatés a été délivrée à la personne de madame [W] le 5 janvier 2017 ;
Sur la base de cette assignation, un jugement a été rendu le 29 janvier 2019, par le tribunal de grande instance d'Alençon contradictoirement à l'égard de la société CTP, dûment représentée qui a été condamnée à payer à monsieur et madame [C] la somme principale de 12111€ Ttc en réparation des dommages matériels réservés et de celle de 2994 euros au titre de la garantie décennale plus celle de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été signifié à la personne de monsieur [W] le 13 février 2019;
A l'aune de ces éléments, en 1er lieu la cour doit constater que monsieur [C] et madame [H] n'ont à aucun moment, été informés de la liquidation amiable de la société CTP, quand l'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure ayant abouti au jugement du 29 janvier 2019 est du 11 septembre 2018 ;
De plus, quand bien même, ce qui est manifeste à la date du jugement du 29 janvier 2019, la liquidation amiable n'était pas achevée ni clôturée, puisqu'elle a été poursuivie pour aboutir à une déclaration de cessation des paiements du 8 octobre 2020 et à un jugement de liquidation judiciaire du 15 décembre 2020, il est constant que la procédure ayant donné lieu à la décision du 29 janvier 2019 était en cours, ce que madame [W] ne pouvait pas ignorer comme cela a été explicité ;
En conséquence, il appartenait à cette dernière es-qualités de s'assurer que cette créance en litige soit bien, jusqu'au terme de la procédure en cours initiée par l'assignation du 5 janvier 2017, garantie par une provision, permettant de payer les sommes auxquelles la société serait susceptible d'être condamnée ;
Et il doit être constaté que tel n'a pas été le cas ;
Or il s'agit de la part du liquidateur amiable d'une faute dans sa mission d'apurement du passif, le courrier du 30 avril 2019 de l'huissier commis pour l'éxécution du jugement précité qui fait état de l'impossibilité d'exécuter du fait de la dissolution de la société CTP, bien qu'erroné ne modifie en rien l'appréciation de cette situation ;
Ainsi les 1ers juges ont pû justement estimer que cette faute commise par madame [W] dans son rôle de liquidateur amiable consistant dans le fait de s'être abstenue de constituer une provision malgré la connaissance qu'elle avait du risque qu'une dette apparaisse et soit constituée dans le patrimoine de la société en liquidation, est à l'origine d'un préjudice subi par monsieur [C] et madame [H] ;
En effet, monsieur [C] et madame [H] de ce fait ont été privés définitivement de la possibilité de recouvrer les montants obtenus par les condamnations prononcées par le jugement en date du 29 janvier 2019 à hauteur principal de 17605 € et cela en l'absence de provision constituée ;
Ce préjudice est d'autant plus caractérisé puisque la liquidation amiable ne pouvant pas honorer le passif de la société CTP, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 décembre 2020, date à laquelle madame [W] a fait état dans sa déclaration de cessation des paiements d'un passif de 16182, 77€ et d'un actif disponible de 1,37€ et cela un an et demi après le jugement du 29 janvier 2019, dont les condamnations prononcées au profit de monsieur [C] et madame [H] auraît pu être honorées même partiellement si celles prévisibles avaient été provisonnées à compter du mois de septembre 2017 ;
Cette absence fautive de provision imputable à madame [W] es-qualités ne peut pas être évoquée pour opposer à monsieur [C] et à madame [H] le fait qu'ils n'ont pas essayé d'obtenir des suretés, car dans le cadre de la liquidation amiable, le liquidateur a à sa charge, le paiement spontané et volontaire du passif, ce dont l'appelante s'est abstenue et sachant que l'huissier commis aux fins d'exécution avait fait état de l'impossibilité de celle-ci, quand de façon contradictoire dans ses écritures madame [W] reconnaît que la société ne bénéficiait pas de suffisamment de trésorerie et d'activité, ce qui devait vouer à l'échec toute mesure de sureté ;
S'agissant du préjudice, il est constant que celui-ci consiste en la perte de chance pour monsieur [C] et madame [H] d'avoir pu être payés dans le cadre des opérations de liquidation amiable, ce qu'ils ne seront plus compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 21 juin 2021 ;
Cette perte de chance doit être estimée à hauteur de 80%, car si la société ne bénéficiait plus que d'une trésorerie limitée, cependant la liquidation amiable a pû désintéresser ses créanciers, autres que monsieur [C] et madame [H] et il n'est pas rapporté la preuve de l'impossibilité liée à la situation financière et économique de la société de constituer une provision pour le montant ou une partie de celui-ci de la condamnation réclamée par monsieur [C] et madame [H] dans leurs conclusions du 15 mai 2018, soit pour le liquidateur amiable à cette date faute de l'avoir fait en 2017, madame [W] faisant état d'une cessation des paiements pour la 1er fois le 12 février 2020 ;
Il s'ensuit que sur la base de la somme dûe de 18978,46 €, et des 80% de perte de chance retenus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [W] à payer la somme de 15182,77€ de dommages-intérêts, sans qu'il soit utile d'examiner la responsabilité de madame [W] en sa qualité de gérante de la société CTP précédemment à la liquidation amiable ;
- Sur la demande de délais de paiement :
Au regard de la situation personnelle de madame [W] et de ses capacités financières comme il en est justifié par les pièces produites aux débats, des délais de paiement lui seront accordés, sous la forme de 23 versements mensuels successifs et égaux de 630 euros et d'un 24ème représentant le solde restant dû, le tout dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à confirmer le jugement entrepris concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et à accorder à monsieur [C] et à madame [H] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'écarter la demande formée de ce chef par madame [W] qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Accorde à madame [W] la possibilité de payer la somme de 15182,77€ en 23 versements mensuels successifs et égaux de 630€ avec un 24ème versement pour le solde restant alors dû ;
- Dit que les versements précités devront intervenir pour le 10 de chaque mois et que le 1er versement devra avoir lieu pour le 10 du mois suivant la date de la signification du présent arrêt ;
- Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement à son échéance, le solde de la somme restant due sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
- Condamne madame [W] à payer à monsieur [C] et à madame [H] unis d'intérêts la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [W] en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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