Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-13.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.749
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Système U centrale régionale Ouest, société anonyme, dont le siège est BP 109, Moulin Boisseau, 44471 Carquefou Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Eugène Marolleau,
2°/ de Mme Marie-Jeannine Marolleau, née Beaujault, demeurant ensemble 36, avenue du 11 Novembre, 49240 Avrillé,
3°/ de M. Laurent Marolleau, demeurant 36, avenue du 11 Novembre, 49240 Avrillé,
4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Duval-Margottin, dont le siège est 10, rue Fernand Forest, BP 121, 49001 Angers, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Avridis, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Système U centrale régionale Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Duval-Margottin, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société U fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à déclarer Marie et Jean Marolleau irrecevables à agir pour défaut d'intérêt, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel du 27 avril 1993, l'exposante avait dit que Marie et Jean Marolleau, n'étant pas adhérents de la société Système U, n'avaient aucun intérêt à agir contre elle; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à déclarer Marie et Jean Marolleau irrecevables à agir, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société U s'était bornée à soutenir que Mme Marolleau et son fils, n'étant ni adhérents, ni associés de la société U, n'avaient pas qualité pour agir en responsabilité contre elle; qu'elle n'est donc pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation, pour la première fois, le défaut d'intérêt à agir ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société U fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du chef à la compétence territoriale alors que, selon le moyen, en matière contractuelle, le demandeur peut choisir le lieu de l'exécution de la prestation de service; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prestation de service consistait en "l'étude de marché relative à un projet d'implantation d'un magasin à l'enseigne Super U à Avrillé, rédigée au siège de la société Système U"; qu'ainsi, le lieu d'exécution de la prestation, qui consistait en une étude, a eu lieu au siège de l'exposante, même s'il était nécessaire, pour procéder à cette étude, de se fonder sur des éléments à rechercher et à apprécier au lieu d'implantation du magasin; qu'en retenant néanmoins sa compétence du lieu de ce magasin, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que "l'étude de marché était relative à un projet d'implantation d'un magasin à Avrillé (Maine-et-Loire)", l'arrêt retient "que cette étude consistait à apprécier les facteurs locaux et à déterminer l'importance de la clientèle potentielle"; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a justement déduit que le lieu d'exécution de la prestation était bien "Avrillé et sa région où se trouvaient tous les éléments qui faisaient l'objet même de l'étude, même si la rédaction du rapport a été effectuée au siège de la société U" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société U fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du chef à la compétence territoriale pour ordonner l'expertise sollicitée, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel en réponse du 21 octobre 1993, l'exposante avait fait valoir qu'il n'existait aucun risque de dépérissement des preuves, dès lors que les documents comptables existent toujours et sont pour partie entre les mains des consorts Marolleau et pour partie entre les mains de la société Système U qui, conformément aux règles et usages en matière de commerce, conserve les archives comptables pendant les délais légaux; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, énonce que le juge des référés doit seulement rechercher si les consorts Marolleau et la société Avrilis peuvent se prévaloir d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès au fond, la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que que "M. Marolleau avait commandé cette étude, dont les objectifs n'ont pas été atteints, et qu'il a ainsi un intérêt légitime à rechercher si elle reflétait bien les données réelles" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Système U centrale régionale Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Duval-Margottin, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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