Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11120 F
Pourvoi n° C 15-26.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [T], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Telec radio télévision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la salariée soutient avoir travaillé sans discontinuer pour la société Telec du 1er octobre 1989 jusqu'à son licenciement, l'employeur l'ayant fait démissionner fictivement en août 2000 dans le but de ne plus la déclarer aux organismes de sécurité sociale jusqu'au 2 janvier 2003 ;
Attendu à cet égard qu'il est constant que Madame [T] a travaillé pour le compte de la société Telec à compter du 1er octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur produit aux débats une lettre de démission de la salariée en date du 11 août 2000 avec effet au 11 septembre 2000 dont l'authenticité n'est pas contestée par cette dernière ;
Attendu que Madame [T] n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société Telec, l'employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ;
Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d'établir qu'entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu à cet égard que la production du bulletin de salaire du mois d'août 2000 n'est pas significatif car il correspond à la période de préavis de Madame [T] ;
Attendu que la lettre adressée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] à Madame [Q] pour lui adresser le bulletin scolaire d'un apprenti, n'est pas suffisante pour justifier de la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société Telec car elle ne révèle aucun lien de subordination ;
Attendu que la circonstance que la date d'embauche indiquée par l'employeur dans la déclaration unique d'embauche corresponde à une période où Madame [T] était en arrêt maladie ne constitue pas une présomption d'existence d'un contrat de travail dissimulé entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003 ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989 » ;
ALORS en premier lieu QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la volonté de démissionner présente un caractère équivoque lorsque le salarié poursuit son activité au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part, que Mme [Q] a travaillé pour le compte de la société TELEC à compter du 1er octobre 1989 et qu'une lettre de démission, dont l'authenticité n'est pas contestée, de Mme [Q] est datée du 11 août 2000 à effet au 11 septembre 2000 ; qu'elle constate, d'autre part, qu'il avait été adressé à la salariée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] une lettre à laquelle était joint le bulletin scolaire d'une apprentie et que la date d'embauche indiquée par l'employeur dans la déclaration unique d'embauche, à savoir le 2 janvier 2003, correspondait à une période où Mme [Q] était en arrêt maladie ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p. 12), que, malgré sa lettre de démission en date du 11 août 2000, elle avait immédiatement repris une activité salariée au sein de la société TELEC, ce dont attestait le fait qu'elle avait formé Mme [F] du 14 septembre 1999 au 1er septembre 2001 ainsi que Mme [J] à compter du 15 novembre 2000 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en rectification des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la salariée soutient avoir travaillé sans discontinuer pour la société Telec du 1er octobre 1989 jusqu'à son licenciement, l'employeur l'ayant fait démissionner fictivement en août 2000 dans le but de ne plus la déclarer aux organismes de sécurité sociale jusqu'au 2 janvier 2003 ;
Attendu à cet égard qu'il est constant que Madame [T] a travaillé pour le compte de la société Telec à compter du 1er octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur produit aux débats une lettre de démission de la salariée en date du 11 août 2000 avec effet au 11 septembre 2000 dont l'authenticité n'est pas contestée par cette dernière ;
Attendu que Madame [T] n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu'elle aurait en réalité continué à travailler opur la société Telec, l'employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ;
Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d'établir qu'entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu à cet égard que la production du bulletin de salaire du mois d'août 2000 n'est pas significatif car il correspond à la période de préavis de Madame [T] ;
Attendu que la lettre adressée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] à Madame [Q] pour lui adresser le bulletin scolaire d'un apprenti, n'est pas suffisante pour justifier de la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société Telec car elle ne révèle aucun lien de subordination ;
Attendu que la circonstance que la date d'embauche indiquée par l'employeur dans la déclaration unique d'embauche corresponde à une période où Madame [T] était en arrêt maladie ne constitue pas une présomption d'existence d'un contrat de travail dissimulé entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003 ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en rectification des documents de fin de contrat » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la fixation de l'ancienneté de Mme [Q] entraînera la cassation des chefs de dispositifs déboutant la salariée de sa demande en rectification des documents de fin de contrat.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« En application des articles 6 et 9 du Code de procédure Civile, il appartient à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la partie demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande ;
En conséquence, le Conseil rejette cette demande » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'au vu de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la salariée soutient avoir travaillé sans discontinuer pour la société Telec du 1er octobre 1989 jusqu'à son licenciement, l'employeur l'ayant fait démissionner fictivement en août 2000 dans le but de ne plus la déclarer aux organismes de sécurité sociale jusqu'au 2 janvier 2003 ;
Attendu à cet égard qu'il est constant que Madame [T] a travaillé pour le compte de la société Telec à compter du 1er octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur produit aux débats une lettre de démission de la salariée en date du 11 août 2000 avec effet au 11 septembre 2000 dont l'authenticité n'est pas contestée par cette dernière ;
Attendu que Madame [T] n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu'elle aurait en réalité continué à travailler opur la société Telec, l'employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ;
Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d'établir qu'entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu à cet égard que la production du bulletin de salaire du mois d'août 2000 n'est pas significatif car il correspond à la période de préavis de Madame [T] ;
Attendu que la lettre adressée le 12 avril 2001 par le centre de formation des apprentis [Établissement 1] à Madame [Q] pour lui adresser le bulletin scolaire d'un apprenti, n'est pas suffisante pour justifier de la poursuite du contrat de travail de cette dernière avec la société Telec car elle ne révèle aucun lien de subordination ;
Attendu que la circonstance que la date d'embauche indiquée par l'employeur dans la déclaration unique d'embauche corresponde à une période où Madame [T] était en arrêt maladie ne constitue pas une présomption d'existence d'un contrat de travail dissimulé entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003 ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en fixation de son ancienneté au 1er octobre 1989, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en rectification des documents de fin de contrat » ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à la condamnation de la société TELEC au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (conclusions d'appel, p. 13), qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux et notamment aux ASSEDIC et que M. [Q], gérant de la société TELEC, a lui-même reconnu ce manquement dans la lettre de licenciement en affirmant que la salariée n'avait pas adhéré aux ASSEDIC ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes l'arrêt attaqué,
« Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se caractérise par des "agissements répétés (
) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ;
Attendu qu'en cas de litige, en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d'établir "des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement", à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu que lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en l'espèce que la salariée invoque le fait qu'elle ne pouvait plus travailler et qu'elle n'avait plus accès ni à l'ordinateur ni au téléphone, que son nom ait été retiré de l'organigramme, les violences exercées sur elle par l'employeur le 3 juillet 2007, la mise à l'écart de l'entreprise caractérisée par le fait de ne pas avoir été conviée à une journée portes ouvertes en novembre 2006 et enfin l'absence de versement d'un bonus en 2006 à la différence des autres salariés de l'entreprise ;
Attendu toutefois que Madame [T] n'apporte pas la preuve qu'elle ne pouvait plus se servir de l'ordinateur ni du téléphone de l'entreprise ;
Attendu qu'il en va de même pour la privation du bonus qui aurait été distribué à tous les salariés sauf elle, les pièces produites à cet égard établissant seulement qu'un tel avantage avait été instauré dans l'entreprise sans fournir la moindre justification sur sa distribution entre les salariés ;
Attendu qu'elle n'établit pas plus avoir été mise à l'écart de l'entreprise notamment lors d'une journée portes ouvertes qui aurait eu lieu en novembre 2006 ;
Attendu, en ce qui concerne son effacement de l'organigramme, que Madame [T] produit un document contenant un organigramme dont elle est absente ;
Attendu toutefois qu'il s'agit seulement d'un projet de réorganisation de l'entreprise dont il n'est pas établi qu'il ait été effectivement mis en oeuvre ;
Attendu, d'autre part, que ce document n'est pas daté si bien qu'il n'est pas possible de savoir s'il a été ou non élaboré avant ou après le licenciement de la salariée de sorte que cette circonstance n'est pas matériellement établie ;
Attendu, s'agissant des violences physiques dont elle aurait été victime le 3 juillet 2007, que celles-ci ne sont pas établies :
Attendu en effet que, dans le cadre de son enquête, la CPAM a entendu les personnes qui se trouvaient sur les lieux ce jour-là – Messieurs [H] [Q], fils de Madame [T], et [N] [E] – qui affirment ne pas avoir été témoins de violences du chef d'entreprise sur la salariée ;
Attendu que Monsieur [E] a précisé que lorsque Madame [T] s'était étendue sur le bureau pour empêcher l'accès l'ordinateur, le chef d'entreprise "l'avait soulevée fermement" pour l'écarter, ce qui ne peut être qualifié de violences ;
Attendu dès lors que la cour ne peut que constater que Madame [T] n'apporte pas la preuve d'éléments pouvant faire présumer un harcèlement moral ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ;
ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'il appartient au juge d'examiner tous les faits matériellement établis par le salarié et de vérifier si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cette fin, le juge est tenu d'examiner les documents médicaux produits par le salarié au soutien de sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [Q] a soumis au juge, au soutien de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral, un certificat médical en date du 5 juillet 2007, soit deux jours après son altercation avec le gérant de la société TELEC, attestant de lésions justifiant une incapacité temporaire de travail de trois jours (dossier d'appel, pièce n° 24) ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas la preuve d'éléments pouvant faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner le certificat médical qui lui était soumis, alors que celui-ci venait contredire sa contestation selon laquelle le gérant de la société l'avait soulevée et écartée sans violences et pouvait ainsi contribuer à présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du même code.