Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2023, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [W]
né le 18 Mars 1987 en Pologne
de nationalité Polonaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
représenté par Me Ruben Garcia, non présent à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 23/01798 et celle introduite par le recours de M. [C] [W], enregistrée sous le N° 23/01799, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à l'intéressé qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 23h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 21 juin 2023 à 13h23 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 juin 2023 à 10h38 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que les mesures de garde à vue ne peuvent être contrôlées qu'au delà de la durée initiale de 24 heures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque celle-ci a débuté le 18 juin 2023 à 02h25 pour se terminer le même jour à 20h10, il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif qu'il apparaît que le procureur de la République avait décidé d'un classement sans suite motif 21 à 16h40 mais que la garde à vue de M. [C] [W] n'a été levée qu'à 20h10, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure administrative diligentée par le préfet des Hauts de Seine. En conséquence, l'exception de nullité soulevée doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [C] [W] est ordonnée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité de la garde à vue de M. [C] [W],
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [W], la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention de M. [C] [W],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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