Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2023
Me Estelle GARNIER
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023
N° : 157 - 23
N° RG 21/03272
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276419152346
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence CHAUMETTE, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278279495073
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 JUIN 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL , Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 2 novembre 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL ASCE ' [B] services conseils études (la société ASCE) un prêt destiné au financement d'un véhicule à usage professionnel, d'un montant de 36 000 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 60 mensualités de 672,35 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,8 % l'an et les primes d'assurance.
Par acte sous signature privée du 3 novembre 2012, M. [L] [B], gérant de la société ASCE, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 46 800 euros et pour une durée de 96 mois.
Selon convention du 26 octobre 2013, la Caisse d'épargne a consenti à la SARL ASCE une autorisation de découvert en compte courant d'un montant maximum de 30 000 euros.
Par acte sous signature privée du même jour, M. [B] s'est rendu caution solidaire envers la Caisse d'épargne de tous les engagements souscrits par la société ASCE, dont le solde débiteur du compte courant, dans la limite de 39 000 euros et jusqu'au 24 octobre 2018.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société ASCE une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier daté du 27 septembre 2017, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé au mandataire judiciaire au redressement de la société ASCE, la Caisse d'épargne a déclaré une créance de 31 978,66, dont 29 993,02 euros au titre du découvert en compte courant et 1 985,64 euros au titre du prêt.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement de la société ASCE sur neuf ans.
Ce plan a été résolu par un jugement du même tribunal du 27 novembre 2019, lequel a ouvert à l'égard de la société ASCE une procédure de liquidation judiciaire.
Par courriers en date du 17 février 2020, adressés sous plis recommandés réceptionnés le 22 février suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [B] de lui régler en exécution de ses engagements de caution, d'une part la somme de 29 393,16 euros au titre du solde du compte courant ; d'autre part celle de 2 009 euros au titre du prêt.
Par acte du 9 septembre 2020, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 19 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, a :
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil dans leur version en vigueur à la date de la souscription des engagements,
- condamné M. [L] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1 985,64 euros au titre des créances dues pour le crédit, et la somme de 29 993,02 euros au titre des créances dues pour le découvert de compte, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de retard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à compter du 5 septembre 2017, date de mise en redressement de la société ASCE [B],
- débouté M. [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [L] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [L] [B] de sa demande à ce titre,
- condamné M. [L] [B] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par expliquer que le cautionnement à objet général ne s'ajoutait pas au premier cautionnement du prêt.
Ils en ont déduit que M. [B] était engagé comme caution à l'endroit de la Caisse d'épargne à hauteur, non pas de 85 800 euros, mais de 39 000 euros seulement, et que son engagement ainsi limité à 39 000 euros n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.
En retenant ensuite que la Caisse d'épargne ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle envers la caution, les premiers juges, tout en ayant rappelé la sanction prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ont condamné la caution à régler à la Caisse d'épargne les intérêts échus sur les deux créances garanties (le prêt et le découvert en compote courant) jusqu'à la date de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne, puis prononcé une sanction de déchéance à compter du 5 septembre 2017, en retenant que les sommes réglées « par M. [B] » antérieurement au redressement judiciaire de la débitrice principale ne pouvaient plus faire l'objet d'aucune réclamation de la part de ce dernier, de sorte que les sommes dues par la caution étaient nécessairement celles qui avaient été déclarées entre les mains du mandataire judiciaire.
Les premiers juges ont enfin débouté M. [B] de sa demande de délai de grâce, au motif que celui-ci n'avait pas suffisamment justifié de sa situation financière.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* déboute M. [L] [B] de toutes ses demandes,
* condamne M. [L] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Loches la somme de 117 007,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [L] [B] de sa demande à ce titre,
* condamne M. [L] [B] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
Statuant à nouveau,
Sur l'engagement de caution au titre du prêt en date du 30 octobre 2012,
A titre principal,
- déclarer que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir d'information tel qu'imposé par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les années 2013, 2014 et 2015,
Y faisant droit,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts qui s'élèvent à la somme de 2 975,10 euros,
En conséquence,
Après compensation entre la créance revendiquée par la Caisse d'épargne et la somme due au titre de la déchéance du droit aux intérêts, frais, commissions et accessoires,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [B] la somme de 926,99 euros,
A titre subsidiaire,
- ordonner que M. [B] pourra se libérer de la somme de 2.048,11 euros due à la Caisse d'épargne en 24 mensualités, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
Sur l'engagement de caution au titre du compte courant,
A titre principal,
Vu l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation,
- déclarer l'engagement de caution de M. [B] disproportionné,
En conséquence,
- déclarer la Caisse d'épargne déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire à objet général à durée déterminée de M. [B] en date du 26 octobre 2013,
- décharger M. [B] de son engagement de caution solidaire à objet général à durée déterminée en date du 26 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir d'information tel qu'imposé par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 du code de la consommation,
Y faisant droit,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais, commissions et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un report du paiement de la somme de 29 393,16 euros due à la Caisse d'épargne à deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
Dans tous les cas, en cas de non-respect de l'obligation d'information de la caution,
- ordonner que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] ne porteront pas intérêts au taux légal ni contractuel,
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples aux présentes, et notamment de son appel incident,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil dans leur version en vigueur à la date de souscription des engagements, et des articles 64 et 71 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre en toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [L] [B] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 novembre 2021, sauf en ce qu'il a :
* condamné M. [L] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1 985,64 euros au titre des créances dues pour le crédit,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de retard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à compter du 5 septembre 2017, la date de mise en redressement de la société ASCE [B] »,
Recevant l'appel incident de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, et statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [B] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une somme de 2 048.11 euros au titre du prêt outre les intérêts de retard postérieurs, au taux de 3,80 %, à compter du 4 septembre 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [B] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023, pour l'affaire être plaidée le 15 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a observé que M. [B] ne sollicitait pas l'infirmation des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, mais celle des chefs du dispositif d'un autre jugement l'opposant à un autre établissement bancaire, et a demandé en conséquence aux parties de bien vouloir indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si cette erreur pouvait être tenue pour purement matérielle.
Par une note transmise dès le 15 juin 2023 par voie électronique, le conseil de M. [B] a confirmé avoir commis une erreur purement matérielle dans la rédaction d'une partie du dispositif de ses dernières écritures en précisant que cette erreur, qui porte sur les chefs du jugement critiqué, est de toute façon sans incidence selon lui dès lors qu'il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement dont il sollicite l'infirmation.
Par une note transmise le 16 juin 2023 par voie électronique, le conseil de la Caisse d'épargne indique qu'il n'entend tirer aucun argument de l'erreur matérielle de son contradicteur, qui n'est qu'une simple erreur de plume.
SUR CE, LA COUR :
La cour prend acte à titre liminaire de ce que les parties s'accordent à considérer que l'erreur qui affecte une partie du dispositif de l'appelant est purement matérielle.
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt garanti :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux cautionnement donnés avant le 1er janvier 2022, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations, la Caisse d'épargne verse aux débats la copie de lettres d'informations qu'elle indique avoir adressées à M. [B] le 15 mars 2016, le 13 mars 2017, le 12 mars 2018, le 11 mars 2019, puis le 20 février 2020.
M. [B] ne conteste pas avoir reçu ces courriers, considère qu'ils valent justificatif de ce que l'intimée a satisfait à son obligation d'information à son égard sur cette période, mais soutient que la Caisse d'épargne doit être déchue des intérêts pour le surplus.
En faisant valoir que les intérêts dont est déchu l'établissement bancaire sur les années 2013 à 2015 représentent une somme de 2 975,10 euros, M. [B] sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne à lui régler, après compensation, la somme de 926,99 euros.
En réplique, la Caisse d'épargne assure avoir pleinement satisfait à son obligation d'information et fait valoir, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, que l'action en déchéance des intérêts de M. [B] est prescrite en ce qu'elle tend à la restitution des intérêts présentés comme trop perçus.
Dès lors que la Caisse d'épargne se borne à invoquer la prescription de la demande en déchéance des intérêts dans le corps de ses écritures, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, et ce alors qu'aucun des chefs du jugement dévolus n'a statué sur cette fin de non-recevoir, la cour ne peut statuer sur cette prétention, dont, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 19-20.640).
En toute hypothèse, la demande de déchéance des intérêts, en tant qu'elle constitue une défense au fond, n'est pas atteinte par la prescription, de sorte que, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, ce n'est pas la demande en déchéance des intérêts de M. [B] qui pourrait être prescrite, mais uniquement sa demande reconventionnelle en restitution des intérêts excédant le montant de sa propre dette.
M. [B] considère, on l'a dit, avoir été régulièrement informé à compter de 2016 et jusqu'en 2019.
La Caisse d'épargne, qui ne produit aucun justificatif de ce qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information antérieurement au mois de mars 2016, sera donc déchue des intérêts à compter du 1er janvier 2013 et, non pas jusqu'au 31 décembre 2015, comme le soutient l'appelant, mais jusqu'au 31 décembre 2014, dès lors que M. [B] reconnaît avoir reçu le courrier du 15 mars 2016 qui l'informait du terme de l'engagement garanti et du montant de l'obligation bénéficiant de sa caution restant à courir au 31 décembre 2015.
Dès lors qu'elle est tenue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 313-22 ancien jusqu'à l'extinction de la dette garantie (v. par ex. Chbre mixte 17 novembre 2006, n° 04-12.863), la Caisse d'épargne, qui ne justifie d'aucune information délivrée à M. [B] postérieurement à mars 2020, sera de nouveau déchue des intérêts à compter du 31 mars 2021.
Selon le décompte et les tableaux d'amortissement produits aux débats, les intérêts réglés par la débitrice principale entre le 31 mars 2013 et le 31 décembre 2014 représentent une somme totale de 1 843,12 euros. Aucun intérêt n'a en revanche été payé postérieurement au 30 mars 2021.
Dès lors, au vu du dernier décompte arrêté au 26 août 2020, M. [B] sera condamné à régler à la Caisse d'épargne, en exécution de son engagement de caution, la somme de 204,99 euros en principal (2 048,11 ' 1 843,12).
La déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [B] sera donc condamné à payer à la Caisse d'épargne, au titre du cautionnement du prêt du 2 novembre 2012, la somme de 204,99 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l'an du 22 février 2020, date de la mise en demeure, jusqu'au 30 mars 2021, puis avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de nouvelle déchéance des intérêts conventionnels, et ce jusqu'à parfait paiement.
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts au taux légal dus à compter du 31 mars 2021 seront capitalisés annuellement à compter de cette date.
Sur la demande en paiement formée au titre du découvert en compte courant garanti:
- sur la demande de décharge tirée de la disproportion manifeste de l'engagement aux biens et revenus de la caution
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
M. [B] justifie, en produisant le contrat de mariage reçu le 18 avril 1986 par Maître [I], notaire à [Localité 6], avoir opté, avec son épouse [T] [E], pour le régime de la séparation de biens.
La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.
En l'espèce, M. [B] a renseigné le 21 septembre 2013 une « fiche caution » sur laquelle il a porté de sa main la mention « certifie sincère et véritable », à laquelle a été annexé son avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012, dont il résulte que le couple [E]-[B] avait alors deux enfants à charge.
Concernant ses ressources, M. [B] a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 800 euros.
A la rubrique « patrimoine », M. [B] a déclaré être propriétaire d'une résidence principale située à [Localité 1], acquise en novembre 1996 au prix de 75 000 euros, et dont il a estimé la valeur, en septembre 2013, à 200 000 euros.
Il a par ailleurs indiqué être propriétaire d'un appartement situé à [Localité 4] (37), acquis en septembre 2004 et dont il a estimé la valeur, en septembre 2013, à 55 000 euros.
A la rubrique « emprunts ou engagements en cours », M. [B] a déclaré un encours de prêt de 8 600 euros, se rapportant à un prêt de 20 000 euros souscrit en 1996 auprès du Crédit mutuel, et la rubrique « cautions données » est restée vierge.
M. [B] établit qu'à la date de conclusion de l'engagement litigieux, il avait déjà souscrit avec son épouse deux prêts immobiliers, et ce auprès de la Caisse d'épargne qui ne pouvait donc ignorer l'existence de cet endettement.
L'encours de ces deux prêts au 26 octobre 2013, date du cautionnement discuté, s'élevait à un total de 43 231, 41 euros (26 654,58 + 16 576,83).
La valeur nette du patrimoine immobilier indivis des époux [B] peut donc être évaluée, à cette même date, à environ 211 770 euros (200 000 + 55 000 ' 43 231).
Déduction faite de l'encours du prêt contracté auprès du Crédit mutuel, la valeur nette du patrimoine de la caution séparée de biens était donc, au jour de la souscription de l'engagement litigieux, de l'ordre de 97 285 euros [(211 770 / 2) ' 8 600].
Les emprunts souscrits auprès de la Caisse d'épargne en 2014, postérieurement à la conclusion de l'engagement discuté, ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de M. [B] à ses biens et revenus à la date à laquelle cet engagement a été donné.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'engagement « omnibus » du 26 octobre 2013 s'est ajouté à l'engagement de caution que M. [B] avait donné le 3 novembre 2012 en garantie du prêt contracté le 2 novembre 2012 par la société ASCE, dont l'encours au 26 octobre 2013 représentait, selon le tableau d'amortissement du prêt garanti, 29 900 euros.
Il en résulte qu'à la date de conclusion du cautionnement litigieux, donné à hauteur de 39 000 euros, le montant total des engagements de caution donnés par M. [B], dont la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer l'existence, représentait 68 900 euros (29 900 + 39 000).
Dès lors que ses engagements de caution restaient inférieurs à la valeur de son patrimoine, M. [B] échoue à démontrer que son engagement du 26 octobre 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été conclu.
- sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts tirée d'un manquement de l'établissement bancaire à son devoir d'information
Au titre de l'engagement de garantie du compte courant de la société ASCE, la Caisse d'épargne prétend justifier avoir satisfait à son obligation d'information de la caution par la production de ses pièces 8, 9, 10, 11 et 14.
Les pièces 14 sont des lettres d'information qui concernent exclusivement le cautionnement du prêt du 2 novembre 2012.
Les pièces 8 et 9 sont des courriers par lesquels la Caisse d'épargne a informé M. [B] de ce qu'elle avait déclaré ses créances à la procédure de redressement judiciaire de la société ASCE et la pièce 10 est une mise en demeure de payer le solde du compte courant litigieux.
C'est donc sans sérieux que la Caisse d'épargne affirme que ces courriers, qui ne contiennent aucune des exigences informatives prescrites par l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation précité, constitueraient la preuve de ce qu'elle a satisfait à son devoir d'information.
Dès lors, pour les même motifs que ceux qui ont été précédemment exposés concernant le cautionnement du prêt souscrit le 2 novembre 2012, la Caisse d'épargne sera déchue des intérêts conventionnels du découvert en compte courant échus à compter du 31 mars 2014, date à partir de laquelle le manquement à son obligation d'information est avéré.
Au vu de l'historique du compte produit aux débats, dont il ressort que les intérêts et pénalités associées se sont élevés, à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la clôture de ce compte, à une somme totale de 9 605,82 euros, M. [B], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer à la Caisse d'épargne, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 20 387,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil.
En application de l'ancien article 1154 du code civil précité, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 9 septembre 2020, date de la demande.
Sur la demande de délai de grâce :
En application de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B], qui sollicite un délai de grâce de deux ans, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière actuelle.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera donc débouté de sa demande de délai de grâce.
Dans son alinéa 2, l'article 1343-5 précité énonce que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La réduction des intérêts, comme l'imputation des paiements partiels sur le capital, ne peut être ordonnée sans que des délais de paiement aient été accordés au débiteur.
M. [B] ayant été débouté de sa demande de délais de grâce, il ne peut, par voie de conséquence, qu'être pareillement débouté de ses demandes accessoires concernant l'imputation des paiements et la réduction du taux des intérêts, sur lesquelles les premiers juges avaient omis de statuer.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Caisse d'épargne sera condamnée à régler à M. [B], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] [B] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 26 octobre 2013, de sa demande de délai de grâce et en ces chefs concernant les dépens de première instance et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. [L] [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, au titre du cautionnement du prêt du 2 novembre 2012, la somme de 204,99 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l'an du 22 février 2020 jusqu'au 30 mars 2021, puis avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, capitalisés annuellement à compter de la même date selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Condamne M. [L] [B] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, au titre du cautionnement du découvert en compte courant, la somme de 20 387,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'ancien article 1154 du code civil à compter du 9 septembre 2020,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges :
Rejette la demande de M. [L] [B], accessoire à sa demande de délai de grâce, concernant l'imputation des paiements reportés et la réduction du taux des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [L] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens,
Accorde à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT