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Cour d'appel, 10 avril 2002. 2002/01437

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01437

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/01437 ARRÊT DU 10 AVRIL 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 10 AVRIL 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL du 28 NOVEMBRE 2000, (9925160040). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ELIAZORD X... né le 30 Juin 1981 à CHOISY LE ROI (94) de Alain et de BRUISSON Marie-Claire de nationalité française, Lycéen demeurant 15, ave Henri Barbusse 94400 VITRY SUR SEINE Prévenu, non comparant, libre appelant représenté par Maître WADDY Charles, avocat au barreau de CRETEIL LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, TIMIN Y... Guy-Claude, demeurant 26, avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY SUR SEINE Partie civile, non appelant, représenté par Maître MINSON substituant Maître BILLONG Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : JUGEMENTS : Par jugement prononcé le 8 septembre 1999, par la 17ème chambre du tribunal, statuant en matière correctionnelle, X... ELIAZORD a été condamné pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, commis le 06/09/1999, à VITRY/SEINE, sur la personne de Guy Claude TIMIN Y..., cette même décision a : déclaré recevable la constitution de partie civile de Guy Claude TIMIN Y..., déclaré X... ELIAZORD entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, alloué à Guy Claude TIMIN Y... une provision de 5000 francs, à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Jules C..., renvoyé l'affaire, après expertise. l'expert a déposé son rapport le 30 mai 2000, Guy Claude TIMIN Y... a fait citer le défendeur à l'audience du 10 octobre 2000. Par jugement contradictoire, en date du 28 novembre 2000, le tribunal a : vu le jugement du 8 septembre 1999, vu les conclusions d'expertise du Docteur C..., rejeté l'exception de nullité de l'expertise, fixé le préjudice de Guy Claude TIMIN Y... soumis au recours des organismes de sécurité sociale à la somme de 11.500 francs, fixé le préjudice de Guy Claude TIMIN Y... non soumis au recours des organismes de sécurité sociale à la somme de 23.000 francs, condamné X... ELIAZORD à payer à Guy Claude TIMIN Y... la somme de 34.500 francs, en quittances ou deniers, sauf à déduire le cas échéant la provision déjà versée, dit que les sommes ci-dessus allouées porteraient intérêts au taux légal à dater du jour du jugement, ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes ci-dessus allouées, condamné X... ELIAZORD à payer à Guy Claude TIMIN Y... la somme de 2500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné X... ELIAZORD aux dépens y compris les frais d'expertise. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur ELIAZORD X..., le 07 Décembre 2000, sur les dispositions civiles ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 MARS 2002, les parties sont représentées par leur avocat ; Maître WADDY et Maître MINSON, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; ONT ETE ENTENDUS Maître MINSON, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général n'a pas d'observations ; Maître WADDY, avocat, en sa plaidoirie ; Maître WADDY a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 10 AVRIL 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le prévenu à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence. Par voie de conclusions Guy-Claude TIMIN Y... demande à la Cour de : - Le dire bien fondé en ses écritures, - Constater que le jugement du 8 septembre 1999 est " passé en force jugée", - Débouter en conséquence X... ELIAZORD de sa demande de nullité, fins et moyens, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si la Cour, par extraordinaire, faisait droit à la demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur J. C..., désigner un nouvel expert avec une mission classique et aux frais du prévenu, - Condamner X... ELIAZORD à lui payer la somme de 900 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'à tous les dépends, - Le débouter de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il fait valoir que le jugement correctionnel du 8 septembre 1999 qui a désigné l'expert ne lui faisait pas obligation de convoquer les parties et que par ailleurs X... ELIAZORD ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait porté sa non convocation par l'expert judiciaire et en quoi sa présence aurait influé sur les opérations. Par voie de conclusions X... ELIAZORD demande à la Cour de le recevoir en son appel et de : Vu les dispositions des articles 10 du Code de Procédure Pénale, 16 et 160 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Infirmer la décision entreprise, - Annuler avec toutes les conséquences de droit le rapport d'expertise du Docteur C..., - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, - Mettre les dépens de la procédure tant de première instance que d'appel à la charge de M. TIMIN Y..., SUBSIDIAIREMENT, - Constater que les seuls éléments médicaux soumis à l'expert selon ses propres dires sont : [* le certificat médical initial, *] un bulletin de situation concernant une hospitalisation survenue au mois de février sans que rien ne permette de relier cette hospitalisation aux faits antérieurs, - Constater en conséquence que le seul élément devant être pris en considération est l'arrêt de travail ou l'incapacité temporaire totale de travail de douze jours initialement reconnue, - Dire qu'il n'y a lieu à aucune réparation, - Au surplus débouter M. TIMIN Y... de ses entières demandes fins et conclusions, - Ramener à de justes proportions, en dessous du montant de l'indemnité provisionnelle, la réparation du préjudice dont justifie M. TIMIN Y..., - Dire que des sommes allouées seront déduites celles versées au titre de l'exécution provisoire. Sur la nullité de l'expertise il fait valoir que : - il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'il ait été convoqué aux opérations d'expertise. Cette dernière n'a donc aucun caractère contradictoire et ne peut lui être opposée, - Il résulte en effet de l'article 10 du Code de Procédure Pénale que les règles du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables en matière d'intérêts civils, - or aux termes de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile "le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe du contradictoire", - il est de jurisprudence constante qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ces opérations, - l'article 160 du même code stipule que les parties doivent être convoquées selon les cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis et que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - l'article 276 invoqué par le premier juge ne concerne que les observations faites par les parties qui ont été régulièrement appelées à l'expertise, Il soutient par ailleurs que l'absence de caractère contradictoire de l'expertise lui nuit gravement dans la mesure où il n'a pas pu se faire représenter aux opérations d'expertise par un homme de l'art. Subsidiairement au fond il affirme que seules les déclarations de M. TIMIN Y... sont à l'origine des conclusions de l'expert qu'il conteste poste par poste. RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 septembre 1999 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (17ème chambre) X... ELIAZORD a été condamné pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commis le 6 septembre 1999 à Vitry sur Seine sur la personne de Guy-Claude TIMIN Y... Cette même décision a : - déclaré recevable la constitution de partie civile de Guy-Claude TIMIN Y..., - déclaré X... ELIAZORD entièrement responsable des faits, -alloué à Guy-Claude TIMIN Y... une provision de 5000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Jules C..., - renvoyé l'affaire après expertise. L'expert ayant déposé son rapport le 30 mai 2000, Guy-Claude TIMIN Y... a fait citer le défendeur à l'audience de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, statuant sur intérêts civils, pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - Incapacité temporaire de travail..........30 000 F - Incapacité permanente partielle..... ....15 000 F - Souffrances endurées...........................27 000 F (Pretium doloris) - Préjudice d'agrément..........................15 000 F Outre celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A l'audience du 10 octobre 2000, le requérant a conclu au bénéfice des demandes énoncées dans son assignation. X... ELIAZORD a conclu pour sa part à la nullité du rapport d'expertise du fait qu'il n'avait pas été convoqué aux opérations d'expertises et subsidiairement sollicité le débouté ou la minoration des demandes. Le jugement entrepris a été prononcé le 28 novembre 2000. SUR CE, LA COUR Considérant qu'aucune énonciation du rapport critiqué ne permet de s'assurer du caractère contradictoire des opérations d'expertises concernées ; Qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 160 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en l'espèce, que les parties doivent être convoquées aux mesures d'instructions, ce qui ne paraît pas avoir été le cas pour X... ELIAZORD ; Que cette absence de caractère contradictoire a nécessairement porté grief aux intérêts de l'appelant dans la mesure où il n'a pu se faire représenter aux opérations d'expertise par un homme de l'art ; Considérant que dès lors la Cour, infirmant le jugement attaqué, annulera le rapport d'expertise du 19 mai 2000 déposé le 30 mai 2000 au greffe du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL et, avant dire droit sur le préjudice corporel de Guy-Claude TIMIN Y..., ordonnera une nouvelle expertise médicale, ainsi que précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 8 septembre 1999, INFIRME le jugement dont appel, ANNULE le rapport d'expertise déposé le 3O mai 2000, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice corporel de Guy TIMIN Y..., ORDONNE une nouvelle expertise médicale, COMMET à nouveau pour y procéder M. Jules C..., inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du Code de Procédure Pénale, demeurant 8 Avenue Jean MERMOZ à 91170 VIRY CHATILLON, avec pour mission : - d'examiner M. Guy TIMIN Y..., - de décrire les blessures qu'il a reçues au cours des faits, les séquelles qui en subsistent et les conséquences sur son état de santé, en précisant l'incidence éventuelle de l'état de santé antérieur, - de déterminer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, s'il y a lieu de l'incapacité temporaire partielle de travail en résultant et de fixer la date de consolidation, - de dire si M. Guy TIMIN Y... reste, ou non, atteint d'une invalidité permanente partielle, d'en indiquer le taux et de préciser les perspectives d'évolution et d'amélioration, - de déterminer l'importance des souffrances endurées, - le cas échéant, de s'expliquer sur l'existence et l'importance du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, - de fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime, DIT QUE l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 16, 160 , 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, après avoir convoqué les parties ( X... ELIAZORD demeurant 15 avenue H. Barbusse à 94400 Vitry-sur-Seine), et déposera son rapport écrit, au greffe de la Cour avant le délai de 3 mois, DÉSIGNE Monsieur GUILBAUD pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, SURSOIT à statuer sur la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, RENVOIE l'affaire pour indication à l'audience du mercredi 2 octobre 2002 à 13H30. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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