Texte intégral
ARRÊT N°23/00344
27 juin 2023
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N° RG 21/01551 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQX2
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Jugement du 07 juin 2018
(RG n° F 16/00778)
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 27 février 2020
(RG n° 18/02954)
Cour de cassation
Arrêt du 19 mai 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt trois
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :
Association EM [Localité 3] PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [Z] [N] a été embauchée en qualité de chargée de développement par l'Association EM [Localité 3] Partenaires par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2011.
Le contrat de travail, daté du 30 novembre 2011, prévoyait l'organisation de la durée du travail sous forme d'un forfait-jours à hauteur de 74 jours annuels moyennant une rémunération annuelle brute de 74 000 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires assure en partie la gestion économique de l'Ecole de Management de [Localité 3] (EM [Localité 3]), école de commerce intégrée à l'Université de [Localité 3]. L'Association EM [Localité 3] Partenaires reçoit les financements de certains tiers et les utilise pour l'EM [Localité 3], par le biais du financement d'équipements et de charges diverses mais également de salaires des professeurs et personnels administratifs.
Mme [Z] [N], ayant déjà le statut de professeur rémunérée par l'Université de [Localité 3], a été élue au poste de directrice de l'EM [Localité 3] pour un mandat de 5 ans partant de mai 2011 pour s'achever en mai 2016, sans que celui-ci n'ait été renouvelé.
Par courrier établi par son conseil le 31 mai 2016, Mme [Z] [N] a adressé à l'Association EM [Localité 3] Partenaires des réclamations concernant le paiement de frais et d'heures complémentaires.
Par courrier daté du 3 octobre 2016, l'Association EM [Localité 3] Partenaires a convoqué Mme [Z] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel Mme [Z] [N] ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2016, l'Association EM [Localité 3] Partenaires a notifié à Mme [Z] [N] son licenciement pour motif économique, sous réserve d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [Z] [N] n'a pas souscrit.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 juillet 2016, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de nullité du forfait-jours figurant à son contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaires, d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement d'une requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire pour heures complémentaires et forfait de déplacements) et de la rupture de celui-ci, et demandait que son salaire moyen soit fixé à
32 573 euros brut à titre principal et à 23 147 euros brut à titre subsidiaire.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires s'opposait aux prétentions de Mme [N] et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, a statué de la façon suivante :
Prononce la validité du forfait jours.
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire.
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dit et juge que le licenciement repose sur un motif économique.
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Association EM [Localité 3] Partenaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte ses entiers frais et dépens.
Par arrêt en date du 27 février 2020, sur appel de Mme [Z] [N], la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a :
Confirmé le jugement rendu le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses dépens de la première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à l'Association EM [Localité 3] Partenaires une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par Mme [Z] [N], la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, au visa de l'article L 3171-4 du code du travail et de l'article 624 du code de procédure civile, par décision du 19 mai 2021, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamnant en outre l'Association EM [Localité 3] Partenaires aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [N].
La décision de la Cour de Cassation est motivée de la façon suivante :
« Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt relève qu'à l'appui de sa demande, cette dernière produit un tableau récapitulatif de ses heures quotidiennes de travail du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 qui, toutefois, ne contient pas d'indication précise sur les horaires de travail effectifs. Il ajoute que la salariée se contente de mentionner un nombre imprécis d'heures travaillées par jour, sans indication des temps de pause, et surtout sans préciser le temps qu'elle continuait à consacrer à ses fonctions de professeur de l'université de [Localité 3], ainsi que la contrepartie en heures de la décharge de service pour l'enseignement que ce deuxième employeur lui avait accordée pour l'exercice de ses fonctions de directrice de l'école de management de [Localité 3]. Il retient que les indications de ce tableau sont donc trop parcellaires pour fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires de travail effectifs qui pourraient être discutés par l'employeur. Il en déduit que la salariée n'étaie pas sa demande.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.»
Par acte enregistré au greffe le 18 juin 2021, Mme [Z] [N] a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 7 juin 2018 ;
Sur le rappel de salaires :
. A titre principal, prononcer la nullité du forfait-jours et condamner l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement d'une somme de 1 002 177,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 100 217 euros brut à titre de congés payés afférents ;
. A titre subsidiaire, et si le forfait-jours n'est pas frappé de nullité, condamner l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement de la somme de 644 000 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 64 400 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail :
. A titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] [N] aux torts de l'employeur ;
. A titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le salaire moyen, fixer le salaire moyen de Mme [Z] [N] à 32 573 euros brut à titre principal et à 23 147 euros à titre subsidiaire ;
Sur les indemnités, condamner l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement des sommes suivantes :
. si la cour prononce la nullité du forfait-jours :
- indemnité compensatrice de préavis : 79 119 euros brut ;
- congés payés sur préavis : 7 911 euros brut ;
- indemnité de licenciement : 25 316 euros ;
. si la cour ne prononce pas la nullité du forfait-jours :
- indemnité compensatrice de préavis : 50 841 euros brut ;
- congés payés sur préavis : 5 084 euros brut ;
- indemnité de licenciement : 15 890 euros ;
Sur les dommages et intérêts, condamner l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les frais de déplacement, prononcer la condamnation de l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement d'une somme de 3 500 euros à titre de rappel de forfait de déplacement ;
Condamner la même à remettre à Mme [Z] [N] les bulletins de salaire rectifiés ;
Condamner l'Association EM [Localité 3] Partenaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [N] invoque :
que l'Association EM [Localité 3] Partenaires est tenue au paiement des heures supplémentaires impayées en ce qu'elle la rémunérait en qualité de Directrice de l'EM [Localité 3] ;
qu'elle n'a pas cumulé les fonctions de directrice d'école et de chargée de développement, s'agissant d'un habillage de la même activité ;
qu'à la fin de son mandat de directrice en mai 2016, l'Association EM [Localité 3] Partenaires a modifié son contrat sans son accord pour lui attribuer les fonctions de chargée de développement ;
que les dispositions de la convention collective ne prévoient la possibilité d'appliquer un forfait-jours qu'aux cadres, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier, ayant le statut de technicien ;
que subsidiairement les dispositions légales relatives au forfait-jours n'ont pas été respectées, s'agissant du suivi spécifique destiné à vérifier la durée du travail, du suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail et de l'existence d'entretiens annuels ;
qu'elle a effectué l'équivalent de 35 heures de travail par semaine pour le compte de l'Association EM [Localité 3] Partenaires, et n'a été rémunérée que l'équivalent de 11 heures de travail hebdomadaire, réparties sur 47 semaines ;
qu'elle produit aux débats son agenda quotidien et des tableaux matérialisant la durée du travail pour chaque semaine alors que l'employeur n'apporte aucun élément sur le décompte ;
qu'elle ne travaille que 42 heures par an comme professeur d'université, compte tenu de sa décharge de 2/3 de son temps du fait de son mandat de directrice ;
que le non-paiement des heures supplémentaires, la modification de son contrat par l'employeur sans son consentement et le manquement de l'employeur au respect de son obligation de sécurité justifient la résiliation de son contrat de travail ;
subsidiairement, sur le licenciement économique, que le motif économique n'est pas démontré, Mme [Z] [N] ayant été remplacée à son poste ;
que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement en n'élargissant pas ses recherches au niveau de la fédération ;
que le président de l'association qui l'a licencié n'avait plus ce mandat au moment de la décision de licenciement ;
qu'il n'est pas démontré que le bureau de l'association a autorisé son président à la licencier.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'Association EM [Localité 3] Partenaires demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 7 juin 2018.
Débouter Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
La condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, l'Association EM [Localité 3] Partenaires précise :
que la convention collective applicable prévoit que le forfait-jours est appliqué au delà des seuls cadres ;
que l'article L 3121-43 du code du travail mentionne que peuvent bénéficier du forfait-jours les cadres et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie, de sorte que Mme [Z] [N] y était éligible ;
que la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires est prescrite pour la période située avant juillet 2013 ;
que l'Association EM [Localité 3] Partenaires demandait vainement à Mme [Z] [N] de rendre des comptes de son activité ;
que le décompte produit par l'employeur montre que Mme [Z] [N] n'a fait que 108 heures de travail en 3 ans et demi, de sorte que l'évaluation de la charge de travail n'était pas nécessaire ;
que Mme [Z] [N] confond volontairement et de mauvaise foi les heures qu'elle a effectuées au titre de son poste de directrice avec celles qu'elle a accomplies comme professeur d'université, et enfin celles réalisées dans le cadre de son contrat de travail comme chargée de développement, de sorte qu'elle n'établit pas suffisamment la réalité des heures supplémentaires effectuées ;
que le décompte produit par l'Association EM [Localité 3] Partenaires est établi à partir des missions qui lui ont été confiées ;
que les heures de travail effectuées pour son poste de directrice relèvent de l'université et non de l'Association EM [Localité 3] Partenaires ;
que les heures supplémentaires ne sont pas démontrées et subsidiairement sont trop anciennes pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
que les horaires de travail effectués par Mme [Z] [N] au seul titre de sa fonction au sein de l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne portent pas atteinte à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
que le contrat de travail de Mme [Z] [N] n'a pas été modifié, Mme [Z] [N] étant restée chargée de développement comme indiqué initialement sur son contrat ;
que s'agissant de la décision de licenciement, le président qui a signé la lettre de rupture était bien titulaire de ce mandat à la date de la rupture et disposait du pouvoir de licencier de par les statuts de l'association, le bureau de l'association ayant par ailleurs validé la décision de licencier Mme [Z] [N] ;
que le motif économique du licenciement est démontré par la baisse des subventions et les pertes réalisées entre 2016 et 2018 ;
que Mme [Z] [N] n'a pas été remplacée suite à son licenciement, le poste de chargé de développement ayant été supprimé ;
que l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne fait partie d'aucun groupe et d'aucune fédération et n'avait aucun poste disponible en son sein, de sorte que son obligation de reclassement est respectée ;
que Mme [Z] [N] a perçu les indemnités de rupture qui lui étaient dues suite à son licenciement économique ;
qu'elle a perçu 500 euros par mois pour compenser le coût de location d'un appartement à [Localité 3], de sorte que lorsque la location a cessé le versement de cette somme a également été interrompu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
. Sur la prescription
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de paiement des salaires, le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d'exigibilité des sommes réclamées et donc de versement des salaires et autres sommes assimilées.
La demande de Mme [Z] [N] à l'encontre de l'Association EM [Localité 3] Partenaires ayant été formulée le 20 juillet 2016, date de l'enregistrement de la demande, ses prétentions de rappel de salaire concernant les sommes devenues exigibles antérieurement au 20 juillet 2013 sont prescrites et doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile.
. Sur le fond de la demande
Mme [Z] [N] explique qu'avant de devenir directrice de l'Ecole de Management de [Localité 3] en mai 2011, elle occupait un emploi de professeur d'université, pour lequel elle a obtenu une décharge d'activité des 2/3 à partir du moment où elle a été élue directrice de l'école EM [Localité 3].
Elle ajoute que le poste de chargé de développement, objet du contrat de travail signé avec l'Association EM [Localité 3] Partenaires, ne se cumulait pas avec sa fonction de directrice d'école, le poste de chargé de développement au sein de l'Association EM [Localité 3] Partenaires n'étant qu'un « habillage » pour permettre la rémunération de la fonction de directrice d'école.
Mme [Z] [N] conteste l'application qui lui a été faite d'un forfait jours, prévu dans son contrat de travail, aux motifs qu'elle a le statut de technicienne alors que la convention collective ne prévoit la possibilité de faire bénéficier de ce forfait que les cadres ou les commerciaux, les formateurs ou salariés itinérants dont elle ne fait pas partie, et que les dispositions légales relatives au forfait-jour n'ont pas été respectées.
Elle estime enfin avoir effectué 5 582 heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, après déduction des 11 heures hebdomadaire dont elle a reçu le paiement, et sollicite leur rémunération sur la base d'un taux horaire de 143,63 euros.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires estime que le forfait-jours est applicable à Mme[N], qu'il a été correctement appliqué, et que les heures dont le paiement est sollicité par Mme [Z] [N] correspondent à des temps de son activité de directrice de l'école EM [Localité 3] pour laquelle elle perçoit une prime de 773 euros par mois au titre de sa fonction, en plus de la rémunération de professeur versée par l'Université.
L'article 10.5 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit notamment que :
« 10.5. Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel
Les organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en 'uvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la cinquième semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail, appelés JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1607 heures) ou en forfait en jours annuel de 215 jours, jour de solidarité en sus.
Les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants (')
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif, dits « intégrés » (')
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles qui ne relèvent d'aucune des autres catégories, dits « autonomes »
Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs non cadres) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F. »
L'examen du contrat de travail de Mme [Z] [N], signé par les parties le 30 novembre 2011, ainsi que des bulletins de salaires versés aux débats par la salariée, révèle que Mme [Z] [N] est classée au niveau E1, et occupe un emploi de « chargée de développement », au statut professionnel de « technicien ».
Les dispositions précitées de la convention collective prévoient que la mise en 'uvre d'un « temps choisi » (forfait jours) s'appliquent notamment aux cadres à partir du niveau F, sans exclure les salariés d'un niveau inférieur, et aux salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, sans que la condition de cadres, commerciaux, formateurs ou salariés itinérants, ne soit impérative.
Le contrat de travail de Mme [Z] [N] prévoit que « l'horaire de travail de Mme [Z] [N] correspond à un forfait de 73 jours de travail par an auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit 74 jours », que Mme [Z] [N] « percevra un salaire brut annuel de 74 400 euros en contrepartie des 74 jours de travail annuel », que « la répartition du temps de travail de Mme [Z] [N] est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service. Compte tenu de cette liberté d'organisation, Mme [Z] [N] s'engage sur l'honneur à respecter en toutes circonstances la durée maximale de travail de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, ainsi que le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité. L'association procédera également à un entretien annuel, qui portera sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie privée et professionnelle, ainsi que sur la rémunération de la salariée » .
Ces dispositions contractuelles montrent que l'Association EM [Localité 3] Partenaires a entendu laisser à Mme [Z] [N] une liberté d'organisation de son temps de travail, rendue nécessaire par la nature de ses fonctions précisées également par le contrat de travail (« Mme [Z] [N] se chargera de la représentativité de l'Association et de la négociation directe avec les entreprises, l'Etat ou les Collectivités locales. Elle sera chargée de participer au développement de EM [Localité 3] Partenaires et des chaires d'entreprises, et de rechercher des financements » ' liste non exhaustive ni définitive des missions et attributions).
Au vu de ces éléments, Mme [Z] [N] était éligible au forfait-jours dont lui a fait bénéficier l'Association EM [Localité 3] Partenaires en le prévoyant au contrat de travail.
S'agissant des conditions de mise en 'uvre de ce forfait-jours, l'article L 3121-46 ancien du code du travail, applicable au litige, prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cet entretien annuel, prévu également par le contrat de travail de Mme [N], n'a pas été mis en place par l'employeur qui invoque la faiblesse du nombre d'heures de travail prévue au contrat pour justifier d'en être dispensé.
Le texte précité ne fixant aucune condition liée au nombre d'heures de travail à la réalisation de l'entretien annuel, l'Association EM [Localité 3] Partenaires n'a pas respecté cette obligation de mise en place d'un entretien annuel destiné à évoquer l'organisation et la répartition de la charge de travail de la salariée, de sorte qu'il convient de considérer que la convention de forfait-jours instaurée par le contrat de travail est inopposable à Mme [Z] [N].
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
La convention de forfait-jours étant inopposable à Mme [Z] [N], la salariée a droit au paiement des heures de travail qu'elle a effectivement réalisées pour le compte de l'association employeur, au-delà des 74 jours de travail annuels prévus à son contrat et déjà rémunérés.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables.
Mme [N] estime qu'elle a effectué un temps plein alors qu'elle n'aurait dû travailler que 518 heures par an, correspondant à 74 jours de travail et à 7 heures de travail par jour.
En l'espèce, Mme [Z] [N] verse aux débats :
les extraits de ses agendas quotidiens couvrant la période comprise entre le 24 août 2011 et le 25 février 2016 ;
un procès-verbal établi le 7 mars 2017 par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 3], dans lequel il est procédé aux opérations d'extraction à partir d'Internet de l'agenda électronique professionnel de Mme [Z] [N], sur la période comprise entre le 26 avril 2011 et mai 2016 ;
un tableau recensant le décompte des heures de travail effectuées par Mme [Z] [N] entre le 25 mars 2013 et le 12 juin 2016 ;
une sommation interpellative de Mme [D], assistante de direction de Mme [Z] [N], effectuée par huissier le 27 mars 2017, dans laquelle Mme [D] confirme notamment avoir géré l'emploi du temps de Mme [Z] [N], par le biais de l'agenda électronique qu'elle renseignait.
Ces documents montrent que Mme [Z] [N] travaillait régulièrement entre 8 et 12 heures par jour et fréquemment sur plus de 5 jours par semaine.
Au vu de ces pièces, la cour estime que Mme [Z] [N] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qui permettent à l'employeur d'y répondre.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires conteste l'existence d'heures supplémentaires travaillées et verse aux débats :
- les extraits d'un agenda électronique couvrant la période comprise entre janvier 2013 et juin 2016, faisant apparaître de nombreux événements dont certains sont attribués à Mme [Z] [N], et dont le cumul totalisé année après année s'élève à 108 heures de travail attribuées à l'appelante sur la totalité de la période ;
- une attestation de M. [I], directeur délégué au programme grande école, ayant travaillé sous la direction de Mme [Z] [N] de 2011 à 2016, précisant que « si Mme [Z] [N] a effectué un certain nombres de voyages à l'occasion de soutenance de thèses, de déplacements à San Antonio, Istanbul, Athènes, Lisbonne, Egypte, Madrid et présentation d'ouvrages et conférences, c'est à titre personnel ou dans le cadre de son rôle de directrice de l'école, mais en aucun cas dans le cadre de sa mission vis-à-vis de l'EM [Localité 3] Partenaires » ;
- un échange de courriels entre Mme [Z] [N] d'une part et Mme [U] (directrice de l'Association EM [Localité 3] Partenaires) d'autre part, établis entre le 26 et le 27 mai 2016, dans lequel Mme [Z] [N] soumet à Mme [U] des indications sur son planning des semaines à venir et des derniers jours passés, et précise notamment : « Comme nous en avons convenu lors de notre échange mardi 24 mai matin dans ton bureau, je te confirme que je continue mes activités dans le cadre de mon contrat avec EM Partenaires ».
La cour relève que Mme [Z] [N] reconnaît, dans l'échange de mails précité, qu'elle est liée à l'Association EM [Localité 3] Partenaires par un contrat qu'elle entend poursuivre.
Ce message étant intervenu postérieurement au non-renouvellement du mandat de directrice de l'école de management de [Localité 3], Mme [Z] [N] admet ainsi que le contrat la liant à l'Association EM [Localité 3] Partenaires est distinct de sa fonction de directrice de l'EM de [Localité 3], de sorte qu'il convient de considérer, comme le soutient l'intimée, que le contrat de travail signé entre l'Association EM [Localité 3] Partenaires et Mme [Z] [N], relatif au poste de « chargé de développement », ne couvre pas la fonction de directrice d'école, comme l'invoque par erreur Mme [Z] [N].
Les déclarations de Mme [D], dans le cadre de la sommation interpellative du 22 mars 2017, montrent également que celle-ci gérait l'agenda professionnel de Mme [Z] [N]. Elle précise en outre, en réponse à la question qui lui est posée de savoir quelle était l'activité professionnelle de Mme [Z] [N] : « Mme [N] était directrice générale de l'école et à ce titre, elle avait de nombreux rendez-vous, réunions, autant en interne qu'en externe et à l'étranger ».
Ainsi, les agendas présentés par Mme [Z] [N] à l'appui de son décompte d'heures complémentaires et supplémentaires, reflètent principalement son activité de directrice, pour laquelle l'appelante ne conteste pas recevoir une rémunération sous forme de prime.
Le poste de directrice de l'EM [Localité 3] ne relevant pas de l'Association EM [Localité 3] Partenaires mais du conseil d'école de l'EM [Localité 3], entité dépendant de l'Université de [Localité 3], il n'y a pas lieu à considérer que les heures de travail effectuées par Mme [Z] [N] dans le cadre de son mandat de directrice constituent des heures travaillées pour le compte de l'Association EM [Localité 3] Partenaires.
L'association EM [Localité 3] Partenaires justifiant que Mme [Z] [N] a accompli au titre de l'exécution de ses fonctions de chargée de développement un total de 108 heures sur la période allant de 2013 à 2016, il convient de considérer qu'il est démontré que Mme [Z] [N] n'a pas dépassé la durée de travail prévue à son contrat de travail, dans ses heures de travail effectuées pour le compte de l'Association EM [Localité 3] Partenaires, de sorte que sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires doit être rejetée.
- Sur les frais de déplacements
Mme [Z] [N] indique avoir perçu jusqu'au mois de décembre 2015 un forfait de remboursement de frais mensuels d'un montant de 500 euros, et que ce versement a cessé brusquement à compter de décembre 2015. Elle considère qu'il s'agissait d'un avantage acquis qui ne peut être supprimé unilatéralement par l'employeur.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires s'oppose à la demande de rappel de salaire formée à ce titre par Mme [N], expliquant que la somme de 500 euros a été versée tous les mois à la salariée jusqu'en décembre 2015 pour lui permettre de faire face au coût du loyer d'un appartement loué à [Localité 3]. Elle précise que l'association avait accepté unilatéralement de procéder à ce versement en contrepartie effective du loyer, de sorte que cette somme a cessé d'être payée quand Mme [Z] [N] a mis fin au bail pour devenir propriétaire de son logement.
En l'espèce, la cessation du versement de la somme de 500 euros par mois à compter du mois de décembre 2015 n'est pas contestée par les parties, seule la légitimité de cette interruption étant remise en cause par l'appelante.
Mme [N] ne prend pas position sur la contrepartie correspondant à cette somme (contribution au loyer), ni sur le fait qu'elle a cessé de louer son logement à compter de décembre 2015.
A défaut de justifier d'un fondement de cette somme distinct d'une prise en charge des frais de logement par l'employeur, il convient de débouter Mme [N] de cette demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, cette résiliation produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure, si le salarié n'est pas resté au service ou à la disposition de l'employeur.
Il est aussi de jurisprudence constante que, si l'employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, le juge doit d'abord examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié est resté au service de son employeur et, d'autre part, c'est seulement s'il rejette la demande de résiliation judiciaire que le juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur.
Par ailleurs, si la résiliation judiciaire prend en principe effet au jour de son prononcé si le contrat n'a pas été rompu à cette date, elle rétroagit au jour du licenciement dans le cas où un tel licenciement est intervenu en cours de procédure.
En l'espèce, Mme [Z] [N] reproche à l'Association EM [Localité 3] Partenaires de ne pas lui avoir réglé toutes les heures travaillées, d'avoir cessé de lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais à compter de décembre 2015, de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité en ne procédant à aucune vérification de la durée du travail, et d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires conteste les manquements qui lui sont reprochés, les heures supplémentaires et les frais dont le paiement est réclamé n'étant pas justifiés, le contrat de travail de Mme [Z] [N] n'ayant pas été modifié et le manquement à l'obligation de sécurité n'étant pas caractérisée à son endroit.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, ainsi que des développements qui précèdent, que les heures supplémentaires et les frais de déplacements revendiqués par Mme [Z] [N] ne sont pas justifiés, de sorte qu'ils ne peuvent caractériser des manquements de l'Association EM [Localité 3] Partenaires.
En outre, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, résultant de l'application des
articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, n'est invoqué que sur le fondement de la violation de la durée légale des repos journaliers et hebdomadaires.
Les heures de travail invoquées par Mme [N], et dépassant les 108 heures accomplies pour l'association entre 2013 et 2016, correspondent aux heures de travail exécutées par l'appelante dans le cadre de sa fonction de directrice d'école, de sorte qu'elles ne relèvent pas du lien contractuel avec l'Association EM [Localité 3] Partenaires, et qu'aucun manquement imputable à celle-ci n'est établi.
Enfin, si à compter de mai 2016 Mme [Z] [N] n'a plus occupé la fonction de directrice d'école, le courriel adressé par la salariée à la directrice de l'EM [Localité 3] démontre que le contrat de travail signé entre Mme [Z] [N] et l'Association EM [Localité 3] Partenaires s'est poursuivi, sans qu'aucun changement propre au poste de chargé de développement ne soit démontré par la salariée.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] [N] ne démontre pas que l'Association EM [Localité 3] Partenaires a commis des manquements à ses obligations contractuelles qui soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier la résiliation du contrat de travail.
La demande formée par Mme [Z] [N] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Association EM [Localité 3] Partenaires doit donc être rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement économique
La demande aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail étant rejetée, il convient d'examiner la validité du licenciement économique de Mme [Z] [N] prononcé par l'Association EM [Localité 3] Partenaires le 5 décembre 2016, soit postérieurement à la demande formée par la salariée aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [Z] [N] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée en date du 5 décembre 2016, signée par M. [X] [M] en qualité de président de l'association, dans les termes suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Le licenciement repose sur le motif suivant :
EM [Localité 3] Partenaires est confrontée à une dégradation importante de sa situation économique, liée en particulier à la baisse très importante des subventions perçues.
Ainsi :
- la subvention de la CCI est passée de 1 000 000,00 € d'euros en 2012 à 500 000,00 € en 2016 et sera encore réduite sur les exercices suivants, à savoir 300 000,00 € en 2017 et 200 000,00 € en 2018, selon décision de la CCI Alsace
- la subvention de la région Alsace est supprimée depuis 2016, alors qu'elle s'élevait à 125 000,00 €
- la subvention de l'Eurométropole [Localité 3] est incertaine pour 2016 et les exercices suivants.
Dans ce contexte, EM [Localité 3] Partenaires réalisera une perte de plus de 220 000,00 € en 2016 et le budget prévisionnel fait apparaître une perte de plus de 440 000,00 € en 2017 et de plus de 550 000,00 € en 2018.
Ces pertes sont susceptibles d'être même plus importantes au regard du montant définitif des subventions.
EM [Localité 3] Partenaires n'est pas en mesure de faire face à une telle dégradation de sa situation, constitutive à la fois de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, sans se réorganiser et réduire ses charges de fonctionnement.
Cela conduit, pour ces causes, à décider de la suppression de votre poste de Chargée de Développement.
Il n'existe pas de possibilité de reclassement en l'absence de tout poste disponible. »
Mme [Z] [N] n'a pas adhéré au CSP qui lui a été présenté le 5 décembre 2016, et les relations contractuelles ont pris fin le 6 mars 2017 à l'issue du préavis.
. Sur l'irrégularité de la décision de licenciement
Mme [Z] [N] soutient que M. [X] [M] n'avait plus la qualité de président de l'association, son mandat étant expiré depuis le 20 mars 2016 et l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne justifiant pas de son renouvellement. Elle ajoute en outre que le président ne pouvait la licencier que sur autorisation du bureau de l'association ou de son conseil d'administration, ce qui ferait défaut en l'espèce.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires conteste le défaut d'habilitation de M. [M] à la date du licenciement de Mme [Z] [N], précisant que son mandat de président de l'association avait été renouvelé, et ajoute que les statuts de l'association ne restreignent pas les pouvoirs du président qui garde la possibilité de licencier, dans le cadre de son pouvoir d'administration de l'association. Elle conclut en précisant qu'en tout état de cause, le bureau de l'association a validé la mise en 'uvre du licenciement de Mme [Z] [N].
L'examen des statuts de l'association montre que le président de l'association représente l'association EM [Localité 3] Partenaires dans tous les actes de la vie civile, conformément aux décisions du bureau, et assure l'administration de l'association dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil d'administration (article 15 des statuts).
Si l'article 13 des statuts de l'Association EM [Localité 3] Partenaires prévoit que le conseil d'administration de l'association « nomme et décide de la rémunération du personnel de l'association », aucune disposition des statuts ne prévoit que le pouvoir de licencier, qui constitue un des actes d'administration de l'association, est réservé au conseil d'administration.
Dès lors, le président de l'Association EM [Localité 3] Partenaires avait bien le pouvoir de licencier Mme [Z] [N].
La lecture du point VII du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2016 de l'Association EM [Localité 3] Partenaires montre par ailleurs que M. [X] [M] a bien été renouvelé dans son mandat de président à cette date.
La procédure de licenciement de Mme [Z] [N] est donc régulière.
. Sur les difficultés économiques
Mme [Z] [N] indique que le motif économique du licenciement n'est pas démontré, la simple énonciation d'une diminution des subventions allouées à l'employeur étant insuffisante et l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne justifiant pas que le poste de Mme [Z] [N] a été supprimé.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires soutient que la baisse puis la suppression des subventions dont elle bénéficiait l'ont conduit à réaliser des pertes de plus en plus importantes à compter de 2016, et que sa situation économique justifiait sans conteste le licenciement. Elle précise que le poste de chargée de développement de Mme [Z] [N] a été supprimé, et qu'aucune embauche n'est intervenue à quelque poste que ce soit de sorte qu'elle n'a pas été remplacée.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. »
S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise.
Au soutien de la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'association, qui l'ont conduit à procéder au licenciement de Mme [Z] [N], l'Association EM [Localité 3] Partenaires fait état et justifie d'une baisse conséquente du montant des subventions dont elle bénéficiait, et ce à partir de 2016, certaines suppressions ou réductions étant motivées par l'avis rendu en octobre 2015 par la Cour des comptes suggérant que le soutien financier à l'Ecole de Management de [Localité 3] soit assuré par la fondation Université de [Localité 3], plutôt que par l'Association EM [Localité 3] Partenaires (cf pièce n°13 de l'intimée ' courriel de l'Eurométropole du 31 août 2016).
L'Association EM [Localité 3] Partenaires produit ses comptes annuels établis par le commissaire aux comptes d'une part et l'expert comptable d'autre part, respectivement pour l'année 2016 et pour l'année 2017, montrant que les subventions perçues par l'Association EM [Localité 3] Partenaires sont passées de 1 005 822 euros en 2015, à 505647 euros en 2016 pour atteindre 311 325 euros en 2017. En outre, le courrier de la Chambre de Commerce et d'Industrie établi le 11 mai 2016 à l'attention du président de l'Association EM [Localité 3] Partenaires fait état que la subvention versée par cet organisme passera de 300 000 euros en 2017 à 200 000 euros en 2018.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires justifie de la dégradation de la situation financière de la structure dont le déficit est passé de 101 772 euros au 31 décembre 2015, à 293 300 euros au 31 décembre 2016 puis à 235 886 euros au 31 décembre 2017, et ce en dépit d'une réduction progressive des salaires et traitements sur ses trois exercices (277 423 euros en 2015, 175 107 euros en 2017).
Les données comptables versées aux débats traduisent incontestablement la réalité d'une réduction sensible des ressources de l'association, et la nécessité d'une réduction de ses charges afin d'assurer la pérennité de la structure, et ce au moment où la procédure du licenciement pour motif économique de Mme [Z] [N] a été initiée.
L'extrait non daté du registre du personnel produit par l'Association EM [Localité 3] Partenaires (pièce n°19) montre qu'il couvre au moins la période comprise entre le 1er janvier 2012, date de la plus ancienne date d'entrée au sein de l'association, et le 6 mars 2017, date de la plus récente date de sortie, et qu'aucun recrutement n'a été réalisé depuis le 17 août 2015.
Si Mme [Z] [N] produit l'avis de recrutement émis le 14 janvier 2016 dans la revue Les Echos relatif au poste de directeur de l'Ecole de Management de [Localité 3] de l'Université de [Localité 3], ce document ne permet pas de conclure à un recrutement émanant de l'Association EM [Localité 3] Partenaires, celui-ci étant effectué par l'Université de [Localité 3] et non par l'association appelante, et le nouveau directeur de l'école (M.[V]) ne faisant pas partie de l'effectif de l'Association EM [Localité 3] Partenaires.
Ainsi la réalité de la suppression de l'emploi de Mme [Z] [N] est établie.
La cour retient comme les premiers juges que la réalité des difficultés économiques, qui doit être contrôlée au moment du licenciement, est démontrée.
. Sur l'obligation de reclassement
Mme [Z] [N] conteste le respect par l'Association EM [Localité 3] Partenaires de son obligation de reclassement, en soutenant que l'Association EM [Localité 3] Partenaires aurait dû lui proposer des postes disponibles au sein de la fédération ou du club d'entreprises auxquels elle appartient, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que l'Association EM [Localité 3] Partenaires l'a remplacée au poste de directrice en la personne de M.[V] alors que ce poste aurait dû lui être proposé.
L'Association EM [Localité 3] Partenaires conteste avoir manqué à son obligation de reclassement, soulignant qu'elle ne fait partie d'aucune fédération ni groupe, l'association ayant seulement pour objet de trouver des entreprises ou des institutions prêtes à soutenir l'Ecole de Management, qui sont indépendantes de l'association.
L'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
La cour rappelle que l'employeur peut justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement soit en établissant - notamment par la production du registre du personnel - l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences du salarié à l'époque du licenciement, soit en justifiant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à la qualification, ont été faites, que le salarié les a refusées, et qu'aucun autre poste n'était disponible.
Les constatations relatives à la preuve des faits attestant des efforts ou recherches effectués par l'employeur pour remplir son obligation de reclassement, ou à l'existence de postes disponibles, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du registre du personnel versé aux débats qu'aucun recrutement n'a été effectué par l'Association EM [Localité 3] Partenaires entre 1er janvier 2012 et le 6 mars 2017, les développements qui précèdent montrant que le recrutement au poste de directeur de l'Ecole de Management de [Localité 3] n'a pas été effectué par l'association intimée mais par l'Université de [Localité 3], sur proposition de son conseil d'école. Dès lors, l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne pouvait pas proposer ce poste à Mme [Z] [N], qui en avait par ailleurs été écartée, le renouvellement de son mandat n'ayant pas été adopté par le conseil d'école de l'EM de[Localité 3]g.
En outre, aucun élément ne démontre que l'Association EM [Localité 3] Partenaires fait partie d'une fédération ou d'un groupe auquel il aurait été possible d'étendre la recherche de reclassement, les entreprises partenaires de l'association étant des soutiens apportés à l'école avec lesquels aucun échange de personnel n'a jamais été envisagé ni effectué.
Ainsi, l'Association EM [Localité 3] Partenaires ne disposait pas d'autre poste disponible au sein de sa structure au moment du licenciement de Mme [Z] [N], de sorte qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement en ne proposant aucun autre emploi dans sa structure à Mme [Z] [N].
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes de Mme [Z] [N] au titre de la rupture du contrat de travail seront donc également rejetées à hauteur de cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à l'Association EM [Localité 3] Partenaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée au titre du rappel de salaire pour non paiement des heures complémentaires et supplémentaires concernant les sommes devenues exigibles antérieurement au 20 juillet 2013 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée au titre du rappel de salaire pour non paiement des heures complémentaires et supplémentaires concernant les sommes devenues exigibles antérieurement au 20 juillet 2013 ; ,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à l'Association EM [Localité 3] Partenaires, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente