Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
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à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01746 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLL
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2941 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8323 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] (de nationalité algérienne) et Madame [M] [L] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 31 mai 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [M] [L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 08 novembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française,
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer afférent,
- dit que Monsieur [H] [J] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 09 avril 2024.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Monsieur [H] [J] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce entre les époux [J] [L] aux torts exclusifs de Madame [M] [L] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- dépens comme de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 07 juin 2024, Madame [M] [L] demande de :
- prononcer le divorce des époux [L]-[J] à ses torts exclusifs et ce en application des dispositions de l'article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance respectifs des époux,
- dire et juger que les époux ont satisfait à leur obligation légale de présentation de proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 31 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [H] [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 7] (ALGERIE),
et
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 1] 2020, à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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