Tribunal Administratif de Marseille, 15 février 2024. 2305909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305909
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A E, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-les-Pins a accordé à M. C et Mme F, un permis de construire n° PC 013 104 22 H0042, pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n° 452, située 6 Allée des Mimosas à Sausset-les-Pins, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, M. B C et Mme D F doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Ils font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté du 16 février 2023 contesté ayant été retiré par arrêté du 29 juin 2023, à leur demande expresse.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Sausset-les-Pins qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023 contesté a été retiré par un arrêté du 29 juin 2023 dont le requérant ne conteste pas l'existence, et devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. B C et Mme D F et à la commune de Sausset-les-Pins.
Fait à Marseille, le 15 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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