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Tribunal Administratif de Marseille, 15 février 2024. 2305909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2305909

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A E, représenté par Me Hachem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins a accordé à M. C et Mme F, un permis de construire n° PC 013 104 22 H0042, pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n° 452, située 6 Allée des Mimosas à Sausset-les-Pins, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, M. B C et Mme D F doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Ils font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté du 16 février 2023 contesté ayant été retiré par arrêté du 29 juin 2023, à leur demande expresse. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Sausset-les-Pins qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023 contesté a été retiré par un arrêté du 29 juin 2023 dont le requérant ne conteste pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. B C et Mme D F et à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Marseille, le 15 février 2024. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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