Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-84.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.257
Date de décision :
28 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 30 juin 1995, par la cour d'appel de Nîmes, composée de Mme Croze, président, M. Siband, conseiller et M. Nicolai, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 19 juin 1995, en remplacement de M. Coatleven, légitimement empêché;
"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assistés aux audiences des débats peuvent participer au délibéré;
"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats du 19 mai 1995, la cour d'appel, notamment composée de M. Coatleven, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé à l'audience du 30 juin 1995, la Cour étant alors composée, notamment, de M. Nicolai, en remplacement de M. Coatleven;
"qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Coatleven, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par M. Nicolai, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, où siégeaient Mme Croze président, MM. Siband et Coatleven conseillers, après avis donné aux parties de la date du prononcé de l'arrêt, "la Cour s'est retirée. Les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi";
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que les magistrats ayant participé au délibéré sont ceux qui avaient assisté aux débats, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des poursuites, en raison de la nullité du procès-verbal de constatation d'infraction;
"aux motifs que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résulte des instructions d'une circulaire interne au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, sans incidence sur la régularité de la procédure pénale (arrêt, page 4, in fine);
"alors que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978;
"qu'en l'espèce, le demandeur était fondé à se prévaloir de l'instruction ministérielle du 14 mars 1986 qui, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère du Travail, dispose que les procès-verbaux des inspecteurs du travail doivent être transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi, dans un délai maximal d'un mois;
"qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental résultait d'une circulaire interne au ministère du Travail, pour en déduire que le non respect de cette formalité était sans incidence sur la régularité de la procédure pénale, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale";
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des poursuites et dès lors qu'aucun texte de loi n'impose la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 121-3 du nouveau Code pénal, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs;
"aux motifs que la modification substantielle du contrat de travail imposée à un représentant du personnel équivaut à un licenciement constitutif du délit d'entrave, s'il intervient sans autorisation de l'inspection du travail;
"que pour écarter toute responsabilité pénale, l'employeur doit rapporter la preuve que la mesure était pleinement justifiée par des considérations étrangères au droit syndical;
"que sur ce point, le prévenu s'appuie sur les accords salariaux du 18 décembre 1991 en soutenant que la mutation de M. X... était accompagnée d'une proposition de formation avec la perspective après un temps d'adaptation d'accéder au poste de chef de rayon;
"qu'il convient de noter que lors de l'enquête contradictoire qui a été clôturée par le procès-verbal du 28 avril 1992, Patrick Y... faisait valoir que la mutation de M. X... était la conséquence de son incompétence et de ses performances insuffisantes;
"qu'il n'a pu rapporter la preuve ni de l'incompétence ni du manque de performance de la partie civile;
"que par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que le poste proposé à M. X... non seulement constitue un déclassement mais encore qu'il n'existe pas dans l'organigramme de Carrefour puisque M. X... se trouvait sans responsabilité définie sous la subordination du chef de secteur EPCS;
"qu'il suit que l'intention de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel est caractérisée par l'absence de motif sérieux justifiant la mutation non autorisée (arrêt, page 5);
"alors que dans ses conclusions d'appel, Patrick Y... a expressément fait valoir que les compétences insuffisantes de M. X..., et la nécessaire réorganisation de l'entreprise, consécutive à la reprise du magasin Montlaur par la société Carrefour, ne permettaient pas à l'employeur, au moment de la mutation du salarié, et quelle que fût la qualification acquise antérieurement par l'intéressé, de confier immédiatement à ce dernier des fonctions de chef de secteur au sein de la société Carrefour, de sorte que la décision prise par le demandeur était exclusivement motivée par l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, dont l'employeur a - seul - la maîtrise;
"que, dès lors, en laissant dépourvue de toute réponse cette argumentation péremptoire, comme excluant toute volonté frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'entrave, les juges du second degré retiennent que Pierre X..., délégué du personnel, auparavant chef de département, a été muté, contre son gré et sans autorisation de l'inspecteur du travail, à un poste subordonné, sans responsabilité hiérarchique ni fonctionnelle; qu'une telle mutation, constitutive de déclassement, équivaut à un licenciement et que l'intention de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel est caractérisée par l'absence de motifs sérieux justifiant la mesure non autorisée;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique