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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.016

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... El Fazia, veuve de Achour Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège social est sis ... (9e) ci-devant et actuellement même ville, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... El Fazia, veuve Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Groupe d'assurances nationales (GAN), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que les juges d'appel, pour exposer les moyens qui leur sont proposés, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde leur décision ; Attendu, d'autre part, que les premiers juges ayant estimé que l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne présentait aucun caractère substantiel et Mme Y... ayant conclu à la confirmation du jugement sur ce point, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a décidé que la lettre recommandée avec accusé de réception était une formalité substantielle au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu, encore, que la cour d'appel, qui a rappelé que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, imposé par l'article L. 114-2 du Code des assurances pour interrompre la prescription biennale, n'a pas seulement pour objet de procurer à l'expéditeur la preuve de la réception de la lettre, mais constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être fait échec, a pu estimer que la simple lettre recommandée, adressée le 15 décembre 1983 par Mme Y... au Cabinet Carret et Pecquenard, n'avait pu, en aucun cas, interrompre la prescription qui avait commencé à courir en décembre 1982 ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que le Cabinet Carret et Pecquenard s'était constamment présenté à l'assuré comme un expert et n'avait pas dépassé la mission attachée à ce rôle de technicien, s'étant borné à notifier à Mme Y... ses propres propositions de règlement du sinistre, a pu en déduire que Mme Y... n'avait pu légitimement croire que son interlocuteur agissait en qualité de mandataire, sans encourir le grief contenu dans la troisième branche du second moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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