Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/617
Rôle N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYH5
[N] [V]
C/
LA SOCIETE [4]
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc LE HOUEROU
- Me Christiane FENOUD
- Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1075.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
LA SOCIETE [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christiane FENOUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie LARROCHE, avocat au barreau de GRASSE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V], jardinier depuis le 29 avril 1991, a vu son contrat de travail transféré à la société [4] le 1er mars 2015.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a ordonné la prise en charge de la pathologie lombaire de M. [V], médicalement constatée pour première fois le 3 mars 2016, au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 bis du régime agricole.
La Mutualité sociale agricole (MSA) a également pris en charge au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien gauche de M. [V], médicalement constaté pour la première fois le 18 juin 2018.
En arrêt de travail depuis le mois de janvier 2016, M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail le 1er août 2017. Reclassé au sein de la même société en septembre 2017, il a été déclaré définitivement inapte le 20 février 2019.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [V] a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 5] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [4] à l'origine du syndrome du canal carpien gauche dont il était atteint.
Par requête du 9 novembre 2020, il a également saisi le même tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de sa pathologie lombaire.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- joint les deux procédures,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société [4],
- débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine du canal carpien gauche pris en charge au titre du tableau 39C,
- débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la pathologie lombaire prise en charge au titre du tableau 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole,
- débouté M. [V] de ses demandes subséquentes,
- débouté M. [V] de sa demande en frais irrépétibles,
- condamné M. [V] à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné M. [V] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée datée du 21 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
A l'audience du 11 mai 2023, l'appelant reprend les conclusions n°3 communiquées par RPVA le 4 mai 2023. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société [4],
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint et qui a été prise en charge au titre du tableau 39C du régime agricole est imputable à la faute inexcusable de la société [4],
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint et qui a été prise en chare au titre du tableau 57 bis du régime agricole est imputable à la faute inexcusable de la société [4],
- ordonner la majoration du capital versé à son maximum,
- déclarer le jugement opposable à la MSA,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance, et 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la procédure en appel,
- condamner la société [4] aux dépens de l'instance,
- ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la MSA, aux fins d'évaluer ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que les pathologies dont il souffre sont imputables à son activité professionnelle.
Il rappelle trois principes : celui selon lequel en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré; Celui selon lequel la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque; Et celui selon lequel il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit déterminante de l'apparition de la pathologie dès lors qu'elle en a été une cause nécessaire. Il en déduit que si le salarié est exposé aux risques litigieux auprès de son dernier employeur avant la déclaration de la maladie professionnelle, alors la maladie est réputée être imputable à ce dernier, sauf si celui-ci démontre que le salarié n'a aucunement été exposé aux risques litigieux dans son entreprise, de sorte qu'il appartient à la société de démontrer qu'il n'a pas été exposé aux travaux visés dans les tableaux de maladie professionnelle pour valablement soutenir que la maladie ne lui est pas imputable. Il fait valoir qu'il a déclaré un syndrome du canal carpien droit en avril 2016, puis un syndrome identique à gauche en 2018, qui s'explique par les mêmes activités, de sorte que l'activité professionnelle qu'il a poursuivie entre ces deux dates comprend nécessairement l'activité visée au tableau de maladie professionnelle 39C, le poste de jardinier supposant un travail accroupi, agenouillé, la flexion et l'extension des coudes ou des poignets, la position statique prolongée et la répétition des mêmes gestes. En outre, il se fonde sur les déclarations de l'employeur lors de l'instruction menée suite à la déclaration de la pathologie lombaire, sur le DUER rédigé par la société en avril 2018, l'étude de son poste par le médecin du travail le 31 juillet 2017 et sur les constations du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes dans son ordonnannce du 23 novembre 2018, pour démontrer qu'il était exposé aux risques liés à la manutention et aux vibrations. Il ajoute que le délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelle étant respecté, son exposition aux risques professionnels susceptibles de provoquer les pathologies dont il souffre est démontrée et la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de ses pathologies au travail.
L'appelant fait ensuite valoir la présomption d'une faute inexcusable de la société [4] à l'origine du syndrome du canal carpien gauche qu'il présente, en se fondant sur les dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail. Précisément, il considère que son employeur ayant eu connaissance qu'il était atteint d'un syndrome du canal carpien droit suite
à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA par décision notifiée à l'employeur le 20 juin 2016, et avisé par le médecin du travail de l'inaptitude de son salarié au poste de travail en août 2017, il avait nécessairement été alerté des risques auxquels il exposait son salarié. Il en conclut que la faute inexcusable de son employeur à l'origine du syndrôme du canal carpien gauche doit être présumée.
L'appelant fait également valoir l'existence d'une faute inexcusable prouvée à l'origine de sa pathologie lombaire et du syndrome du canal carpien gauche. Il se fonde sur les activités décrites dans le DUER établi par la société elle-même en avril 2018, sur son dossier médical individuel dans lequel le médecin du travail relève les facteurs de risques auxquels il était exposé à son poste de travail, sur les déclarations de la société lors de l'instruction de la demande en maladie professionnelle pour la pathologie lombaire, sur l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail en date du 28 mai 2015 pour faire établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque susceptible de provoquer une pathologie lombaire. Il se fonde sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du canal carpien droit le 20 juin 2016 pour faire établir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience de son exposition au risque pour un canal carpien gauche. En outre, il se prévaut de l'absence d'évaluation des risques avant l'établissement du DUER d'avril 2018, l'absence de mesures d'informations sur les risques professionnels à l'embauche et pendant l'exécution du contrat de travail ainsi que sur l'absence de formation. Il se prévaut des renseignements consignés par le médecin du travail après étude de son poste de travail pour démontrer qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place par son employeur. Il considère que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par l'employeur. Il fait ainsi valoir qu'alors que le médecin du travail contre-indiquait le port de charges supérieures à 20kgs dans son avis d'aptitude avec réserve du 28 mai 2015, le poste auquel il était affecté n'a pas évolué, qu'alors que le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude le 1er août 2017, l'employeur n'a pas appliqué les restrictions prévues en cas de reclassement et n'a pas évalué l'impact des tâches confiées par rapport à la pathologie lombaire et à sa situation de polyhandicap et qu'alors que le médecin du travail a renforcé les restrictions lors de la visite de reprise le 18 septembre 2018, le poste n'a pas été modifié avant le 16 novembre 2018 par deux avenants au contrat de travail antidatés au 18 septembre 2017 et 19 septembre 2018. Il considère que les attestations produites par la société intimée sont dépourvues de force probante en ce qu'elles ne sont pas précises sur les dates d'aménagement du poste de travail et en ce qu'elles sont rédigées par des personnes subordonnées à la partie qui les produit. Il se prévaut d'attestations de collègues pour témoigner de ses qualités.
Enfin, il se fonde sur diverses pièces médicales pour justifier des séquelles qu'il présente et qui ont entraîné la fixation d'un taux d'IPP de 2% pour le syndrome du canal carpien gauche et 8% pour la pathologie lombaire.
La société intimée reprend les conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [V] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que l'appelant dénature le terme de 'signalement' contenu dans l'article L.4131-4 du code du travail pour tenter de bénéficier d'une présomption de faute inexcusable et qu'il ne démontre pas avoir donné lui-même ou par l'intermédiaire du comité social économique l'alerte sur un risque qui s'est matérialisé. Elle considère que la seule circonstance que le salarié ait souffert d'un syndrome du canal carpien à droite ne suffit pas à constituer l'alerte au sens des dispositions du code du travail et permettre de présumer la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un syndrome du canal carpien gauche.
La société se fonde ensuite sur le renouvellement du DUER en avril 2018 et des attestations de salariés pour démontrer qu'elle respecte son obligation de sécurité et que ses salariés travaillent dans de bonnes conditions. Elle conteste l'imputabilité du syndrome du canal carpien gauche au travail que le salarié a exercé au sein de son entreprise, dans laquelle il est entré le 1er mars 2015 après 35 ans d'activité de jardinier au service de trois autres employeurs et alors que son état de santé était déjà dégradé. Elle se fonde sur les expertises des docteurs [P], [R] et un certificat médical du médecin traitant du salarié pour démontrer que celui-ci était atteint de lombalgies et de tendinites de la main droite depuis plusieurs années de sorte que ses maladies ne sont pas imputables à son activité professionnelle en son sein. Elle ajoute qu'il n'a travaillé que pendant 3,5 mois avant d'être mis en arrêt de travail à temps partiel pour raison médicale, puis en arrêt de travail à temps plein à compter de février 2016, et qu'après son opération le 4 septembre 2018, il a repris son activité sans restriction particulière sur ce point, de sorte que le lien de causalité entre son activité professionnelle en son sein et le syndrome du canal carpien gauche n'est pas établi.
Elle conteste également l'imputabilité de la pathologie lombaire à l'exercice de sa profession par le salarié dans son entreprise en se fondant sur l'expertise du docteur [R] qui indique que le salarié présente des douleurs fluctuantes au niveau du rachis lombaire depuis de nombreuses années, qu'il n'a pas été exposé pendant 5 ans à des travaux de manutention habituelle de charges lourdes comme le prévoit le tableau des maladies professionnelles n°57bis, quand il a travaillé en son sein, que la durée du travail qu'il a effectivement exercé en son sein n'étant que de 3,5 mois, il ne peut être retenu la réalisation de travaux de manutention ou de port de charge lourde, 'de manière habituelle'.
En outre, elle réfute avoir eu la conscience du danger auquel était exposé son salarié à défaut de pouvoir accéder au dossier médical de celui-ci du fait du secret médical et en ayant respecté les prescriptions émises par le médecin du travail en rédigeant des avenants au contrat de travail, refusés à plusieurs reprises par le salarié. Elle se fonde sur les attestations de collègues pour démontrer que le salarié, bien qu'il soit payé à temps plein, n'effectuait ses missions qu'à temps partiel et dans le respect des préconisations du médecin.
Enfin, la société fait valoir que l'appelant ne justifie de séquelles autres que celles retenues pour fixer le taux d'incapacité à 2% pour le syndrome du canal carpien gauche et 8% pour la pathologie lombaire et bénéficie déjà de trois expertises, de sorte que l'organisation d'une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour palier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La MSA reprend ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 avril 2023. Elle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable et la mise en oeuvre de l'expertise médicale,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, exclure de la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation des maladies professionnelles, celle du taux d'incapacité permanente partielle et celle du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société [4] à lui rembourser le montant de la majoration de la rente et toutes les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures des parties, reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption de faute inexcusable à l'origine du syndrome du canal carpien gauche
Aux termes de l'article L.4131-4 du code du travail : 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
En l'espèce, M. [V] ne justifie pas avoir alerté son employeur directement ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel sur le risque de développer un syndrome du canal carpien gauche.
En effet, ni la déclaration de maladie professionnelle par M. [V] à la MSA le 2 avril 2016 concernant le syndrome du canal carpien droit, ni l'instruction menée par la caisse avec la participation de la société employeur qui a répondu à un questionnaire, ni la notification à la société employeuse, par la MSA, de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [V], ne constituent un signalement dont le salarié, ou un représentant du personnel, serait l'auteur.
En outre, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un syndrome de canal carpien droit ne peut constituer, en elle-même, une alerte donnée à l'employeur sur le risque de développer un syndrome identique sur le côté opposé.
Il s'en suit que l'appelant échoue à démontrer qu'il a lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel, alerté son employeur sur le risque de développer un syndrome du canal carpien gauche et aucune présomption de faute inexcusable à l'origine du syndrome du canal carpien gauche ne saurait être retenue.
Sur la preuve de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine du syndrome du canal carpien gauche
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, M. [V] a déclaré à la MSA être atteint d'un syndrome du canal carpien gauche le 18 juin 2018, pour la première fois médicalement constaté le même jour.
Or, M. [V] échoue à démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience que les tâches d'ouvrier paysagiste qu'elle lui a confiées pendant le temps où elle l'a employé, l'exposaient au risque d'un syndrome du canal carpien gauche.
D'abord, s'il n'est pas discuté que M. [V] avait déjà développé un syndrome du canal carpien droit le 3 mars 2016, pris en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle, le 20 juin suivant, de sorte que la société employeur en avait connaissance, il n'est pas pour autant démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque que le salarié développe le même syndrome sur le côté opposé. En effet, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites que le développement de la pathologie d'un côté, suppose le développement de la même pathologie de l'autre côté.
En outre, il n'est pas discuté que M. [V] a vu son contrat de travail transféré à la société [4] le 1er mars 2015 et qu'il y a occupé un poste d'ouvrier paysagiste. Mais il ressort de la trentaine d'arrêts de travail produits par l'appelant lui-même, bien que trois d'entre eux soient illisibles, qu'il a été arrêté du 3 mars 2016 jusqu'au 16 septembre 2017, et qu'il a été de nouveau arrêté du 26 février au 5 mars 2018 avant que soit établi le certificat médical initial constatant qu'il souffrait d'un syndrome du canal carpien gauche le 18 juin 2018. Il ressort également du dossier inviduel de santé au travail de M. [V] qu'à la date du 6 octobre 2015,il était en arrêt de travail à mi-temps depuis le 16 avril 2015 pour dyspnée d'effort.
Il s'en suit qu'il a effectivement accompli les tâches d'ouvrier paysagiste au sein de la société [4] :
- à temps plein pendant environ neuf mois, du 1er mars au 16 avril 2015, d'octobre 2015 à mars 2016, et de mars à juin 2018,
- et à temps partiel pendant cinq mois du 16 avril au 6 octobre 2015,
avant qu'il ne déclare un syndrome du canal carpien gauche.
Ainsi, il est établi qu'il a effectivement accompli les tâches d'un ouvrier paysagiste au sein de la société [4] pendant un temps très limité.
Or, il n'est produit aucune pièce qui permette à la cour de vérifier que la société employeuse aurait dû avoir conscience que la nature et le rythme des tâches accomplies sur ce laps de temps par son salarié, l'exposaient nécessairement au risque d'un syndrome du canal carpien gauche.
En effet, aucune des attestations produites par l'appelante ne décrit le poste occupé, les témoins s'attachant seulement à dépeindre la personnalité du requérant, appréciant son travail et entretenant de bonnes relations avec sa hiérarchie et ses collègues. Seul M. [O] indique que M. [V] 'gardait son courage devant les grosses quantités de gestes répétitifs', sans pour autant préciser de quels gestes il s'agit.
Selon la société employeuse, dans ses réponses au questionnaire de la MSA dans le cadre de l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour le canal carpien droit et la pathologie lombaire, le 25 avril 2016, M. [V] effectuait quotidiennement des tâches de 'jardinage, tailles, tonte, désherbage et plantations' en utilisant 'pioche, bêche, fauche, griffe, rateau, taille-haie manuel et électrique ou thermique, tondeuse et débroussailleuse'.
Mais il résulte du dossier individuel de santé au travail de M. [V], produit par lui-même, qu'au moment de la visite d'embauche le 28 mai 2015, puis le 6 octobre 2015, aucune annotation du médecin tendant à éviter ses tâches n'est indiquée. Ce n'est que lors de l'étude de poste le 31 juillet 2017 en présence de l'employeur, qu'il y est noté que le travail manuel tel que le balayage, l'arrosage, la taille douce et l'épointage sécateurs à mains et la tonte autoportée est possible à temps partiel sans engin vibrant motorisé manuel et sans port de charge supérieur à 12kgs.
Il s'en suit que les réponses de la société employeur au questionnaire de la MSA ne sont pas de nature à démontrer que les tâches confiées à M. [V] avant de déclarer le syndrome du canal carpien gauche étaient contraires aux préconisations du médecin du travail.
Enfin, le simple rappel de l'obligation de l'employeur à évaluer les risques et les prévenir ne met pas la cour en mesure de vérifier que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience du danger de développer un syndrome du canal carpien gauche, auquel était exposé M. [V].
Il s'en suit que la faute inexcusable de la société [4] à l'origine du syndrome du canal carpien gauche de M. [V] n'est pas établie et le jugement qui a débouté le requérant sur ce point sera confirmé.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la pathologie lombaire
Comme il a déjà été dit plus haut, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, M. [V] a déclaré à la MSA être atteint d'une pathologie lombaire le 2 avril 2016, pour la première fois médicalement constatée le 3 mars 2016.
Il ressort du document unique d'évaluation des risques, établi par la société employeuse en avril 2018, et récapitulant les dangers auxquels les salariés de l'entreprise sont susceptibles d'être exposés, que parmi eux sont visés la manutention manuelle et le port de charges lourdes et/ou encombrantes, susceptibles de provoquer des douleurs musculaires, articulaires, des inflammations des lombalgies et des dorsalgies. En outre, il résulte de l'avis d'aptitude du médecin du travail à l'embauche de M. [V] dans l'entreprise, le 28 mai 2015, que celui-ci a préconisé un port de charge limité à 20 kgs.
Il résulte de ces informations que la société [4] avait nécessairement conscience du risque de développer une pathologie lombaire auquel était exposé M. [V] en sa qualité d'ouvrier paysagiste.
Cependant, M. [V] ne justifie d'aucune pièce décrivant les tâches qui lui étaient effectivement confiées par la société depuis son entrée dans l'entreprise.En effet, le document unique d'évaluation des risques établi en avril 2018 par la société, dont se prévaut l'appelant, ne fait que récapituler les dangers auxquels sont suceptibles d'être soumis les salariés de la société, et les moyens de prévention mis en oeuvre pour en éviter la réalisation, mais ne décrit nullement les missions effectivement confiées à M. [V].
De même, le dossier individuel de santé au travail de M. [V], produit par l'appelant, ne décrit à aucun moment les tâches effectuées par l'intéressé depuis son entrée dans l'entreprise le 1er mars 2015. L'étude de poste réalisée en présence du salarié et de l'employeur le 31 juillet 2017 détaille les tâches effectuées dans le 'poste antérieur', le terme utilisé laissant planer un doute sur le fait qu'il s'agisse de la description du poste occupé par le salarié avant son entrée dans l'entreprise ou de la description du poste occupé par le salarié au sein de la société [4] avant sa mise en arrêt de travail depuis le 29 février 2016.
Quoiqu'il en soit, dans l'hypothèse où la description du 'poste antérieur' concerne bien le poste occupé par M. [V] depuis son entrée dans l'entreprise [4] le 1er mars 2015, celle-ci ne permet pas de vérifier que la société employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. En effet, il est indiqué que l'intéressé effectuait les missions suivantes : 'tonte autoportée et tractée, taille motorisée et main, nettoyage, balayage, plantations, arrosage, manutention, port de charge'. Il ne ressort d'aucune pièce que l'une quelconque de ces missions ordinaires pour un ouvrier paysagiste avait fait l'objet de recommandations médicales à l'exception du port de charges qui devait être limité à 20 kgs. Or, l'étude de poste réalisée le 31 juillet 2017 ne permet pas de dire que cette préconisation n'a pas été respectée.
La seule réponse de la société employeuse au questionnaire de la MSA le 25 avril 2016, selon laquelle le salarié assurait ponctuellement le port de sacs de terreau, sac de terre ou végétaux jusqu'à 25 kgs, ne suffit pas à établir que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées, alors qu'il ressort de cinq attestations de collègues de M. [V], produites par la société, que les préconisations du médecin à son égard étaient connues de tous et qu'elles étaients respectées par l'employeur : M. [V] ne faisant que des travaux de ratissage, balayage, arrosage et petites tailles au sécateur. M. [I] et M. [C] précisent avoir déjà vu M. [V] manipuler des sacs d'engrais de 25 kgs pour les charger dans sa voiture après le travail pour des travaux personnels, soit en dehors de toute consigne de son employeur.
Il ressort du courrier adressé par la société [4] à la MSA le 5 octobre 2017, que la société s'engage, pour faire suite à la proposition du service de la médecine du travail d'octroyer à M. [V] un poste de travail à mi-temps, à lui accorder le bénéfice d'un travail à 22 heures par semaine, en maintenant sa rémunération sur la base d'un temps complet de 35 heures par semaine, étant précisé que les aménagements de poste induits par les préconisations médicales 'seront totalement mises en oeuvre'. L'appelant ne justifie d'aucune pièce permettant de vérifier que la société n'a pas tenu ses engagements.
Il s'en suit que M. [V] échoue à démontrer que la société [4], bien qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque de développer une pathologie lombaire auquel était exposé son salarié, n'a pas pris les mesures pour en éviter la réalisation.
Le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa pathologie lombaire sera confirmé.
A défaut de reconnaissance de faute inexcusable, M. [V] n'est pas fondé à solliciter la majoration d'une quelconque rente, ni l'indemnisation de préjudices complémentaires sur le fondement des articles L.452-1 et L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement qui a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes subséquentes sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société intimée la somme de 3.500 euros et à la MSA la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] à payer à la société [4] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [V] à payer à la MSA la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [V] aux dépens.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée