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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/01274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01274

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024 la SELARL LX POITIERS-ORLEANS Me Emmanuelle POURRAT ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKU (N° RG 21/01627 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMD5) DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 24 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE (RG 21/01274) et intimée (RG 21/01627) : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268974430670 S.A. ANCIENNE CLINIQUE JEANNE D'ARC, appelante et intimée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ (RG 21/01274) et APPELANT (RG 21/01627) : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297519409959 Monsieur [D] [G] né le 15 Mars 1958 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [C] [P] ès qualité de liquidateur amiable de la SA ANCIENNE CLINIQUE JEANNE D'ARC, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 837 050 095, assigné en intervention forcée, [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Avril 2021 ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 21/01627 du : 22 juillet 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [G] a exercé les fonctions de chirurgien orthopédiste à la société clinique Jeanne d'Arc suivant contrat d'exercice libéral verbal en date du mois de février 2009. À la suite d'une réorganisation d'activité engagée par la société clinique Jeanne d'Arc, M. [G] a, par courrier du 6 février 2018, fait état de son refus des modalités proposées de poursuite de son activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire de droit public et a pris acte de la rupture des relations contractuelles à effet au 1er juin 2018. Par acte d'huissier en date du 6 mars 2019, M. [G] a fait assigner la société Clinique Jeanne d'Arc devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de solliciter la réparation de son préjudice. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la société clinique Jeanne d'Arc à verser à M. [G] la somme de 159 926,83 euros d'indemnité au titre de l'inexécution de son préavis ; - débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; - condamné la société clinique Jeanne d'Arc aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pourrat dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société clinique Jeanne d'Arc à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 79 963,41 euros des condamnations prononcées. Par déclaration en date du 22 avril 2021 (RG 21-1274), la société désormais dénommée Ancienne clinique Jeanne d'Arc a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Par déclaration en date du 21 juin 2021 (RG 21-1627), M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du préavis et de sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes allouées. Par arrêt du 12 mars 2024, la cour a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21-1274 et RG 21-1627 ; invité M. [G] à mettre en cause le liquidateur de la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc ; renvoyé l'affaire à la mise en état. Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2024, M. [G] a fait assigner en intervention forcée devant la cour, M. [C] [P], ès qualités de liquidateur amiable de la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc demande à la cour de : - juger le docteur [G] mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté, le docteur [G] de sa demande tendant à l'indemnisation, à hauteur de 75 000 euros, d'un préjudice moral compte tenu des conditions dans lesquelles il a été mis un terme à son contrat d'exercice libéral ; débouté, le docteur [G], de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice né de la rupture abusive du contrat d'exercice libéral du docteur [G] ; débouté le docteur [G] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées soient productives d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 mars 2019 et en ordonner la capitalisation ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Clinique Jeanne d'Arc à verser au docteur [G] la somme de 159 926,83 euros d'indemnité au titre de l'inexécution du préavis ; condamné la société Clinique Jeanne d'Arc aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pourrat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la société Clinique Jeanne d'Arc à verser au docteur [G] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 79 964,41 euros des condamnations prononcées ; Statuant à nouveau : - juger que le docteur [G] et la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc étaient liés par un contrat verbal de février 2009 au 31 mai 2018 ; - juger que le docteur [G] a notifié à la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc sa décision de résilier le contrat par courrier du 6 février 2018 en précisant qu'il cesserait toute activité à compter du 1er juin 2018 ; - juger que la résiliation anticipée du délai de préavis intervenue le 31 mai 2019 est imputable au docteur [G] ; - juger que l'indemnité compensatrice de préavis que réclame le docteur [G] n'est pas justifiée dans son principe ni dans son quantum, qu'il ne rapporte pas la preuve des revenus qu'il a perçus postérieurement à son départ de la clinique, le 31 mai 2018 ; - débouter par conséquent le docteur [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la restitution de la somme de 79 963,41 euros versée au titre de l'exécution provisoire partielle prononcée par les premiers juges, à son bénéfice ; Sur l'appel incident du docteur [G], - juger qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement entrepris, aucun appel incident n'a été formé par le docteur [G] ; - constater que la Cour n'est pas saisie de demandes incidentes par l'intimé ; À défaut, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis que réclame le docteur [G] n'est pas justifiée dans son quantum ; - débouter le docteur [G] de sa demande d'application d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ordonnant la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, - débouter le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le docteur [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le docteur [G] aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 (RG 21-1627), M. [G] demande à la cour de : - juger la société clinique Jeanne d'Arc recevable mais mal fondée en son appel ; Ce faisant : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [G] était recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société clinique Jeanne d'Arc au paiement d'une indemnité correspondant à un reliquat de préavis de 8 mois et 6 jours ; À titre principal : - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 164 328,38 euros au titre du préavis ; À titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 159 926,83 euros ; En tout état de cause : - déclarer que les sommes allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 mars 2019 et en ordonner la capitalisation ; - le juger recevable et bien fondé en son appel ; Ce faisant : - réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - juger que la société clinique Jeanne d'Arc a délibérément manqué à ses obligations contractuelles ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - dire que les sommes allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 mars 2019 et en ordonner la capitalisation ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc aux entiers dépens dont distractions au profit de Me Pourrat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 (RG 21-1274), M. [G] demande à la cour de : - juger la société clinique Jeanne d'Arc recevable mais mal fondée en son appel ; Ce faisant : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [G] était recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société clinique Jeanne d'Arc au paiement d'une indemnité correspondant à un reliquat de préavis de 8 mois et 6 jours ; À titre principal : - le recevoir M. [G] en son appel incident ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 164 328,38 euros au titre du préavis ; À titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 159 926,83 euros ; En tout état de cause : - déclarer que les sommes allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 mars 2019 et en ordonner la capitalisation ; - le juger recevable et bien fondé en son appel ; Ce faisant : - réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - juger que la société clinique Jeanne d'Arc a délibérément manqué à ses obligations contractuelles ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - dire que les sommes allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 6 mars 2019 et en ordonner la capitalisation ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc aux entiers dépens dont distractions au profit de Me Pourrat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société clinique Jeanne d'Arc à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'inexécution partielle du préavis Moyens des parties La société Ancienne clinique Jeanne d'Arc explique que les premiers juges ont considéré, à tort, qu'elle avait exigé que le docteur [G] quitte la clinique le 31 mai 2018 sans l'exonérer des conséquences préjudiciables de la non-exécution de son préavis, alors que cela ne ressort nullement de leurs échanges ; qu'en février 2018, le docteur [G] exerçait depuis moins de 10 ans au sein de la clinique, de sorte que la résiliation de son contrat était subordonnée au respect d'un préavis d'un an ; qu'en revanche, le docteur [G] avait notifié à la clinique, par courrier du 6 février 2018, sa décision de cesser toute activité à compter du 1er juin 2018 réduisant ainsi son préavis de 6 mois, au motif qu'il ne souscrivait pas au projet de restructuration de la clinique et au partenariat avec le CHR d'[Localité 6] ; qu'à aucun moment, le docteur [G] a indiqué souhaiter poursuivre le préavis pour la durée de 12 mois, précisant qu'il entendait prendre des dispositions pour poursuivre son activité à l'extérieur de la clinique ; que force est de constater qu'il n'a programmé aucune intervention chirurgicale au-delà du 31 mai 2018 ; qu'aucune indemnisation n'était due dès lors que le docteur [G] avait décidé, à sa seule initiative, de ne pas poursuivre son activité dans le cadre de la restructuration de la clinique et de réduire son préavis, avant de quitter la clinique ; que de la même manière, le docteur [G] n'a pas réagi au courrier très explicite qui lui avait été adressé le 17 mai 2018, mentionnant qu'elle avait pris toutes les dispositions pour ré-organiser l'activité de chirurgie orthopédique compte tenu du départ de son départ fixé au 31 mai 2018 ; que le terme du préavis au 31 mai 2018 résulte donc de la décision du docteur [G] et a été accepté par la clinique ; que le docteur [G] a attendu plus de six semaines après l'envoi de son courrier du 5 avril 2018 par lequel il informait la clinique de son désaccord quant à l'exécution d'un préavis d'un an, pour brutalement revirer de position et annoncer qu'il entendait finalement poursuivre son activité en son sein, courrier reçu par la clinique le 29 mai, soit 48 heures avant la date de résiliation qu'il avait fixée ; qu'elle s'était réorganisée pour pallier le départ du praticien le 31 mai ; que le docteur [G] ne peut se prévaloir de son courrier du 24 mai 2018 pour tenter d'imputer la cessation anticipée de son préavis à la clinique, car c'est bien son comportement et son défaut de toute information avant le 29 mai 2018, sur sa prétendue volonté d'exécuter un préavis d'un an qui a conduit la clinique à se réorganiser en conséquence sans tenir compte du docteur [G] ; que le fait d'avoir ordonné au docteur [G] d'avoir à libérer les lieux le 31 mai au soir sans pour autant l'exonérer des conséquences préjudiciables de la non-exécution de son préavis, ne saurait caractériser une faute de la clinique et encore moins permettre de lui imputer la réduction du préavis, justifiant le versement d'une indemnité compensatrice ; qu'à aucun moment le docteur [G] ne rapporte la preuve qu'il entendait finalement procéder à la réalisation de son préavis jusqu'à son terme, en février 2019, ainsi qu'en atteste l'absence de programmation par le docteur [G] de toute intervention chirurgicale au-delà du 1er juin 2018 ; que dès lors que la rupture ne lui est pas imputable et en l'absence de tout comportement fautif de la clinique, il est demandé à la cour d'infirmer la décision des premiers juges la condamnant à payer au praticien une indemnité compensatrice du préavis non réalisé en raison de la rupture anticipée de son préavis et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre. M. [G] réplique que les parties s'accordent sur la durée du préavis en cas de rupture d'un contrat d'exercice libéral tacite, en l'espèce 12 mois compte tenu de l'ancienneté de leur collaboration ; qu'il serait vain de chercher la trace d'un accord entre la clinique et lui pour affirmer que le préavis devait s'achever au 1er juin 2018 ; que lorsqu'il a informé la clinique de sa décision de mettre un terme à leur relation, il a exprimé sa volonté d'un départ rapide en raison du contexte extrêmement délétère dans lequel il devait exercer ; que cependant, la direction de la clinique lui a aussitôt rappelé les usages en la matière à savoir le respect d'un préavis de 12 mois et les termes employés étaient univoques suggérant clairement qu'elle envisageait de donner une suite judiciaire en cas de départ anticipé ; que s'il n'avait pas entendu exercer le préavis, il se serait contenté de réaffirmer sa volonté de partir de la clinique au 31 mai, alors que, postérieurement à la réception du courrier du 26 mars, il n'a jamais réaffirmé sa volonté de ne pas exécuter son préavis auquel il était soumis ; que la circonstance qu'il a évoqué la prise de dispositions pour lui permettre de continuer l'exercice de son activité ne peut être interprétée comme la volonté de ne pas respecter le préavis auquel il était tenu ; qu'il n'a pas planifié l'absence d'activité pour le mois de juin 2018 ; qu'il suffira à la cour de se reporter à son agenda et aux courriers qu'il a été contraint d'adresser aux patients pour annuler les rendez-vous qui avaient été programmés 2 à 3 mois plus tôt pour constater que ce n'était pas le cas ; qu'en effet, les rendez-vous précèdent les interventions qui sont programmées en moyenne 10 à 15 jours plus tard ; que les plannings d'astreintes que le praticien a continué à recevoir pendant quelques semaines, permettent de constater qu'il n'y avait plus de permanence des soins ; qu'aucun orthopédiste n'avait de programmation au-delà du 31 mai 2018 et du 15 juin 2018 ; que Mme [U] a intentionnellement attendu d'avoir la certitude que le praticien respectait son préavis pour y mettre fin ; que si la clinique avait eu, au 19 et 26 avril 2018, la certitude que le praticien cessait son activité fin mai, elle n'avait pas besoin de connaître ses dates de congés pendant la période estivale ; qu'aux termes d'un courriel du 27 avril 2018, relatif aux astreintes d'orthopédie, Mme [X] précisait que le docteur [G] était disponible pour assurer les astreintes les 16 et 17 juin suivants, démontrant sans contestation possible que le praticien avait bien considéré qu'il travaillerait au sein de la clinique après le 1er juin et qu'il entendait exécuter l'intégralité de son préavis ; que si la clinique prétend souligner l'absence de réaction du praticien à réception de courrier du 17 mai 2018 reçu le lendemain et lorsqu'elle a diffusé l'information de son départ par la note du 22 mai suivant, en réalité il a mis moins d'une semaine à réagir, ce qui reste bref, compte tenu des conséquences de la décision de la clinique ; que pour l'ensemble de ces raisons, la cour confirmera sur ce point le jugement querellé. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1780 du code civil, on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Ainsi, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Les parties au contrat peuvent d'un commun accord décider d'écourter la durée du préavis. Lorsque le salarié a ainsi fixé la date de fin de son contrat à une date anticipée, il ne peut se rétracter une fois celle-ci acceptée par l'employeur, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc. 22 mai 1991, pourvoi n° 88-40.505). L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les parties conviennent que le préavis à exécuter était en principe de 12 mois, compte-tenu de la durée d'exercice de M. [G] au sein de la clinique. Par courrier du 6 février 2018, M. [G] à écrit à la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc, un courrier de rupture du contrat de travail rédigé comme suit : « Comme l'ensemble des médecins exerçant dans la Clinique Jeanne d'Arc, j'ai été informé de votre décision ['] de voir transférer les autorisations administratives de cette clinique au C.H.R. d'[Localité 6], ce qui mettait fin au contrat d'exercice des praticiens exerçant dans cette clinique. Il m'a été proposé comme à l'ensemble des autres praticiens, la possibilité de continuer mon activité au sein d'un Groupement Sanitaire de Droit Public dans des conditions contractuelles qui sont inacceptables. Je considère, dès lors, qu'il ne m'est plus possible de continuer mon activité, tel qu'elle se déroule actuellement. Je prends acte de la rupture de mon contrat de façon unilatérale et à votre initiative. Je vous con'rme donc que je cesserai mon activité, à compter du 1er juin 2018. Je vous remercie bien vivement de me faire connaître vos propositions d'indemnisation, compte tenu du préjudice que je subis, du fait de cette rupture de contrat à votre initiative ». Par courrier du 26 mars 2018, Mme [U], directrice générale de la clinique a répondu à M. [G] en ces termes : « Je vous rappelle qu'au regard de l'ancienneté de votre exercice au sein de la clinique, vous êtes tenu d'effectuer un préavis de 12 mois et vous invite à exécuter loyalement vos obligations. En effet, au 1er juin 2018, la clinique Jeanne d'arc continuera à fonctionner dans des conditions inchangées. Rien ne justifie donc la cessation de votre activité à cette date. Je profite de ce courrier pour vous indiquer, en outre, que le projet de reprise de l'activité par l'Hôpital qui a été officiellement porté à votre connaissance en octobre 2017, n'est pas de nature à mettre fin à l'exercice libéral des praticiens de la clinique. Vous êtes en effet invités à poursuivre votre activité dans des conditions similaires avec le CHRO. li y aura donc une continuité d'activité pour les praticiens, qui pourront continuer de prendre en charge leurs patients. Au regard de ces éléments, je ne saurais accueillir votre demande indemnitaire qui ne repose sur aucun manquement de la clinique ». Par courrier du 5 avril 2018, M. [G] a répondu à la directrice générale de la clinique mais seulement sur le point du rejet de sa demande indemnitaire, sans évoquer la durée du préavis à exécuter : « Je ne partage bien évidemment aucunement votre analyse, puisque seule l'attitude de votre société, m'a contraint à constater que mon contrat de fait était rompu à votre initiative, m'obligeant à prendre des dispositions pour me permettre de continuer l'exercice de mon activité. Subissant une telle situation, il est parfaitement normal que je sollicite une indemnisation, compte tenu du préjudice. le vous précise d'ores et déjà avoir sollicité le concours de mon avocat, qui se tient à la disposition du vôtre, pour s'entretenir de la difficulté qui nous oppose ». Dans un second courrier du même jour, M. [G] relatait les motifs qui l'avaient conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'y a pas lieu d'examiner, le présent litige étant relatif à l'inexécution du préavis et non à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. [G]. Par un courrier en date du 17 mai 2018, la clinique répondait à M. [G] à ses courriers notamment s'agissant des modalités de la rupture du contrat : « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2018, vous nous avez informés de votre volonté de mettre tin au contrat vous liant à la Clinique Jeanne d'Arc, à effet au 1er juin 2018, ce dont j'ai pris acte. La rupture ne saurait donc être imputable à la Clinique. J'ai en conséquence organisé l'activité en tenant compte de votre décision, de manière à ce que vos confrères puissent assurer la continuité de la prise en charge orthopédique suite à la cessation de votre activité au sein de notre établissement, à compter du 31 mai 2018. À cette fin, le vous prie de bien vouloir me communiquer, dans les meilleurs délais, votre projet d'organisation de la permanence des soins pour vos patients encore hospitalisés au-delà du 31 mai 2018. Je vous rappelle également, que dès le 31 mai 2018 au soir, votre bureau de consultation devra être libéré de tout effet personnel ». Par courrier en date du 24 mai 2018, M. [G] a rappelé à la clinique les différents courriers précédents avant d'énoncer : « Du fait de votre silence et de celui de votre conseil, je suis actuellement dans le respect de ce préavis. Ainsi, je ne peux qu'être étonné de votre courrier RAR 1A 138 677 3542 8 en date du 17 mai 2018 dans lequel vous me signifiez mettre fin à votre initiative au préavis auquel vous m'engagez le 26 mars 2018. Et vous me sommez de cesser mon exercice au 31 mai 2018 en vous référant à mon courrier du 6 février 2018 et en occultant nos échanges chronologiques et tout particulièrement votre courrier du 26 mars 2018. Je prends acte du fait que vous mettez fin unilatéralement et à votre initiative à ce préavis ». Il résulte de ces échanges que M. [G] a fixé, dans son courrier du 6 février 2018, la date de fin de contrat au 1er juin 2018 alors que le préavis aurait dû s'achever au 6 février 2019. Dans son courrier du 26 mars 2018, la clinique a rappelé à son salarié l'existence d'un préavis de 12 mois et l'a invité à modifier sa décision au motif que la clinique continuerait d'exister à cette date. M. [G] n'a pas notifié à son employeur une décision contraire qui aurait eu pour effet une date de cessation des relations contractuelles au 6 février 2019, jusqu'à son courrier en date du 24 mai 2018. Or, la clinique avait à cette date, accepté d'écourter le préavis comme elle l'a notifié à M. [G] dans son courrier du 17 mai 2018, et avait organisé son activité en prévoyant l'absence définitive de M. [G] à compter du 1er juin 2018. Il s'ensuit que M. [G] n'était pas fondé à se rétracter après le courrier de la clinique du 17 mai 2018, alors qu'invité à revoir sa position, il n'a nullement notifié à son employeur sa volonté d'exécuter intégralement le préavis. L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail nécessitait en effet que M. [G] indique à son employeur son intention d'exécuter l'entier préavis avant même que celui-ci décide d'accepter la date initialement fixée par M. [G] pour la fin du contrat de travail, et prévoit ainsi une nouvelle organisation de ces services. L'interrogation de M. [G] par les services administratifs de la clinique quant à ses dates de disponibilités pour les permanences du mois de juin 2018 et quant à ses dates de congés pour l'été 2018, n'est pas de nature à établir l'existence d'un accord des parties sur la fin du préavis au 6 février 2019, puisque les parties échangeaient encore sur le sujet de la rupture du contrat et M. [G] n'avait pas manifesté auprès de la direction de la clinique une décision contraire à celle qu'il avait exposé dans son courrier du 6 février 2018 pour cesser son activité au 1er juin 2018. En cas d'accord des parties pour écourter le préavis, comme tel est le cas en l'espèce, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation (Soc., 28 janvier 2005, pourvoi n° 03-47.403). En conséquence, il convient de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc, et notamment de ses demandes indemnitaires, son acceptation d'écourter le délai de préavis tel que manifesté par le salarié n'étant pas fautive. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société clinique Jeanne d'Arc à verser à M. [G] la somme de 159 926,83 euros d'indemnité au titre de l'inexécution de son préavis et il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G]. L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104). Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur la somme à laquelle la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc a été condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ladite somme formée par la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc. Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la société clinique Jeanne d'Arc à verser à M. [G] la somme de 159 926,83 euros d'indemnité au titre de l'inexécution de son préavis ; - condamné la société clinique Jeanne d'Arc aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pourrat dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société clinique Jeanne d'Arc à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 79 963,41 euros des condamnations prononcées ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE M. [G] à payer à la société Ancienne clinique Jeanne d'Arc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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