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Cour de cassation, 26 février 2002. 98-21.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.257

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., demeurant résidence Dervaux, 87, Grand Rue, 62200 Boulogne-Sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société assurances du Crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Charruault, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... a contracté deux prêts immobiliers et signé le 10 juillet 1987 et le 2 mai 1988 deux bulletins d'adhésion à un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurances du Crédit mutuel vie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail intervenu le 6 juin 1988 elle a demandé à l'assureur, le 1er mars 1989, de prendre en charge le remboursement de ses emprunts prétendant être garantie pour l'incapacité de travail , comprise selon elle dans "l'invalidité permanente deuxième catégorie et l'incapacité temporaire" ; que celui-ci a refusé ne la considérant assurée que pour les risques "décès et invalidité permanente et totale troisième catégorie", que l'assureur reconnaissait que sa cliente avait bien sollicité la garantie B (incapacité temporaire) mais sans réponse au questionnaire à faire remplir par le médecin, il a établi le 7 mai 1988 un certificat de garantie A seulement pour le décès et l'incapacité permanente totale de 3ème catégorie et pour la seconde demande, le 16 novembre 1988 ; que l'assureur a adressé à sa cliente le 20 janvier 1989 un questionnaire médical relatif à l' arthrose, qu'elle a retourné rempli le 26 janvier 1989, et, le 15 février 1989, l'assureur a établi deux certificats de garantie relatifs aux deux emprunts excluant seulement les affections dues à l'arthrose ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge par la société Assurances du Crédit mutuel vie du remboursement de deux emprunts alors que, d'une part, selon l'article 4 de la notice, la garantie prenait effet le jour du déblocage des fonds et qu'en retenant que l'acceptation par l'assureur marquait seule la prise d'effet de la garantie de l'invalidité de 2ème catégorie, la cour d'appel qui a méconnu la loi des parties a violé l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si l'assurée n'avait pas dès son opération et en tout cas avant l'accord exprès de l'assureur fait connaître à ce dernier sa pathologie rénale et demandé la prise en charge de l'invalidité qui en découlait et si l'accord ultérieurement exprimé ne marquait pas la volonté éclairée d'en couvrir les conséquences a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil ; Mais attendu que la révision du contrat ne donnait pas lieu à l'application de l'article 4 de la notice ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de répondre à une allégation inopérante dans la mesure où la prise d'effet de la garantie était postérieure au sinistre ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance du Crédit mutuel vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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