Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-84.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.204
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TUSSEAU Roger,5 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990 qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à une amende de 1 500 francs pour la contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier et le 2ème moyen, pris de la violation de l'article R. 11-1 alinéa 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, concernant le défaut de maîtrise ;
Sur les 3ème, 4ème, 5ème moyens, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, les décrets de 1944 et 1961 sur les instruments de mesures, concernant le contrôle d'alcoolémie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, les infractions de défaut de maîtrise et de blessures involontaires par un conducteur en état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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