Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 R 89-43.702 formé par la société Delaroche, dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ...,
CONTRE :
18/ M. Gérard S..., demeurant ... (Côte-d'Or),
28/ M. Guy T..., demeurant à Flavignerot (Côte-d'Or), Marsannay-la-Côte,
38/ M. Robert L..., demeurant ... à Talant (Côte-d'Or),
48/ M. Thierry C..., demeurant ... (Côte-d'Or),
58/ M. Paul N..., demeurant ... (Côte-d'Or),
68/ Mme Michèle O..., demeurant ... (Côte-d'Or),
78/ Mme Marie-France D..., demeurant ... (Côte-d'Or),
88/ M. Jean-Noël XW..., demeurant ... (Côte-d'Or),
98/ Mme Bernadette XJ... née Laurens, demeurant 27 H rue, de Talant à Dijon (Côte-d'Or),
108/ M. Pierre XB..., demeurant ... (Côte-d'Or),
118/ Mme Marie-France XE..., demeurant ... (Côte-d'Or),
128/ M. Jean-Luc XG..., demeurant à Chaux (Côte-d'Or), Nuits-Saint-Georges,
138/ M. Lucien XJ..., demeurant 27 H, rue de Talant à Dijon (Côte-d'Or),
148/ M. Jacques XI..., demeurant ... (Côte-d'Or),
158/ M. André XM..., demeurant ... (Côte-d'Or),
168/ M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Côte-d'Or),
178/ Mme Brigitte Q..., demeurant ... (Côte-d'Or),
188/ M. Jean-Louis A..., demeurant 9, place Anne Laprevôte à Chenove (Côte-d'Or),
198/ M. Jean-François Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
208/ M. Maurice XY..., demeurant ... (Côte-d'Or),
218/ M. Daniel XL..., demeurant Vosne, Romanes (Côte-d'Or), Nuits-Saint-Georges,
228/ M. Marcel XH..., demeurant ...,
238/ M. Pierre M..., demeurant ...,
248/ M. Jean-Claude XP..., demeurant ... (Côte-d'Or),
258/ M. Gérard R..., demeurant ... (Côte-d'Or),
268/ Mme Evelyne XC..., demeurant ... (Côte-d'Or),
278/ M. Michel U..., demeurant à Meix-de-Marliens (Côte-d'Or),enlis,
288/ M. XD... Bel, demeurant 53, rue du 268 Dragon à Dijon (Côte-d'Or),
298/ M. Ernest X..., demeurant ... à Varois et Chaignot (Côte-d'Or),
308/ M. Raymond XO..., demeurant ... (Côte-d'Or),
318/ M. Christian Z..., demeurant ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or),
328/ M. Roger H..., demeurant 10 bât les Eiders La Fleuriée à Saint-Apolinaire (Côte-d'Or), Dijon,
338/ M. XF..., Antonio K..., demeurant ... (Côte-d'Or),
348/ M. Robert V..., demeurant ... à Varois et Chaignot (Côte-d'Or), 358/ M. Michel E..., demeurant ... (Côte-d'Or),
368/ M. Christian P...
XN..., demeurant 14, rue du Dauphiné à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or),
378/ M. Didier XZ..., demeurant ... (Côte-d'Or),
388/ M. Christian XA..., demeurant ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or),
398/ la Société presses Nouvelles de l'Est, dont le siège social est ...,
EN PRESENCE DE :
la Société agence générale d'Informations Régionales AGIR, société anonyme, dont le siège social est ...,
II8/ Sur le pourvoi n8 S 89-43.703 formé par la Société agence générale d'Informations Régionales AGIR,
CONTRE :
18/ M. Gérard S...,
28/ M. Guy T...,
38/ M. Robert L...,
48/ M. Thierry C...,
58/ M. Paul N...,
68/ Mme Michèle O...,
78/ Mme Marie-France D...,
88/ M. Jean-Noël XW...,
98/ Mme Bernadette XJ... née Laurens,
108/ M. Pierre XB...,
118/ Mme Marie-France XE...,
128/ M. Jean-Luc XG...,
138/ M. Lucien XJ...,
148/ M. Jacques XI...,
158/ M. André XM...,
168/ M. Jean-Claude B...,
178/ Mme Brigitte Q...,
188/ M. Jean-Louis A...,
198/ M. Jean-François Y...,
208/ M. Maurice XY...,
218/ M. Daniel XL...,
228/ M. Marcel XH...,
238/ M. Pierre M...,
248/ M. Jean-Claude XP...,
258/ M. Gérard R...,
268/ Mme Evelyne XC...,
278/ M. Michel U...,
288/ M. XD... Bel,
298/ M. Ernest X...,
308/ M. Raymond XO...,
318/ M. Christian Z...,
328/ M. Roger H...,
338/ M. XF..., Antonio K...,
348/ M. Robert V...,
358/ M. Michel E...,
368/ M. Christian P...
XN...,
378/ M. Didier XZ...,
388/ M. Christian XA...,
398/ la Société presses Nouvelles de l'Est,
EN PRESENCE DE :
La société Delaroche,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. XK..., XX..., XQ..., F..., I..., XD..., Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme J..., M. G..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Delaroche, de Me Gauzès, avocat de la société AGIR, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Gérard S... et de trente-sept autres défendeurs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois R 89-43.702 et S 89-43.703 ; Sur le premier moyen des pourvois formés par les sociétés Agir et Delaroche :
Vu l'article L. 761-7, 38 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité est due aux journalistes professionnels dans le cas où la résiliation de leur contrat survient par leur fait, lorsque cette résiliation est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ; Attendu qu'après être, le 19 février 1980, devenue actionnaire majoritaire de la société des Presses Nouvelles de l'Est (PNE), qui éditait le journal "Les Dépêches", la société Delaroche a, le 22 juin 1981, acquis la propriété de ce quotidien, tout en en confiant la location-gérance à la société PNE ; que celle-ci ayant, le 29 juillet 1982 décidé sa liquidation amiable et fixé au 19 août 1982 la date de la cessation d'activité, la société Delaroche a fait savoir qu'elle exploiterait désormais directement le journal ; que, le 6 août 1982, les journalistes des Dépêches ont été informés qu'à compter du 19 août 1982, leur activité s'exercerait au sein de la société AGIR, Agenceénérale d'Information Régionale que la société Delaroche avait, à partir du 20 août 1982, chargée de la rédaction des pages locales, régionales et sportives dudit quotidien ; que, le 19 août 1982, les journalistes intéressés ont demandé l'application des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. S... et vingt autres journalistes étaient fondés à invoquer la clause de conscience prévue au 1er de ce texte, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu
qu'à l'initiative de la société Delaroche, devenue propriétaire du journal "Les Dépêches", les journalistes appartenant aux PNE et formant le groupe rédactionnel de ce quotidien, ont vu après la dissolution des PNE, transférer leurs contrats de travail dans la filiale du groupe Delaroche, la société Agir, alors qu'elle n'avait pas le droit de se prévaloir du statut et de l'appellation d'agence de presse, ni d'exercer les activités d'une telle agence, ce qui ne mettait pas les journalistes dans le cadre légal et juridique indispensable à leur profession ; que ceux-ci ne se trouvaient plus, de ce fait, dans une situation correspondant aux exigences de l'article L. 761-2 du Code du travail, leurs contrats ne les plaçant pas dans la société propriétaire de la publication mais dans une société dépeinte à tort comme étant une agence de presse ce qui les exposait au risque certain de se voir priver de leur qualité de journalistes professionnels ; que les mesures prises par les sociétés Delaroche et Agir entraînaient donc un changement notable dans le caractère du journal créant, pour les personnes employées, une situation de nature à porter atteinte à leurs intérêts moraux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever les modifications intervenues sans préciser en quoi elles avaient entraîné un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois formés par les sociétés Delaroche et Agir :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers les sociétés AGIR et Delaroche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.