Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-11.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-11.011
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° H 20-11.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.011 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B]
M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le caractère professionnel de l'encéphalopathie dont il est atteint n'est pas démontré et DE L'AVOIR débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'encéphalopathie toxique suppose une altération des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : ralentissement psychomoteur, troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives et de l'attention ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas permis de retenir que l'encéphalopathie est caractérisée par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois anomalies et des troubles ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, sans autrement s'expliquer sur la nature des troubles neuropsychologiques dont M. [B] était atteint, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 84 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QUE l'encéphalopathie toxique suppose une altération des fonctions cognitives ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque ; qu'en retenant un amoindrissement de certaines performances cognitives et le déclin de l'indice de mémoire de travail, sans vérifier que la stabilité des autres performances ne permettait pas d'établir l'absence d'aggravation de certains troubles postérieurement à l'exposition au risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 84 des maladies professionnelles ;
Et subsidiairement, 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas l'évaluation neuropsychologique dressée par un psychologue spécialiste, à l'issue des examens des 30 août et 4 octobre 2012, susceptible de mettre en évidence l'existence de trois des six anomalies caractérisant l'encéphalopathie toxique (pièce n° 17), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant que l'évaluation comparative du 9 décembre 2013 n'est accompagnée d'aucune interprétation clinique, quand il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point ou de solliciter les observations des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en retenant qu'il n'est pas permis de retenir que l'encéphalopathie est caractérisée par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois anomalies et des troubles ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, quand l'évaluation du 6 juin 2019 concluait que « la présence stable à 7 ans de déficits significatifs dans plusieurs domaines (mémoire de travail, attention sélective spatiale, vitesse de traitement) ne permet pas de mettre en doute l'existence de perturbations cognitives chez ce patient », la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;
6°) ALORS QU'en retenant qu'il n'est pas permis de retenir que l'encéphalopathie est caractérisée par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois anomalies et des troubles ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, quand il ressortait, clairement, de l'évaluation comparative du 9 décembre 2013 que plusieurs fonctions cognitives s'étaient améliorées ou étaient restées stables, postérieurement au départ de M. [B] de l'entreprise, la cour d'appel l'a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturée par omission.
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