Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-43.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.773
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 février 1977 par la compagnie des Docks Frigorifiques concessionnaire Motta en qualité de VRP ; que son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à la société La Table d'Or en 1985 ; qu'il a été licencié le 28 juin 1994 pour insuffisance de résultats ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que dans son arrêt du 30 décembre 1997 elle a confirmé la décision de rejet quant à la réclamation salariale présentée par M. X..., en abordant dans ses motifs la question de l'insuffisance des résultats et en énonçant que "la réclamation tardivement articulée trouve en réalité son explication dans une dégradation de ses résultats, dont aucun élément sérieux ne permet d'imputer la responsabilité à l'employeur" et qu'ainsi cet arrêt étant devenu définitif, dans le cadre du présent litige elle ne saurait dire que l'insuffisance de résultats n'est pas imputable à M. X..., sans entrer en contradiction avec les énonciations de son précédent arrêt, d'autant plus que les éléments d'appréciation produits par les parties viennent étayer son point de vue ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs d'une précédente décision rendue à l'occasion d'un autre litige opposant les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société La Table d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Table d'Or ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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