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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 91-80.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.165

Date de décision :

18 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 13 décembre 1990, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 241, 242, 366 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le ministère public et le greffier aient été présents lors de la lecture de l'arrêt de condamnation ; "alors que ces personnages font partie intégrante de la juridiction, et doivent être présents lors du prononcé de l'arrêt en audience publique" ; Attendu que l'arrêt portant condamnation de Daniel X... énonce que la cour d'assises était assistée de M. Decobert greffier et qu'il a été rendu "en présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, représenté par Melle Caillet substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras" ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-18 | Jurisprudence Berlioz