Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Mohamed Y..., époux de Z... Fetta X...,
28/ Mme Fetta X..., épouse de M. Mohamed Y...,
demeurant ensemble à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Abdelkader A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 12 juillet 1982, devenu irrevocable, ayant condamné les époux Y..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à M. A..., à exécuter sous astreinte et dans un délai de deux mois, un certain nombre de travaux dont un expert judiciaire avait dressé la liste et le coût, le preneur, qui avait fait exécuter ces travaux à ses frais en raison de la carence des bailleurs, les a assignés en remboursement du solde du coût des réfections ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de la somme de 11 000 francs correspondant à la partie non payée du prix du fonds de commerce et d'une provision de 25 000 francs sur le remboursement de taxes foncières, alors, selon le moyen, "18/ qu'il appartient à l'acquéreur du fonds de commerce de prouver le paiement du prix de cession ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant, afin de débouter les époux Y... de leur demande en paiement de la somme de 11 000 francs, relative au prix de cession, qu'ils n'établissaient pas que M. A... leur devrait cette somme et qu'ils ne présentaient aucun compte permettant de vérifier le bien-fondé de leur demande, a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 28/ que la cour d'appel ne pouvait non plus débouter les époux Y... de leur demande de remboursement de la taxe foncière en faisant application d'offre, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, de l'article 6 du contrat de bail précisant que ce remboursement devra intervenir dans les quinze jours de la demande qui sera faite au preneur ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que les époux Y... ne présentaient aucun compte précis permettant de vérifier le bien fondé de leur demande en paiement d'une partie alléguée non payée du prix du fonds de commerce cédé et, d'autre part, que les époux Y... ne justifiaient pas avoir réclamé à M. A..., depuis 1982, le remboursement de la taxe foncière, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe du contradictoire, a fait application des stipulations d'un document qui se trouvait dans le débat, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à rembourser le solde des travaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. A... justifie, par la production aux débats de photocopies de factures et de quittances en attestant le paiement, qu'il a effectué tous les travaux prescrits par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui contestaient, en l'absence de production des originaux, la valeur probante des photocopies anciennes communiquées par M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à M. A... une somme de 88 696,55 francs indexée sur la variation du coût de la construction de septembre 1983 au jour de l'arrêt, au titre du solde des travaux, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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