Texte intégral
ARRET
N° 132
S.A.S. [11]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/03303 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4J
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 13 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [V] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [Z] [K] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Monsieur [V] [C] a travaillé de 1971 à 1999 dans un établissement de [Localité 7] de la société [11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]).
Cet établissement a été repris au sens tarifaire du terme le 1er janvier 2013 par la société [11].
Monsieur [C] a établi en date du 20 mars 2019 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie relevant du tableau n°30.
Par décision notifiée à la société [11] par courrier du 7 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a indiqué à cette dernière qu'elle prenait en charge le cancer broncho-pulmonaire ainsi déclaré.
La CARSAT NORMANDIE a décidé d'imputer le sinistre sur le compte employeur de la société [11], en tant que repreneur de la société [11].
Par un courrier de son avocat du 9 février 2022, la société [11] a demandé à la CARSAT d'inscrire la maladie professionnelle sur le compte spécial, au motif que le salarié aurait été exposé au risque de la maladie chez différents employeurs de 1957 à 1999.
Par un courrier du 13 avril 2022, la CARSAT a informé la société [11] qu'elle rejetait son recours gracieux.
Par assignation délivrée à la CARSAT NORMANDIE le 27 mai 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 , la société [11] sollicite l'inscription de la pathologie de Monsieur [C] au compte spécial.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
D'après les pièces de ce dossier constituées par la caisse il apparaît que ce salarié a été exposé de 1957 à 1999 au même risque chez plusieurs employeurs.
En effet, l'instruction de ce dossier par la caisse fait ressortir que le salarié a été exposé au risque du tableau 30 au sein notamment d'autres sociétés que la société requérante
Le salarié lui-même indique avoir été expose aux poussières d'amiante, avant d'intégrer les effectifs de la société requérante en 1971 lorsqu'il travaillait pour une société en qualité de monteur de chauffage, puis pour une autre société en qualité de chaudronnier tuyauteur (pièce 4).
Ainsi, il a indiqué à l'agent de la caisse « j'ai commencé à travailler en 1957 comme monteur en chauffage. on isolait les chaudières avec de l'amiante en vrac » ; autrement dit avec de l'amiante brut (pièce 6) lorsqu'il travaillait ainsi pour un autre employeur, en qualité de monteur de chauffage.
La caisse primaire a reconnu une exposition audit risque de 1967 à 1999 (pièce 6), sachant qu'il a intégré les effectifs de la société [11] en 1971. Ainsi, il a été exposé pendant quatorze ans avant son embauche par la société requérante.
Avant 1971, l'enquêteur retient que l'exposition aux poussières d'amiante était directe (utilisation de l'amiante en vrac en 1957, « à cette époque, les chaudières avaient une double isolation extérieure qui était remplie à la main d'amiante en vrac livrée en sacs de jute » écrit l'enquêteur de la Caisse primaire dans sa enquête administrative (voir pièce 6).
Ainsi, les déclarations de Monsieur [C] sur une multi-exposition chez plusieurs employeurs différents ne peuvent être que confirmées ; ce que d'ailleurs a fait le service administratif de la caisse primaire (pièce 6).
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [11] soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :
- Juger que la société [11] n'est pas recevable à contester ses taux de cotisation des années 2020 et 2021 ;
- Débouter la société [11] de sa demande d'inscription sur le compte spécial.
Elle indique que les taux 2020 et 2021 ne peuvent plus être contestés, compte tenu de leur date de notification et de la date du recours gracieux et, en ce qui concerne la demande adverse d'inscription au compte spécial, fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
La société [11] affirme que Monsieur [V] [C] aurait été exposé au risque de sa maladie professionnelle chez différents employeurs de 1955 à 1999 (page 5 des conclusions de l'assignation).
Elle précise que le salarié a intégré les effectifs de la société [11] en 1971 (page 5 des conclusions de l'assignation).
Pour être plus précis, le salarié a travaillé de 1971 à 1999 dans un établissement de [Localité 7] de la société [11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]), qui a été repris au 1er janvier 2013 par la société [11], ce qui justifie que les deux entreprises soient assimilées dans les écritures de la requérante.
La question posée par le litige est donc de savoir si la société apporte la preuve que le salarié a été exposé, de 1955 à 1971, dans un ou plusieurs autres établissements appartenant à d'autres entreprises.
A cet égard, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que les éléments apportés par la société [11] ne sont pas suffisants puisqu'ils ne permettent pas de renseigner objectivement sur les conditions de travail du salarié.
En effet, elle borne à faire état des déclarations du salarié au cours de l'instruction de la maladie professionnelle, sans produire aucun élément de nature à les conforter et à renseigner sur les conditions de travail qu'il a pu rencontrer le salarié de 1955 à 1971.
La société [11] affirme, par ailleurs, que la CPAM aurait confirmé l'exposition du salarié de 1955 à 1999 dans le cadre de son instruction de la maladie professionnelle.
La CARSAT ignore le sens exact et la portée que la société [11] entend attacher à cet argument.
Cependant, elle entend faire valoir que le caractère professionnel du sinistre a été reconnu, en relation avec une exposition exclusive au service du prédécesseur de la société [11] et sans considération des emplois exercés de 1955 à 1971, comme le démontre la décision de prise en charge.
La CPAM a, en effet, considéré que la maladie déclarée par Monsieur [C] était une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes désignée dans le tableau n°30.
Et elle a précisé dans sa décision de prise en charge que son origine professionnelle pouvait être reconnue, dans les conditions fixées par le 5ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
(Pièce n°1 : Décision de prise en charge)
Or le tableau n°30 fixe un délai de prise en charge de 35 ans, s'agissant de cette maladie professionnelle, dont le respect doit s'apprécier compte tenu de la date de première constatation médicale, qui a été fixée au 3 décembre 2018 par la CPAM, selon le rapport d'enquête qui est produit par la société [11].
(Pièce adverse n°6 : Rapport d'enquête de maladie professionnelle)
Le délai de prise en charge de 35 ans ne pouvait être donc rempli qu'en rapport avec une exposition prenant fin au plus tard le 3 décembre 1983.
Or Monsieur [V] [C] travaillait de 1971 à 1999 au service du prédécesseur de la société [11] et n'a pas connu d'autre emploi ultérieurement, puisqu'il est parti à la retraite.
La CPAM a donc reconnu l'origine professionnelle du sinistre en relation avec une exposition exclusive au sein de la société [11] de 1983 à 1999.
En l'état des éléments versés au débat, la Cour d'appel d'Amiens ne pourra que débouter la société [11] de sa demande d'inscription sur le compte spécial.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [11] EN INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE PAR MONSIEUR [C].
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu'il résulte de ce texte et des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les conditions fixées à l'article sus-visé sont réunies ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 ancien devenu l'article 1382 nouveau du Code Civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens.
Attendu que principe suivant lequel 'nul ne peut se constituer de preuve (ou de titre) à soi-même', codifié dans l'article 1363 nouveau du Code Civil, ne concerne que la preuve des actes juridiques et est inapplicable à la preuve des faits juridiques, laquelle est libre.
Qu'il résulte des textes précités que si les déclarations du salarié sont à elles seules insuffisantes à établir son exposition au risque à l'origine d'une maladie professionnelles, elles peuvent être retenues à titre d'élément de preuve de ces dernières à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat confirmant les déclarations du salarié telles que les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse , qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques.
Attendu que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit en ce qui concerne la maladie prévue à son C. « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » un délai de prise en charge de 35 ans.
Attendu que le délai de prise en charge est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition (Cass. soc., 24 mai 1989, n° 87-18.416).
Attendu que dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle ( pièce n° 4 de la demanderesse) et dont les énonciations ne sont aucunement contestées par la CARSAT NORMANDIE, Monsieur [C] a indiqué avoir travaillé de 1957 à 1962 pour [9] successeur en qualité de monteur en chauffage, puis pour la société [14] de 1962 à 1967 en qualité de chaudronnier, puis aux mêmes fonctions pour la société [12] de 1967 à 1967 et pour la société [15] de 1968 à 1971 puis pour [11] de 1971 à 1999 en qualité de chaudronnier-tuyauteur.
Qu'il a déclaré à l'enquêteur de la caisse ( son procès-verbal d'audition produit en pièce n° 5 par la demanderesse ) qu'il avait commencé à travailler en 1957 comme monteur en chauffage en précisant qu'il isolait les chaudières avec de l'amiante, qu'en 1962 il était devenu chaudronnier pour la [14], [13] et [15] avec un chantier quasi permanent chez [11] où il avait été embauché de 1971 à 1999, que pendant toute sa carrière il avait été en contact avec l'amiante sur le site sans aucune protection.
Attendu que l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre relève que Monsieur [C] a commencé sa carrière professionnelle en 1957 comme monteur de chauffage et qu'à cette époque, les chaudières avaient une double isolation extérieure qui était remplie à la main d'amiante en vrac livrée en sacs de jute et qu'il relève ensuite qu'à partir de 1962 jusqu'en 1971 le salarié a été en chantier quasi-permanent chez [11] où il côtoyait l'amiante sous toutes ses formes au cours de ses interventions et ce sans protections individuelles.
Attendu en premier lieu que l'exposition de Monsieur [C] de 1971 à 1999 dans un établissement de [Localité 7] de la société [11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) repris au 1er janvier 2013 par la société [11] ne fait pas partie des termes du litige, cette exposition fondant l'inscription des coûts litigieux sur le compte de l'établissement de la société demanderesse et étant au surplus expressément reconnue par la CARSAT dans ses écritures soutenues à l'audience et établie par les déclarations du salarié et les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse.
Attendu en second lieu que l'exposition du salarié de 1962 à 1971 ne peut être considérée comme étant intervenue dans un établissement distinct du précédent puisqu'il résulte clairement des déclarations mêmes de Monsieur [C] et des conclusions de l'agent enquêteur de la caisse qu'il a alors été exposé sur le site de [11] ce dont il résulte l'existence d'une continuité d'exposition dans le même établissement de 1962 à 1999.
Qu'il convient donc de déterminer si le salarié a été exposé chez son premier employeur [9] successeur en qualité de monteur en chauffage de 1957 à 1962.
Attendu qu'en réponse à l'argumentation de la société [11] selon laquelle la caisse aurait pris en compte cette période d'emploi chez ce premier employeur de Monsieur [C] pour prendre en charge la maladie professionnelle, la CARSAT rétorque que le tableau n° 30 prévoit un délai de prise en charge de 35 ans et affirme que, compte tenu de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 3 décembre 2018 par la caisse, « le délai de prise en charge de 35 ans ne pouvait être donc rempli qu'en rapport avec une exposition prenant fin au plus tard le 3 décembre 1983 », que Monsieur [C] travaillait de 1971 à 1999 au service du prédécesseur de la société [11] et n'a pas connu d'autre emploi ultérieurement et que la CPAM a donc reconnu l'origine professionnelle du sinistre en relation avec une exposition exclusive au sein de la société [11] de 1983 à 1999.
Attendu que l'argumentation de la CARSAT est entachée d'une contradiction interne puisqu'elle affirme que le délai de prise en charge de 35 ans ne pouvait être rempli qu'en rapport avec une exposition prenant fin au plus tard le 3 décembre 1983 tout en affirmant que la caisse a reconnu l'origine professionnelle du sinistre en relation avec une exposition exclusive au sein de [11] de 1983 à 1999.
Qu'en effet l'exposition ne peut à la fois avoir pris fin le 3 décembre 1983 et s'être poursuivie jusqu'en 1999.
Qu'il s'ensuit que les moyens soutenus par la CARSAT doivent être disqualifiés en simples arguments auquel la Cour n'est pas tenue de répondre.
Attendu cependant qu'il sera fait remarquer que l'argumentation de la CARSAT manque en droit puisque pour déterminer si le délai de prise en charge de 35 ans prévu au tableau est satisfait il n'y a pas lieu d'exiger qu'entre la date de la cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie se soit écoulé un délai de 35 ans mais qu'il convient de d'assurer que le délai maximal séparant les deux dates est de 35 ans ce dont il résulte que le délai de prise en charge de 35 ans ne pouvait en l'espèce être rempli qu'en rapport avec une exposition prenant fin au plus tôt le 3 décembre 1983 et non au plus tard à cette date, comme l'affirme la CARSAT.
Qu'ainsi si l'exposition au risque au sein de l'établissement repris avait cessé le 3 décembre 1983 le délai séparant la fin de cette exposition et la date de première constatation médicale de la maladie aurait été exactement de 35 ans tandis que le délai de prise en charge aurait a fortiori été rempli, car plus court, si l'exposition au risque s'était poursuivi au-delà du 3 décembre 1983, le délai séparant les deux dates de référence et donc le délai de prise en charge étant d'autant plus réduit que l'exposition se serait poursuivie et non l'inverse.
Qu'il résulte donc de ce qui précède que reposant sur des affirmations contradictoires et manquant en droit, l'affirmation de la CARSAT selon laquelle la caisse aurait pris en charge la maladie en relation avec une exposition exclusive au sein de [11] de 1983 à 1999 est sans fondement.
Attendu qu'il résulte des déclarations du salarié à l'enquêteur de la caisse des précisions suffisantes sur son exposition au risque alors qu'il travaillait pour l'entreprise [9] successeur puisqu'il a indiqué à l'enquêteur qu'il a commencé à travailler en 1957 comme monteur en chauffage et que lors de cette activité il isolait les chaudières avec de l'amiante en vrac.
Que cette description suffisamment précise par le salarié de son activité au service de cette entreprise est corroborée par les conclusions de l'enquêteur de la caisse qui indique expressément dans son rapport qu'à cette époque d'emploi de Monsieur [C] les chaudières avaient une double isolation extérieure qui était remplie à la main d'amiante en vrac livrée en sacs de jute.
Que la Cour entend dans ces conditions considérer que les déclarations suffisamment circonstanciées du salarié quant à son exposition au risque de 1957 à 1962 dans l'entreprise [9] successeur sont confirmées par l'élément extrinsèque tiré des conclusions de l'enquêteur de la caisse primaire, tirées de sa connaissance des techniques d'isolation des chaudières pendant la période concernée, et que dans ces conditions la réalité de son exposition chez cet employeur est suffisamment établie.
Attendu que l'exposition du salarié dans l'établissement de [Localité 7] de la société [11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) repris au 1er janvier 2013 par la société [11] étant établie ( et remontant à 1962 puisqu'il était alors employé sur le site par les sociétés [14] puis [13] et [15] ) et qu'il vient d'être jugé qu'il avait été exposé au risque de 1957 à 1962 au service de l'entreprise [9] successeur .
Qu'il s'ensuit que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Attendu que le risque de contracter une maladie liée à l'amiante existe même en cas d'exposition de relativement courte durée et que ce risque peut se traduire par l'apparition de la pathologie des décennies plus tard.
Que si la durée des expositions successives du salarié dans les deux établissements exposants est très inégale et si l'exposition du salarié chez son premier employeur est fort ancienne, il est pour autant absolument impossible d'exclure que la durée ancienne d'exposition de quelques années du salarié au service de l'entreprise [9] successeur soit à l'origine de sa pathologie et il n'est en aucun cas possible de déterminer de manière certaine l'établissement dans lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient d'ordonner le retrait par la CARSAT NORMANDIE du compte employeur 2020 de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] de la société [11] du coût d'incapacité permanente partielle de catégorie 4 consécutif à la pathologie de Monsieur [V] [C] et l'inscription au compte spécial par la CARSAT de ce coût.
SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT DE VOIR JUGER QUE LA SOCIETE [11] N'EST PAS RECEVABLE A CONTESTER SES TAUX DE COTISATION 2020 ET 2021.
Attendu que la demande de la CARSAT NORMANDIE à l'effet de voir juger que la société [11] n'est pas recevable à contester ses taux de cotisation 2020 et 2021 n'est pas à proprement parler une fin de non-recevoir, faute pour la société d'avoir sollicité la révision de ses taux 2020 et 2021 ni d'ailleurs la révision d'aucun taux de cotisations.
Attendu qu'il résulte de l'article 32 du Code de procédure civile que les actions déclaratoires irrecevables faute d'intérêt né et actuel sont celles qui seraient intentées pour qu'il soit procédé à une constatation n'ayant pas d'utilité pratique sérieuse pour le demandeur ( en ce sens le fascicule du JurisClasseur Procédure civile 500-75 : Action en justice ' Recevabilité ' Conditions subjectives . ' Intérêt par [E] [W] - Professeur à la [6] et Actualisé par [U] [Y] - Maître de conférences à l'université [16] n° 60).
Que si la contestation par la demanderesse du coût litigieux n'a aucune incidence sur ses taux 2020 et 2021 et s'il n'existe aucun litige entre les parties en ce qui concerne ces deux taux qui ne sont pas contestés, il n'en existe pas moins une indiscutable utilité pratique pour la CARSAT d'éviter toute remise en cause ultérieure des taux 2020 et 2021 et il convient donc de considérer que cette dernière a intérêt à demander à ce qu'il soit jugé que la société [11] ( et non TOTAL [11] comme l'indique la CARSAT tout au long de ses écritures) n'est pas recevable à contester les taux de cotisation de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] des années 2020 et 2021.
Attendu en outre que le juge n'ayant pas, en application de l'article 70 du code de procédure civile, à vérifier d'office la recevabilité de demandes additionnelles ou reconventionnelles au regard des prescriptions de ce texte ( en ce sens s'agissant d'une demande additionnelle Civ ; 3ème 15 juin 1976 Bull Civ III n° 267) , il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un lien suffisant entre la demande présentée par la société [11] d'inscription des coûts litigieux au compte spécial été la demande reconventionnelle de la CARSAT NORMANDIE au titre des taux de cotisations des années 2020 et 2021.
Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 du même code applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.
Attendu que la CARSAT a produit aux débats la « preuve de notification » du taux 2020 de l'établissement de la demanderesse faisant apparaître la notification du taux à une personne physique ou morale dénommée « [8] » le 13 janvier 2020 ( et non le 17 janvier 2020 comme l'indique par erreur la CARSAT ) et la « preuve de notification du taux 2021 » faisant apparaître la notification du taux à deux personnes, à savoir [G] [D] et Madame [F] [B], le 14 janvier 2021 ( et non le 13 janvier 20210 comme indiqué par erreur par la CARSAT)
Que ces preuves de notification n'étant aucunement contestées, il convient de dire que la notification des taux 2020 et 2021 de l'établissement est intervenue aux dates respectives du 13 janvier 2020 et du 14 janvier 2021.
Attendu que ni le courrier du 9 février 2022 de l'avocat de la demanderesse ni l'assignation introductive de la présente instance ne portent sur la contestation des taux 2020 et 2021 de l'établissement et qu'au surplus ces courrier et assignation sont bien postérieurs à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de chacun des taux.
Qu'il convient donc de dire que la société [11] n'est pas recevable à contester les taux de cotisation de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] des années 2020 et 2021.
SUR LES DEPENS.
Attendu que si la CARSAT NORMANDIE succombe en ses prétentions concernant la demande de la société [11] d'inscription du coût litigieux au compte spécial et qu'elle est donc partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse doit être considérée également comme partie perdante puisqu'il est fait droit à la demande de la CARSAT au titre des taux 2020 et 2021 de l'établissement.
Qu'il apparait justifié dans ces conditions de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT NORMANDIE du compte employeur 2020 de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] de la société [11] du coût d'incapacité permanente partielle de catégorie 4 consécutif à la pathologie de Monsieur [V] [C] et l'inscription au compte spécial par la CARSAT de ce coût.
Dit que la société [11] n'est pas recevable à contester les taux de cotisation de l'établissement n°[N° SIREN/SIRET 2] des années 2020 et 2021.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,
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