Tribunal Administratif de Lyon, 22 janvier 2025. 2407304
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407304
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pinhel, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à lui verser une provision de 2 074 euros correspondant au montant de l'ADA qu'elle aurait dû percevoir au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ou qui mieux le devra, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui doit la somme de 2 074 euros au titre de l'ADA ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer, dès lors qu'il a versé à Mme B la somme due.
Par mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s'est vu attribuer le statut de réfugié en 2022. Cependant, l'OFII a interrompu depuis le 1er juin 2023 le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de condamner l'OFII à lui verser en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative une provision correspondant aux sommes qui lui sont dues, soit 2 074 euros.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a pu disposer le 1er janvier 2025 des sommes qui lui étaient dues par l'OFII. Par son mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B invite le juge des référés à constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que l'OFII soit condamné au versement d'une provision. Il n'y a effectivement plus lieu à statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII, ni de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, une somme à verser au conseil de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à la condamnation de l'OFII à lui verser une indemnité provisionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lyon le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition, Un greffier
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