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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-18.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.708

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Francimad, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Francimad, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que la somme demandée de 16 000 000 francs ne concernait pas, comme le prétendaient les époux X..., le coût de l'opération globale, mais le coût des murs seuls et constaté, par motifs propres, que le montant du prêt sollicité était supérieur à celui contractuellement convenu par la promesse de vente et que cette modification expliquait les réticences des banques et l'échec du financement, la cour d'appel qui a pu en déduire que la condition suspensive avait défailli par la faute des bénéficiaires de la promesse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Francimad la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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