Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/06720 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYJ
Ordonnance n° 2023/M117
Mme [J] [K]
Représentée par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. SABINE BERNARDINI
Représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien MEUNIER, plaidant
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SELARL Sabine BERNARDINI »
Représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien MEUNIER, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [K] est appelante, en date du 21 juillet 2020, d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON qui a rejeté sa déclaration de créance au motif que, par arrêt du 7 février 2020, la cour d'appel de ce siège a infirmé le jugement rendu le 30 décembre 2016, rectifié le 25 janvier 2017, par le conseil des prud'hommes de TOULON.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 30 janvier 2023, la société SABINE BERNARDINI et la SCP BR ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société BERNARDINI, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance,
-ordonner l'extinction de l'instance et déclarer que l'ordonnance frappée d'appel a force de chose jugée,
- condamner Mme [K] aux dépens et à leur payer à chacune 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 mars 2023, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance,
-ordonner l'extinction de l'instance et déclarer que l'ordonnance frappée d'appel a force de chose jugée,
- débouter Mme [K] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée signifiées le 31janvier 2020 et de ses conclusions d'incident du 30 janvier 2023,
- débouter Mme [K] de sa demande de désistement d'action et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [K] aux dépens et à leur payer à chacune 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que leurs conclusions d'intimées ont été communiquées dans les délais au conseil de l'appelante et qu'elles en justifient de sorte qu'elles sont parfaitement recevables comme le sont leurs conclusions d'incident.
Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, elles font valoir qu'à défaut de diligence ultérieure au 31 décembre 2020 l'instance est périmée depuis le 31 décembre 2022.
Elles écartent l'argumentaire adverse, soulignant que c'est bien aux parties et non au conseiller de la mise en état qu'il incombe de faire progresser leur affaire.
Enfin, elles s'opposent au désistement aux motifs que :
-cette demande a été formée en réponse à leur incident de péremption,
-depuis le 11 mai 2022, Mme [K] a connaissance du rejet de son pourvoi en cassation et n'a pas jugé utile de se désister, se désintéressant de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 16 février 2023, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
- rejeter les conclusions d'intimée de la société SABINE BERNARDINI pour violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- rejeter les conclusions d'incident de la société SABINE BERNARDINI,
A titre subsidiaire, de :
- rejeter la demande de péremption d'instance,
- débouter la société SABINE BERNARDINI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de :
- déclarer recevable son désistement d'instance et d'action,
- condamner la société SABINE BERNARDINI aux dépens et à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a changé de conseil lorsque son précédent conseil a pris sa retraite et qu'il n'est pas justifié par les intimées de la notification de leurs conclusions dans les délais prévus par les textes.
Elle en tire pour conséquences que les conclusions au fond des intimées sont irrecevables et que leurs conclusions d'incident le sont tout autant.
A soutien de sa demande subsidiaire, elle observe que les parties, qui n'ont plus la direction du procès, sont soumises aux diligences du conseiller de la mise en état qui, en application de l'article 799 du code de procédure civile, doit soit fixer l'affaire soit leur adresser des injonctions.
Elle en tire pour conséquence que, n'ayant plus aucune diligence à accomplir, le délai de péremption est suspendu depuis le dernier échange de conclusions de sorte que la péremption ne saurait être acquise et que les délais écoulés importent peu.
Enfin, elle observe que depuis que son pourvoi a été rejeté par la cour de cassation le litige est devenu sans objet de sorte qu'elle est fondée à se désister de son instance et de son action.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 mars 2023 lors de laquelle les parties ont maintenu leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante défenderesse à l'incident, il ressort de leur pièce 7 que la société SABINE BERNARDINI et la SCP BR ASSOCIES ès qualités ont bien communiqué leurs conclusions au fond à maître Robert CLAVET, conseil de Mme [K], qui en a accusé réception le 31 décembre 2020, soit le même jour que la cour de ce siège.
Dans la mesure où Mme [K] avait déposé ses propres écritures le 2 octobre 2020, il apparaît que le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 2 janvier 2021, a bien été respecté par les intimées.
Il en résulte que leurs conclusions au fond et leurs conclusions d'incident sont recevable de sorte que Mme [K] doit être déboutée de sa demande tendant à faire prononcer le contraire.
Sur la péremption de l'instance et la demande de désistement
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
En l'occurrence, le dernier acte de procédure interruptif de péremption date du 31 décembre 2020. Il s'agit des conclusions en défense déposées au RPVA par les intimées.
A défaut de diligence de l'une quelconque des parties avant le 3 janvier 2022, l'instance était effectivement périmée à cette date.
En conséquence ;
- il convient de faire droit à la demande de la société SABINE BERNARDINI et de la SCP BR ASSOCIES ès qualités et de déclarer l'instance périmée,
- il doit être rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère force de chose jugée à l'ordonnance du 7 juillet 2020.
En effet, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], le procès étant leur chose, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du code de procédure civile (et non de l'article 799 du même code qui concerne le juge de la mise en état) n'ont pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d'accomplir en temps utiles, conformément à l'article 2 du même code, toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et qui peuvent résulter d'une simple demande de fixation du dossier.
Dans ces conditions, l'instance étant périmée depuis le 3 janvier 2022, Mme [K] ne saurait prospérer en sa demande de désistement qui a été formulée postérieurement au dépôt des conclusions d'incident des intimées et plusieurs mois après que la cour de cassation n'ait rendu sa décision (11 mai 2022).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'instance périmée et de l'incident resteront à la charge de la société Mme [K].
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimées l'intégralité des frais qu'elle ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La source du litige étant de nature prud'homale, Mme [K] sera condamnée à leur payer 250 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons Mme [K] de sa demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond déposées au RPVA par la société SABINE BERNARDINI et par la SCP BR ASSOCIES ès qualités le 31 décembre 2020 ;
Déboutons Mme [K] de sa demande tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées au RPVA par la société SABINE BERNARDINI et par la SCP BR ASSOCIES ès qualités le 30 janvier 2023 ;
Déboutons Mme [K] de sa demande de désistement ;
Déclarons l'instance périmée ;
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance du 7 juillet 2020;
Déclarons Mme [K] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [K] à payer à la société SABINE BERNARDINI et à la SCP BR ASSOCIES ès qualités la somme de 250 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] aux dépens de l'instance périmée et de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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