Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 308
Rôle N° RG 19/19374 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKJ7
[J] [F]
C/
Société SYLVCHRIS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/2023
à :
Me Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00592.
APPELANT
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SYLVCHRIS représentée par madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
0EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] a été engagé en qualité de boulanger par la société Sylvchris exploitant une boulangerie sous la dénomination la Huche à pain, selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2014.
Dans la nuit du 5/6 février 2017, un incendie a détruit la boulangerie.
Le 21 février 2017, la DIRECCTE a autorisé la société à placer son établissement en activité partielle pour la période du 6 février au 30 juin 2017, renouvelée du 3 juillet au 31 octobre 2017 pour trois salariés, dont M. [F].
La société a rouvert la boulangerie le 23 mai 2018 et le salarié a repris le travail.
Il a été placé en arrêt de travail le 24 mai 2018.
Le 17 août 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 5 novembre 2019, après 12 prorogation, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
constaté, dit et jugé que la demande de prise d'acte de M. [F] est requalifiée en une démission pure et simple
condamné la société SYLVCHRISà verser à M. [F] la somme de10 651,13 euros correspondant aux salaires du 1er novembre 2017 au 22 mai 2018 en quittance ou deniers,
débouté M. [F] de ses autres demandes,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
condamné la société SYLVCHRIS aux dépens'.
M. [F] a relevé appel de la décision le 19 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
Réformer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 5 novembre 2019.
- Constater, Dire et Juger que la SARL SYLVCHRIS n'a pas payé à Monsieur [F] ses salaires de septembre 2017 à mai 2018 et ne lui a remis aucune fiche de paye.
- Constater, Dire et Juger que la prise d'acte de Monsieur [J] [F] est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Condamner la SARL SYLVCHRIS à payer à Monsieur [F]
- La somme de 1886,70 euros correspondant à ses arrières de salaires pour l'année 2015
- La somme de 1535,83 euros correspondant à ses arrières de salaires pour l'année 2016
- La somme de 3269,58 euros correspondant à ses arriérés de salaires de janvier 2017 à août 2017.
- La somme de 4.895,04 euros correspondant à ses salaires de septembre à décembre 2017
- La somme de 6348,30 euros correspondant à ses salaires de janvier à mai 2018
- La somme de 1568,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- La somme de 4705.62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- La somme de 1664,08 euros à titre d'indemnité de congés payés.
- La somme de 7617,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse
- La somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour prise d'acte de la rupture
- La somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi.
- La somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SARL SYLVCHRIS à communiquer à Monsieur [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
'un solde de tout compte ;
'une attestation Pôle Emploi
'un certificat de travail ;
' ses fiches de paie de juillet 2017 à aout 2018;
- Condamner la SARL SYLVCHRIS aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Sylvchris demande à la cour de :
'AU PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes en date du 05 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que M. [F] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
DIRE ET JUGER que M. [F] sera condamné à verser à la SARL SYLVCHRIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaires pour les années 2015-2016 et ceux de janvier à août 2017 qui ont été réglés ,
DIRE ET JUGER que les salaires de septembre à décembre 2017 seront réglés à M. [F] pour la somme de 4 763,10 €.
DIRE ET JUGER que les salaires de janvier à mai 2018 seront réglés à M. [F] pour la somme de 5 894.03 €.
DIRE ET JUGER que le total des salaires de septembre à décembre 2017 et de janvier à mai 2018 est de 10657,13 euros que reconnaît devoir payer la SARL SYLVCHRIS prise en la personne de sa gérante en exercice, (fonds bloqués chez le juge répartiteur )
DIRE ET JUGER que monsieur [F] sera débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R 1234-2 du Code du Travail car sa prise d'acte doit être requalifiée en démission pure et simple,
DIRE ET JUGER que monsieur [F] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis en raison de sa prise d'acte requalifiée en démission pure et simple sur le fondement de l'article 32 de la convention collective de la Boulangerie
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] sera débouté de sa demande de congés payés pour la somme de 1 664.08 € car il était en congé du 8 au 31 mars 2018
DIRE ET JUGER que monsieur [F] sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article R 1235-3 du Code du Travail.
DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts fixée à la somme de 15 000 € pour prise d'acte de la rupture qui n'est pas fondée en droit.
DEBOUTER M. [F] de sa demande d'indemnité de 10 000 € pour préjudice moral injustifiée .
DIRE ET JUGER que M. [F] sera débouté de sa demande d'attestation Pole Emploi et de sa demande de fourniture du certificat de travail et de bulletins de paie de juin 2017 à août 2018 non fondées pendant ses arrêts maladie.
DIRE ET JUGER que M. [F] sera débouté de sa demande d'article 700 et de sa demande de capitalisation des intérêts et ainsi que de sa demande d'exécution provisoire.
DIRE ET JUGER que monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte du 17 août 2018 est rédigée ainsi :
' en ma qualité de salarié de votre entreprise, je suis contraint, compte tenu de vos agissements de vous notifier par la présente ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, malgré mes nombreuses demandes, ainsi que celles de mon conseil, vous ne m'avez jamais payé mes reliquats de salaires de février 2017 à septembre 2017, et je n'ai reçu aucun salaire d'octobre 2017 à ce jour.
En outre, vous ne m'avez pas fourni mes fiches de paie depuis mai 2017 malgré mes nombreuses demandes.
Ces manquements de votre part, sont graves et engagent votre responsabilité, et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à votre entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de la société.'
Le salarié soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur au regard du comportement fautif rédhibitoire que celui-ci a adopté à son égard, par le fait de ne pas payer une partie de ses salaires ou de les payer avec retard et ne pas lui remettre ses fiches de paie.
La société qui conteste partiellement les griefs qui lui sont faits, considère que les faits invoqués ne sont pas graves ; que le salarié a bénéficié du chômage technique partiel; que les salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ont été pris en charge par l'assurance dans le cadre de l'indemnisation de la perte d'exploitation pour les 30% restant dû au titre de la prise en charge par le chômage partielle, qu'il était en arrêt de travail lors de la prise d'acte et qu'il a refusé une rupture conventionnelle.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Il est de principe que les difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et qu'il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir réglé les sommes suivantes dont il réclame paiement :
- 1 886,70 euros au titre d'arriérés de salaire 2015,
- 1 535,83 euros au titre d'arriérés de salaire 2016,
- 3 269,58 euros au titre d'arriérés de salaire de janvier à août 2017,
- 4 895,04 euros au titre de ses salaires de septembre à décembre 2017,
- 6 348,30 euros au titre de ses salaires du mois de janvier à mai 2018.
Il n'est pas discuté par la société intimée que le salaire du mois de janvier 2017 pour un montant de 1 063,32 euros, une partie (30%) des salaires de février à septembre 2017 (390,03 euros) eu égard à la prise en charge au titre du chômage partiel pour le reste (70%), et les indemnités de fin d'année (prime) 2015 (140,88 euros), 2016 (728,73 euros), 2017 (218,98 euros) et 2018 (132,44 euros) n'ont été payés que le 7 mars 2018, lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes pour un total de 2 674,38 euros.
Eu égard à ces paiements, l'employeur conteste être redevable de salaires demeurés impayés au titre des années 2015 et 2016 et de janvier 2017 à septembre 2017, tel que réclamés par le salarié.
L'employeur admet en revanche demeurer redevable des salaires des mois de septembre à décembre 2017 pour un total de 4 763,10 euros et des salaires de janvier au 22 mai 2018 pour un total de 5 894,03 euros, ces périodes correspondant à la période durant laquelle la boulangerie était fermée et où la DIRECCTE refusait la poursuite du placement en activité partielle.
L'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en paiement des salaires eu égard aux difficultés de la société et à la fermeture de l'établissement et en expliquant que les sommes restant à sa charger au titre du chômage partiel étaient prises en charge par l'assureur dans le cadre de l'assurance pour perte d'exploitation.
La carence répétée et injustifiée de l'employeur à son obligation essentielle de paiement des salaires (retard de plusieurs mois puis absence de paiement pendant plus de deux mois) constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation de travail, ainsi que le fait valoir justement l'appelant.
Ces manquements graves et renouvelés suffisent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, à justifier la prise d'acte de la rupture laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 août 2018, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [F] a droit aux salaires impayées du 1e novembre 2017 au 22 mai 2018.
Au vu de la rémunération brute mensuelle stipulée à son contrat de travail (1 500,03 euros) et du bulletin de salaire de janvier 2017 (seul bulletin de salaire produit correspondant à une période de travail effectif à temps complet), son salaire brut mensuel s'élève à 1 521,59 euros.
En conséquence, il a droit à la somme de 4 763,10 euros du 1er novembre au 31 décembre 2017 et 5 894,03 euros pour la période du 1er janvier au 22 mai 2018, soit la somme totale de 10 657,13 euros au paiement de laquelle l'employeur est condamné.
M. [F] réclame la somme de 1 886,70 euros au titre de l'année 2015. La cour relève cependant que l'employeur justifie avoir payé la somme de 140,88 euros au titre d'un arriéré de 2015 ; que le salarié ne fournit aucune explication quant au solde qui serait demeuré impayé étant observé que sa demande est la même que celle faite en première instance en dépit du paiement intervenu entre temps et que la seule pièce se rapportant à cette demande est son courrier du 20 février 2017 dans lequel il évoque des anomalies dans ses bulletins de paie dont il ne fait cependant pas état dans ses conclusions.
Eu égard à ces éléments, il convient de dire que l'employeur n'est redevable d'aucune somme au titre de 2015.
Il en est de même pour l'année 2016 dès lors que le salarié réclame la somme de 1 535,83 euros déjà demandée en première instance ; que l'employeur a payé la somme de 728,73 euros tel que susvisée et qu'il ressort du courrier du 6 mars 2018 du conseil de la société que c'est cette somme qui figurait sur le bulletin de salaire de décembre 2016.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié réclame la somme de 4 705,62 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur estime que cette indemnité ne peut être supérieure à 2 495,84 euros équivalent à deux mois de salaire.
Eu égard au salaire brut mensuel (1 521,59 euros), il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 3 043,18 euros à ce titre.
2) Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié réclame la somme de 1 664,08 euros à titre d'indemnité de congés payés sans cependant préciser sa demande.
L'employeur réplique qu'il a été en congés payés du 8 au 31 mars 2018.
Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L. 3141-12 du même code édicte que les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d' exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'intimé justifie que le salarié a été en congés payés durant le mois de mars 2018.
Il convient par conséquent de rejeter la demande et de confirmer le jugement de ce chef.
3) Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié réclame la somme de 1 568,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur estime qu'il n'est redevable que de la somme de 1 247,92 euros calculée conformément à l'article R.1234-2 du code du travail en application d'un salaire de référence de 1 247,92 euros.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Eu égard au salaire brut mensuel de 1 521,59 euros calculé conforme aux dispositions de l'article R.1234-4 du même code et à l'ancienneté du salarié (4 ans), il convient de condamner la société à lui verser la somme de 1 521,59 euros.
4) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 7 617,96 euros faisant valoir qu'il était âgé de 60 ans lors de la rupture.
La société considère qu'il a droit à une indemnité d'un montant maximum de 1 501 euros brut faisant valoir qu'elle compte moins de 11 salariés, et que le salarié avait 4 ans d'ancienneté.
Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Eu égard à l'effectif de la société (moins de 11 salariés), à son ancienneté à la date de la rupture, au montant de son salaire et au préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui octroyer la somme de 1 550 euros.
5) sur les dommages et intérêts au titre de la prise d'acte
Cette demande doit être rejetée faute d'être fondée juridiquement étant rappelé que les seules indemnités auxquelles a droit le salarié sont celles liées à la rupture abusive du contrat de travail telles que suvisées.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
M. [F] réclame une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la rupture et de l'absence de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois.
L'employeur conteste le préjudice allégué faisant valoir que le salarié ne souhaitait plus travailler dans la société s'étant mis en arrêt de travail le lendemain de la réouverture de la boulangerie et ayant retrouvé un emploi juste après la rupture.
La cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés. Aucune astreinte n'est nécessaire.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société à payer à au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de premières instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour prise d'acte, de l'indemnité au titre du préjudice moral distinct, de l'indemnité de congé payé et des arriérés de salaire pour les années 2015 et 2016
- condamné la société Sylvchris à payer à M. [J] [F] la somme de10 657,13 euros.
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 août 2018,
CONDAMNE la société Sylvchris à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
- 3 043,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 521,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société Sylvchris de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
DEBOUTE M. [F] de ses ses autres demandes,
CONDAMNE la société Sylvchris aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT