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Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-40.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.281

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry D..., demeurant à Oiry (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 18/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Reims (Marne), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié audit siège, 28/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., 38/ de M. B..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Adi, demeurant à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Z..., A..., Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 1991), la société Alexandre Dumas Investissement (ADI) a été créée en février 1990 ; que M. D... a été nommé président du conseil d'administration de la société, puis a démissionné le 22 octobre 1990 ; que le 15 janvier 1991, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales, en invoquant sa qualité de directeur général salarié ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'il n'était pas salarié de la société alors que, selon le moyen, si M. D... avait effectivement, la qualité de dirigeant social en tant que président du conseil d'administration, il était également salarié en tant que directeur général, ainsi qu'en attestaient les bulletins de salaire établis par la société, la contribution sociale généralisée qui lui était imposée, l'attestation de cessation d'activité de salarié, établie par l'employeur lui-même, le 5 février 1991, l'attestation de versements de cotisations de sécurité sociale faisant expressément état des salaires pour lesquels le précompte de sécurité sociale avait été opéré et versé à l'URSSAF de la Marne ; que la cour d'appel ne pouvait, au vu de ces éléments, considérer que le président du conseil d'administration exerçait la direction de la société anonyme, selon l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors que légalement un président de conseil d'administration peut également exercer une fonction salariée ; que l'arrêt encourt la cassation pour n'avoir pas déclaré irrecevables les moyens présentés par le liquidateur judiciaire de la société qui n'a pas interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, reconnaissant à M. D... une créance salariale, et qui devant la cour d'appel, a développé des conclusions opposées puisqu'elles faisaient sienne l'argumentation soutenue par les ASSEDIC ; que la société ADI avait, d'ailleurs, si peu contesté la qualité de salarié de M. D... puisque dans les conclusions présentées, devant le conseil des prud'hommes, elle mentionnait, dans son dispositif, à titre subsidiaire, le séquestre de la quotité saisissable du salaire, pouvant être due à M. D... ; que la société ADI n'avait jamais contesté, au cours de la procédure, la qualité de salarié de M. D... ; elle était donc irrecevable à invoquer ce moyen contradictoire à ses premières écritures, sans avoir interjeté appel du jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté l'appel incident formé par le liquidateur ; que, d'autre part, ayant relevé que M. D... avait été désigné, dès la création de la société, comme président du conseil d'administration de celle-ci, elle a fait ressortir qu'il ne pouvait en être devenu directeur général salarié en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz