Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2115563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2115563
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 février 1980, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle le 10 décembre 2020. Par un arrêté en date du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans, comme l'a d'ailleurs reconnu le préfet de la Seine-Saint-Denis en saisissant la commission du titre de séjour. D'autre part, le requérant produit 77 bulletins de salaires depuis le mois de mai 2011 pour différentes missions en intérim. A la date de l'arrêté litigieux, M. A justifiait avoir travaillé de manière déclarée au cours de 77 mois. Il ressort des avis d'imposition produits qu'il a perçu, au cours des sept dernières années, un revenu mensuel compris, en moyenne, entre 1 014 euros et 3 276 euros. Ainsi, depuis 2011, M. A a justifié d'une réelle insertion professionnelle. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 13 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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