Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour complicité d'importation et de transport non autorisés de stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par le président ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel quant à la déclaration de culpabilité du prévenu des chefs de complicité d'importation et de transport non autorisés de stupéfiants, l'arrêt a implicitement mais nécessairement confirmé également les dispositions dudit jugement relatives à la relaxe prononcée pour les autres chefs de poursuites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, pour condamner Michel X... à 18 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges relèvent qu'il "est convaincu d'avoir sciemment participé à un voyage en Espagne organisé pour amener 10 kg de cannabis, ce qui constitue une quantité conséquente de nature à porter atteinte à la santé de nombreux consommateurs, et ce dans un but lucratif" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment